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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 26 juin 2025, n° 23/01260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 23/01260 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IJ5P
64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
DEMANDEURS
— Monsieur [W] [H]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Carine FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 44
Madame [Z] [P] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 6]
Tous deux représentés par Me Carine FOUCAULT, membre de la SCP LEBLANC-de BREK- FOUCAULT avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 44
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [F]
demeurant [Adresse 9]
représenté par la SELARL DLV agissant par Me Renan DROUET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 53
INTERVENANTE VOLONTAIRE EN DEFENSE
SCEA [Adresse 8]
RCS de [Localité 7] N° 832 267 140
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 10]
représentée par la SELARL DLV agissant par Me Renan DROUET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 53
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Florence LANGLOIS, Vice-Présidente, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Renan DROUET – 53, Me Carine FOUCAULT – 44
DÉBATS à l’audience publique du 14 janvier 2025.Madame Célia RENARD, Attachée de Justice, a participé à l’élaboration d’un projet de décision .
DÉCISION Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025, après prorogation du délibéré fixé initialement au 20 mars 2025
Exposé du litige et procédure
M. [W] [H] et Mme [Z] [P], son épouse, sont propriétaires d’une parcelle en nature de prairie située au lieudit « [Localité 12] » à [Localité 13] (14), cadastrée section B N°[Cadastre 5] pour 18650 ha.
La société [Adresse 8], gérée en partie par M. [U] [F], est propriétaire d’une parcelle en nature de prairie également située dans le même lieudit, cadastrée section B N°[Cadastre 3] pour 3.1200 ha.
Ces deux parcelles sont séparées par un fossé servant à l’évacuation des eaux pluviales dont la charge de l’entretien et du curage relève des consorts [H] et de la société Ferme des Carrières.
Au mois de mars 2022, M. [F] a effectué une opération de curage de ce fossé séparant la parcelle des consorts [H] de celle de M. [S] [X], un autre voisin, propriétaire d’une parcelle cadastrée section B N°[Cadastre 4].
Reprochant à M. [F] d’avoir effectué le curage sans leur accord et abattu des arbres et arbrisseaux dont certains étaient situés sur leur propriété, situés de chaque côté du fossé pour procéder à l’entretien, les consorts [H] lui ont adressé par l’intermédiaire de leur protection juridique le 06 avril 2022 un courrier recommandé distribué le 08 avril suivant le mettant en demeure de replanter les arbres arrachés.
Une expertise non judiciaire a été réalisée par le cabinet de M. [D] [M], M. [K] [C], expert, ayant déposé son rapport le 16 juin 2022.
Par exploit de commissaire de justice en date du 27 février 2023 M. [W] [H] et Mme [Z] [P] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Caen M. [U] [F] aux fins, notamment, de le voir condamner à les indemniser de leurs préjudices.
Dans leurs conclusions, notifiées par voie électronique le 28 mars 2024, M. [U] [F] et la société [Adresse 8] sollicitent les mesures suivantes de voir:
— recevoir la société Ferme des Carrières en son intervention volontaire et la substituer à M. [U] [F] dans le cadre de la présente instance et le mettre hors de cause à titre personnel;
— en tout état de cause, débouter les époux [H] de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamner les époux [H] à payer à la société [Adresse 8] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans leurs conclusions, notifiées par voie électronique le 03 mai 2024, les époux [H] sollicitent de voir:
— recevoir leur assignation, la dire bien fondée et y faire droit ;
— condamner in solidum M. [F] et la SCEA Ferme Des Carrières à leur payer la somme de 27 760,27 euros TTC au titre de leur préjudice matériel ;
— condamner in solidum M. [F] et la SCEA [Adresse 8] à leur payer la somme de 1500 euros au titre de leur préjudice moral ;
— condamner in solidum M. [F] et la SCEA Ferme des Carrières à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Carine Foucault, avocat, par application de l’article 699 du même code ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Pour l’exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la lecture des dernières écritures des parties.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 novembre 2024. L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 14 janvier 2025 et mise en délibéré au 20 mars suivant.
Le délibéré a été prorogé à ce jour.
MOTIFS
A titre liminaire, sur la demande de substitution de la société [Adresse 8] à M. [F]
Il ressort des éléments versés aux débats que le fossé dont il est fait état se situe entre la parcelle appartenant aux époux [H] et celle appartenant à la société Ferme des Carrières et non à M.[F] à titre personnel.
Il conviendra de faire droit à la demande de substitution de la société [Adresse 8] à M. [F]. en qualité de propriétaire pour partie de ce fossé,
1. Sur l’action en responsabilité engagée par les époux [H] à l’encontre de la société Ferme des Carrières et de M. [F]
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 544 du même code rappelle que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvue qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En application des dispositions de cet article, seul le propriétaire peut user, jouir et disposer de son bien.
Il a ainsi seul le droit de pouvoir l’utiliser, l’exploiter, le vendre ou le donner et exercer sur celui-ci des actes de conservation, d’administration, de disposition et d‘entretien.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la partie du fossé sur laquelle est intervenue la société [Adresse 8] en la personne de M.[U] [F] appartient pour moitié à M. [X] et aux époux [H].
Ainsi, pour pouvoir procéder à l’entretien de ce fossé, celui-ci aurait dû obtenir à la fois l’accord formel de M. [X] et celui des époux [H], et ce nonobstant le fait qu’il serait intervenu, comme il le soutient, au nom et pour le compte de ce dernier.
Or, dans son courrier daté du 01 septembre 2022, M. [X] atteste que les époux [H] n’ont pas donné leur autorisation à M. [F] de procèder au curage du fossé.
Le fils de M.[F] a confirmé cet élément lors de la réunion d‘expertise non judiciaire.
De plus, si un accord écrit n’est pas exigé par la loi, il appartient à celui qui se prévaut d’avoir obtenu l’accord tacite du propriétaire d’un bien pour intervenir sur celui-ci d’en rapporter la preuve.
Or, force est de constater que M. [F] ne rapporte pas la preuve d’avoir obtenu l’accord tacite des époux [H] pour effectuer le curage de ce fossé.
Par ailleurs, l’article 673 du code civil dispose que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper.
Il résulte de cet article que le propriétaire du terrain voisin peut demander à faire couper les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux qui dépasseraient sur son terrain, mais ne dispose pas d’un droit à les couper lui-même.
M. [F] reconnait, dans ses écritures, avoir procédé, outre au nettoyage du fossé, à « l’élagage des quelques branches de saules et autres arbrisseaux ». Il reconnait également que « les bordures de fossé, spécialement du côté [H], n’abritaient aucun arbre mais uniquement quelques branches de saule qui encombraient le fossé et dont les racines favorisaient son envasement ».
L’ expert a confirmé ces déclaration, précisant que les talus bordant le canal en question ont bien été « profilés consécutivement au curage ».
M. [F] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d’avoir obtenu l’accord des époux [H] pour procéder à l’élagage des branches de saules qui bordaient leur coté du fossé, et étaient leur propriété, en violation des dispositions de l’article 673 suscité.
Il y a en conséquence lieu de faire droit à la demande des époux [H] et de retenir la responsabilité civile extracontractuelle de la société Ferme des Carrières représentée par son gérant M. [U] [F].
2. Sur les demandes indemnitaires formulées à l’encontre de M. [U] [F] par les époux [H]
Sur la demande d’indemnisation du préjudice matériel
Les époux [H] sollicitent la condamnation de M. [F] à leur régler la somme de 27.760,27 euros TTC pour planter une nouvelle haie bocagère, contenant notamment des chênes des marais, des chênes pédonculés, des aulnes de Corse, des aulnes communs et des végétaux, ce à quoi s’oppose ce dernier.
S’il est établi que M. [F] a procédé à l’élagage de certaines branches de saules qui étaient situées, selon lui, spécialement du côté [H], aucun élément versé aux débats ne permet cependant de rapporter la preuve qu’il ait abattu des arbres et des haies, contrairement à ce que prétendent les demandeurs.
En effet, l’expert indique, dans son rapport, qu’il « n’a pas été possible de déterminer le nombre d’arbre présents avant le sinistre et de quel côté ils étaient plantés », ne lui permettant ainsi pas de pouvoir chiffrer précisément le montant du préjudice subi par les époux [H].
Dans son attestation du 07 novembre 2023, M. [X] affirme que le fossé était bordé d’arbres et d’arbrisseaux, dont il n’a pas précisé la quantité du côté des consorts [H] ni que leur disparition serait due à l’intervention de M. [F].
Il s’agissait dans cette attestation de saules, et non de chênes ou d’aulnes comme indiqué dans le devis produit par les demandeurs.
Les photographies versées aux débats par ceux-ci, dont la plupart ne sont pas datées, ne permettent pas, quant à elles, de déterminer l’emplacement exact des arbres y figurant ni leurs nombres et leurs espèces.
Enfin, si le procès-verbal du 26 juin 2023 produit aux débats dénombre l’existence sur la parcelle des consorts [H] de trois arbres et quelques repousses, ces constatations ne permettent pas de savoir combien d’arbres étaient présents, ni leurs espèces avant le curage du fossé effectué par M. [F].
Par conséquent, il convient de considérer que les époux [H] ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, du nombre d’arbres qui bordaient leur propriété, ni de quelles espèces d’arbres il s’agissait, ni même qu’ils aient été abattus par M. [F].
Dans ces conditions, il y a lieu de les débouter de leur demande d’indemnisation de ce chef.
3. Sur la demande des époux [H] en indemnisation de leur préjudice moral
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de cet article, pour pouvoir engager la responsabilité civile extracontractuelle, il faut démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice direct, certain et personnel et d’un lien de causalité entre le préjudice subi et la faute commise.
Les époux [H] qui sollicitent la condamnation de la société [Adresse 8] à leur régler la somme de 1500 euros au titre de leur préjudice moral, exposent que celui-ci aurait surcreusé le fossé et arraché des arbres, ce qui aurait eu pour conséquence de détruire l’habitat naturel, de faciliter l’érosion des talus, de permettre l’accroissement du nombre de ragondins et donc la dégradation des berges par ces animaux, de modifier l’aspect visuel du paysage, et d’empêcher le bon écoulement des eaux.
Il convient à cet égard de rappeler que les époux [H] ne rapportent pas la preuve que M. [F] ait abattu des arbres sur leur propriété, qu’il aurait surcreusé le fossé lorsqu’il a procédé à son curage.
En effet, si le rapport d’expertise indique, sans l’affirmer ni l’avoir mesuré ou justifié par comparaison de clichés pris avant et après l’intervention de M.[F] que : « il semble qu’à ce jour le canal soit plus large qu’initialement”..
De plus, si le procès-verbal dressé par le commissaire de justice mentionne que le fossé mesure environ « trois mètres de largeur », le qualifiant de « large », rien ne permet de démontrer l’élargissement de ce fossé.
Enfin, si la présence de ragondins a été constatée dans le procès-verbal, aucun élément ne permet de démontrer que ces animaux n’étaient pas déjà présents avant le curage opéré par M. [F].
Ainsi, même s’il est établi que M. [F] a procédé au curage du fossé appartenant pour moitié aux époux [H] sans avoir obtenu leur accord et élagué certaines branches de leurs arbres sans avoir obtenu leur autorisation, contrevenant ainsi à leur droit de propriété, ceux-ci ne rapportent pas la preuve d’avoir subi un préjudice consécutivement à ces faits..
Dans ces conditions, les époux [H] ne démontrant pas avoir subi un préjudice personnel, certain et direct en lien avec l’atteinte à leur droit de propriété seront déboutés de leur demande d’indemnisation de ce chef.
4. Sur les demandes accessoires
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’apparaît pas en l’espèce inéquitable de condamner les époux [H] à régler à la société Ferme des Carrières la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner les époux [H], qui succombent à l’instance, aux entiers dépens de celle-ci.
Sur l’exécution provisoire
Les articles 514 et suivants du code de procédure civile prévoient que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de différer l’exécution du jugement à intervenir qui est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
SUBSTITUE la société SCEA [Adresse 8] à M. [U] [F] ;
DEBOUTE M. [W] [H] et Mme [Z] [P] épouse [H] de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE solidairement M. [W] [H] et Mme [Z] [P] épouse [H] à régler à la société Ferme des Carrières la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [W] [H] et Mme [Z] [P] épouse [H] aux entiers dépens ;
Le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé le vingt six Juin deux mil vingt cinq, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Florence LANGLOIS
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