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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 5 mars 2026, n° 23/01458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
JUGEMENT du 05 Mars 2026
N° RG 23/01458 – N° Portalis DBXA-W-B7H-FR2Q
54Z
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Christophe MAZE, Vice-président (rapporteur)
Assesseur : Virginie SPIRLET-MARCHAL, Vice Présidente
Assesseur : Claire BAYLAC,
Greffier : Kamayi Valérie MUKADI,
JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés,.
DÉCISION Contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDERESSES :
S.C.I. SCI DU BON PASTEUR immatriculée au RCS ANGOULÊME sous le numéro 413 271 958,
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Me Caroline PECHIER, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
S.A.S., [P] immatriculée au RCS, [Localité 2] sous le numéro 400 448 254,
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Me Caroline PECHIER, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES :
S.A.R.L., [O],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Thomas PORCHET, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
S.A.R.L. SOUSSANS INSTALLATION EAU ET GAZ (SIEG) immatriculée au RCS de, [Localité 4] sous le numéro 491 896 411,
[Adresse 3],
[Localité 5]
représentée par Me Olivier GUEVENOUX, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
[Adresse 4],
[Localité 6]
Défaillante
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP) immatriculée au RCS de, [Localité 7] sous le numéro 775 684 764,
[Adresse 5],
[Localité 8]
représentée par Me Vanessa POISSON, avocat au barreau de CHARENTE, avocat postulant, Me Lola BERNARDEAU, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de, [Localité 9] sous le n°722.057.460,
[Adresse 6],
[Localité 10]
représentée par Me Isabelle NADAUD-MESNARD, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
S.A.R.L. HOME INCLUSIV immatriculée au RCS d,'[Localité 2] sous le n°791 887 268,
[Adresse 7],
[Localité 1]
représentée par Me Benoit SOULET, avocat au barreau de CHARENTE, avocat postulant, Me Adeline SABOURET, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
S.A. MMA IARD immatriculée au RCS de, [Localité 11] sous le n°440.048.882,
[Adresse 8],
[Localité 12]
représentée par Me Sonia AIMARD-LOUBERE, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES immatriculée au RCS de, [Localité 11] sous le n°775 652 126,
[Adresse 8],
[Localité 12]
représentée par Me Sonia AIMARD-LOUBERE, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
La SCI DU BON PASTEUR, représentée par son gérant Monsieur, [A], [K] et dont l’associée est la SCI LA POUYADE, est propriétaire d’un ensemble immobilier sis, [Adresse 9] à, [P] (16710). Cet ensemble est exploité par la SAS, [P] selon bail commercial du 1er juillet 2017, laquelle est représentée et détenue par Monsieur, [A], [K].
Monsieur, [I], [K] est également associé et bénéficiaire effectif de la SCI LA POUYADE, et bénéficiaire effectif de la SCI DU BON PASTEUR.
Par contrat du 26 juin 2016, dans le cadre de travaux de rénovation, la SCI DU BON PASTEUR a confié une mission de maîtrise d’œuvre à la société, [O] gérée par Monsieur, [I], [K].
Le 1er juillet 2016, la société HOME INCLUSIV a adressé un devis intitulé « rénovation pour la création d’un Hotel de 28 chambres + locaux » à la société ETUDE CONSTRUCTION COORDINATION (ci-après « ECC »), représentée par Monsieur, [A], [K]. Ledit devis a été accepté par courrier de la société ECC le 5 juillet 2016, et signé le 24 août 2016. Les factures des prestations de la société HOME INCLUSIV ont par la suite été adressées à la société ECC.
Le 10 octobre 2016, un document intitulé « avenant au contrat d’architecte » portant modification de la mission confiée a été signé par Monsieur, [I], [K], pour la société, [O], et par Monsieur, [A], [K] en sa qualité de représentant de la SCI DU BON PASTEUR.
Le 16 décembre 2016, la société SOUSSANS INSTALLATION EAU ET GAZ (ci-après « SIEG ») a réalisé un devis n°2015701 relatif à des travaux sanitaires et de plomberie signé par l’EURL, [P].
Le 20 décembre 2016, la SCI BON PASTEUR a confirmé la commande des travaux prévus dans le devis susvisé à la société SIEG, en indiquant que le suivi du chantier serait assuré par la société HOME INCLUSIV et que la société ECC interviendrait en tant que maître d’ouvrage délégué par la SCI BON PASTEUR.
La société SIEG a par la suite adressé ses factures à la SCI BON PASTEUR (ainsi qu’à la SCI LA POUYADE pour la première datée du 27 décembre 2016).
Un Cahier des Clauses Techniques Particulières (ci-après « CCTP ») a été élaboré par la société HOME INCLUSIV.
Le 12 juillet 2017, un procès-verbal de réception des travaux pour le lot « chauffage-ventilation » a été établi par Monsieur, [I], [K], pour la société, [O], et signé sans réserve par ses soins ainsi que par « le Maître d’Ouvrage » et « l’entrepreneur ».
En décembre 2017, un contrat d’entretien des installations de chauffage-climatisation-plomberie a été signé entre l’EURL, [P] et l’entreprise, [Q].
Madame, [W], salariée de la SAS, [P], a interpellé l’entreprise SIEG concernant des désordres en mai et décembre 2018. Par courrier du 12 décembre 2018, la société HOME INCLUSIV était également informée de ces « anomalies ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 juin 2019, la SCI DU BON PASTEUR a informé les sociétés SIEG et HOME INCLUSIV de l’apparition de désordres.
Au jour de la déclaration d’ouverture de chantier, la société HOME INCLUSIV était assurée par la compagnie ELITE. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assuraient l’entreprise au jour de la réclamation.
La société SIEG était quant à elle assurée auprès de la société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (ci-après SMABTP) à la date des travaux puis auprès de la société AXA FRANCE IARD à la date de la réclamation.
La SCI DU BON PASTEUR et la SAS, [P] ont fait intervenir la société, [Q] qui a établi un rapport le 2 mars 2020.
Par acte d’huissier de justice en date du 20 janvier 2020, la SCI DU BON PASTEUR a sollicité du juge des référés l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 10 juin 2020, le Président du Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME a désigné Monsieur, [V], [C] en qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 31 mai 2021.
Par acte d’huissier de justice en date des 15 et 16 juin 2021, la SCI DU BON PASTEUR et la SAS, [P] ont saisi le juge des référés du Tribunal de céans afin qu’une expertise judiciaire soit ordonnée au contradictoire de la société SIEG et de son assureur au jour des travaux, la SMABTP.
Par actes d’huissier de justice en date du 21 juillet 2021, la société SMABTP a principalement sollicité l’intervention forcée des sociétés HOME INCLUSIV, ECC et AXA FRANCE IARD.
Par ordonnance du 25 août 2021, le Président du Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME a principalement de nouveau désigné Monsieur, [V], [C] en qualité d’expert judiciaire et a ordonné la jonction des procédures portant les numéros RG 21/179 et 21/150, en précisant que cette nouvelle expertise serait au contradictoire des sociétés ECC, HOME INCLUSIV et AXA FRANCE IARD.
Par acte d’huissier de justice en date du 13 octobre 2021, la société SMABTP a sollicité l’extension des opérations d’expertise au contradictoire des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société HOME INCLUSIV, laquelle a été ordonnée le 22 décembre 2021.
Sur demande de l’expert judiciaire, par acte d’huissier de justice en date du 15 mars 2022, la SAS, [P] et la SCI DU BON PASTEUR ont attrait la société, [O] et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (ci-après MAF) à la procédure.
Par ordonnance de référé du 11 mai 2022, les opérations d’expertise ont été étendues au contradictoire de la société, [O] et la MAF afin de déterminer l’étendue de la mission confiée au maître d’œuvre.
L’expert a déposé son deuxième rapport le 27 janvier 2023.
Par actes de commissaire de justice en date des 26 et 27 juillet 2023 et 17 et 24 août 2023, la SCI DU BON PASTEUR et la société, [P] ont fait assigner la société SOUSSANS INSTALLATION EAU ET GAZ (SIEG), la société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), la société AXA FRANCE IARD, la société HOME INCLUSIV, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME aux fins de voir :
DIRE ET JUGER les demandes de la SCI DU BON PASTEUR et de la SAS, [P] recevables et bien-fondées ;En conséquence,
CONDAMNER in solidum les sociétés SIEG et HOME INCLUSIV à payer à la SCI DU BON PASTEUR la somme de 214 509,18 € TTC ;CONDAMNER in solidum les sociétés SIEG et HOME INCLUSIV à payer à la SAS, [P] la somme de 22 620,00 € ;CONDAMNER la société SMABTP et AXA à garantir la société SIEG de l’ensemble des condamnations qui seront prononcées à son encontre au profit de la SCI DU BON PASTEUR et de la SAS, [P] ;CONDAMNER les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la société HOME INCLUSIV de l’ensemble des condamnations qui seront prononcées à son encontre au profit de la SCI DU BON PASTEUR et de la SAS, [P] ;CONDAMNER in solidum les sociétés SIEG et HOME INCLUSIV et leurs assureurs respectifs à payer à la SCI DU BON PASTEUR et à la SAS, [P] la somme de 5 000,00 € chacune, soit 10 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER in solidum les sociétés SIEG et HOME INCLUSIV et leurs assureurs respectifs aux entiers dépens, en ce compris ceux de référé, des deux expertises judiciaires et ceux de la présente instance ;DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par actes de commissaire de justice en date des 20 et 26 février 2024, la SARL HOME INCLUSIV a mis en cause l’EURL, [O] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) devant le Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME aux fins de voir :
Vu les articles 331 et 367 alinéa 1er du Code de procédure civile :
DIRE ET JUGER que l’appel en garantie de la société HOME INCLUSIV à l’encontre de l’EURL, [O] et de son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) est recevable et bien fondée ;Y faisant droit, et rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires,
ORDONNER la jonction de la présente instance avec la procédure principe RG N°23/01458, puis :DIRE ET JUGER que les conclusions en défense de la société HOME INCLUSIV sont recevables et bien fondées ;A titre principal,
DEBOUTER les sociétés SCI DU BON PASTEUR et, [P] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société HOME INCLUSIV ;A titre subsidiaire,
DEBOUTER la SCI DU BON PASTEUR de toute demande excédant la somme totale de 27 326,73 € HT correspondant aux travaux de reprise des deux seuls désordres qualifiés par l’expert comme rendant l’ouvrage impropre à sa destination ;DEBOUTER la société, [P] de l’intégralité de ses demandes qui ne chiffrent pas la durée des travaux de reprise des deux seuls désordres qualifiés par l’expert comme rendant l’ouvrage impropre à sa destination et qui reposent sur de simples données comptables provisoires alors même que les données définitives sont connues mais ne sont pas produites ;A titre infiniment subsidiaire,
CONDAMNER les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir la société HOME INCLUSIV de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;CONDAMNER les sociétés SIEG, SMABTP et AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société HOME INCLUSIV de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;CONDAMNER les sociétés, [O] et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS « MAF » à relever et garantir la société HOME INCLUSIV de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;En tous les cas,
CONDAMNER solidairement les sociétés SCI DU BON PASTEUR et, [P] ou, subsidiairement, la société SIEG et ses assureurs SMABTP et AXA, ainsi que la société, [O] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS « MAF », à payer à la société HOME INCLUSIV la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER solidairement les sociétés SCI DU BON PASTEUR et, [P] ou, subsidiairement, la société SIEG et ses assureurs SMABTP et AXA, ainsi que la société, [O] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS « MAF », aux entiers dépens de l’instance ;Vu l’article 514-1 du Code de procédure civile,
ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;Subsidiairement,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
En cas de condamnation, ACCORDER à la société HOME INCLUSIV les plus larges délais de paiement sur 24 mois.
Par avis de jonction en date du 27 mars 2024, la première chambre du Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME a informé les parties de la jonction des deux instances.
La société ECC, bien que partie aux opérations d’expertise, n’a pas été assignée à la présente procédure.
Dans ses dernières conclusions, signifiées électroniquement le 27 mai 2024, la société SIEG demande au Tribunal de céans de :
1. A titre principal
Débouter la société SCI DU BON PASTEUR et la société, [P] de l’ensemble de leurs demandes ;Condamner in solidum la société SCI DU BON PASTEUR et la société, [P] à lui payer la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la, ainsi que les frais de la procédure de référé. 2. A titre subsidiaire
Condamner in solidum la société HOME INCLUSIV et la société, [O], la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, la société MAF, à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;3. A titre subsidiaire infiniment subsidiaire
Condamner la société SMABTP à la garantir au titre de la reprise des désordres qui emporteraient consécration de sa responsabilité décennale ;Condamner la société AXA à la garantir au titre des dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels ressortant de cette responsabilité décennale ;4. En tout état de cause
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire ;Condamner toutes parties défaillantes à lui verser la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées électroniquement le 8 novembre 2024, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au Tribunal de céans, au visa des articles 1188, 1231-1, 1240, 1241 et 1792 du Code civil, de :
Déclarer que la société HOME INCLUSIV n’est tenue d’aucune responsabilité ni contractuelle, ni décennale à l’égard de la SCI DU BON PASTEUR et de la SAS, [P] ;Déclarer que la société HOME INCLUSIV n’a commis aucune faute dans l’exécution de son contrat ;Déclarer que monsieur, [H], [E], [K] et monsieur, [I], [K] sont des professionnels de la construction ;Déclarer que les désordres étaient apparents au jour de la réception ;Déclarer que les désordres et non conformités ont été purgés du fait de l’absence de réserve ;En conséquence
Débouter la SCI DU BON PASTEUR et la SAS, [P] de l’intégralité de leurs demandes fins et prétentions ;Débouter toute partie demandant à être garantie et relevée indemne par MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;Subsidiairement
Déclarer que MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne sont pas les assureurs de la société HOME INCLUSIV au jour de la déclaration d’ouverture de chantier ;Déclarer que la garantie de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’est pas acquise au titre de la reprise des désordres qui pourraient être imputables à son assuré et qui auraient un caractère décennal ;En conséquence
Débouter la SCI DU BON PASTEUR ou toute autre partie de toutes les demandes faites à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de la reprise des dommages matériels ;Déclarer que la garantie de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne peut être mobilisée qu’au titre des préjudices immatériels consécutifs à un désordre de nature décennal ;Déclarer que seule la non-conformité affectant l’extracteur revêt un caractère décennal et subsidiairement le groupe de production d’eau réfrigérée ;Déclarer que l’arrêt de l’activité de l’hôtel n’est pas justifié par la reprise de ces deux désordres ;En conséquence
Débouter la SAS, [P] de l’intégralité des demandes faites à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;Quoiqu’il en soit :
Condamner in solidum la société SOUSSANS INSTALLATION EAU ET GAZ (SIEG), et ses assureurs la SMABTP et AXA France IARD, la société, [O] et son assureur la MAF, à garantir et relever indemne MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES de toute condamnation prononcée à son encontre et a minimum à hauteur de 90% de toutes les condamnations ;Condamner la société HOME INCLUSIV à payer à MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, la somme de 1600€ au titre de sa franchise en cas de mobilisation de sa garantie ;Condamner in solidum la SCI DU BON PASTEUR et la SAS, [P] ou toute autre partie succombante à payer à MMA IARD et à MMA ASSURANCES MUTUELLES une indemnité de 5000€ sur le fondement de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, signifiées électroniquement le 9 janvier 2025, la SA AXA FRANCE IARD demande au Tribunal de céans de :
DEBOUTER purement et simplement la SCI du BON PASTEUR et la société, [P] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre d’AXA ;A titre subsidiaire :
CONDAMNER la société HOME INCLUSIV et les MMA, la société, [O] et la MAF à relever et garantir intégralement AXA des condamnations prononcées à son encontre ;LIMITER les condamnations prononcées l’encontre d’AXA aux seuls dommages immatériels, la SMABTP étant l’assureur de responsabilité décennale ;DIRE AXA bien fondée à opposer la franchise de 1250 € stipulée au contrat d’assurance ;CONDAMNER la SCI du BON PASTEUR et la société, [P] au paiement d’une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Les CONDAMNER aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, signifiées électroniquement le 5 mai 2025, la SARL HOME INCLUSIV demande au Tribunal de céans de :
Dire et juger que ses conclusions en défense sont recevables et bien fondées ; Y faisant droit, et rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires, À titre principal,
Débouter les sociétés SCI DU BON PASTEUR et, [P] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formulées à son encontre ;À titre subsidiaire,
Débouter la SCI DU BON PASTEUR de toute demande excédant la somme totale de 27 326,73 € HT correspondant aux travaux de reprise des deux seuls désordres qualifiés par l’expert comme rendant l’ouvrage impropre à sa destination ;Débouter la société, [P] de l’intégralité de ses demandes qui ne chiffrent pas la durée des travaux de reprise des deux seuls désordres qualifiés par l’expert comme rendant l’ouvrage impropre à sa destination et qui reposent sur de simples données comptables provisoires alors même que les données définitives sont connues mais ne sont pas produites ;À titre infiniment subsidiaire,
Vu l’article 1103 du code civil,
Condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;Débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes visant à écarter ou limiter cette garantie ; Vu l’article 1240 du Code civil,
Condamner les sociétés SIEG, SMABTP et AXA France IARD à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;Condamner les sociétés, [O] et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS « MAF » à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;En tous les cas,
Débouter la société AXA FRANCE IARD, la société SMABTP, la société SIEG et l’EURL, [O] de leurs demandes reconventionnelles visant à être relevées et garanties par la société HOME INCLUSIV des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ; Condamner solidairement les sociétés SCI DU BON PASTEUR et, [P] ou, subsidiairement, la société SIEG et ses assureurs SMABTP et AXA, ainsi que la société, [O] et son assureur la MUTUELLE DES ACRHITECTES FRANCAIS « MAF », à payer à la société HOME INCLUSIV la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner solidairement les sociétés SCI DU BON PASTEUR et, [P] ou, subsidiairement, la société SIEG et ses assureurs SMABTP et AXA, ainsi que la société, [O] et son assureur la MUTUELLE DES ACRHITECTES FRANCAIS « MAF », aux entiers dépens de l’instance ; Vu l’article 514-1 du code de procédure civile,
Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; Subsidiairement,
Vu l’article 1343-5 du Code civil, En cas de condamnation, accorder à la société HOME INCLUSIV les plus larges délais de paiement sur 24 mois.
Dans ses dernières conclusions, signifiées électroniquement le 29 septembre 2025, la société, [O] demande au Tribunal de céans de :
A titre principal,
DIRE ET JUGER que sa responsabilité n’est pas engagée ni sur le fondement de la responsabilité décennale, ni sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, ni sur le fondement délictuel ;En conséquence,
DEBOUTER la société HOME INCLUSIV de ses demandes dirigées à son encontre ; REJETER l’ensemble des appels en garantie dirigés à son encontre ;A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire une condamnation était prononcée à son encontre,
CONDAMNER in solidum :La société HOME INCLUSIV La SARL SOUSSANS INSTALLATION EAU ET GAZ (SIEG) ; La SA MMA IARD ; La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; La SMABTP ; La société AXA France IARD ; à la garantir et à la relever intégralement indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre, en principale, frais et accessoires ;
En tout état de cause,
DIRE ET JUGER qu’aucune condamnation solidaire ou in solidum ne saurait être prononcée à son encontre ;REJETER toutes autres demandes, fins ou prétentions dirigées à son encontre ;REJETER les appels en garantie dirigés à son encontre ;CONDAMNER la société HOME INCLUSIV à lui verser une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER la société HOME INCLUSIV aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Thomas PORCHET en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions, signifiées électroniquement le 29 septembre 2025, la société SMABTP demande au Tribunal de céans de :
1. A titre principal
Débouter la société SCI DU BON PASTEUR et la société, [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, les désordres étant apparents et purgés par une réception sans réserve ;Condamner la société SCI DU BON PASTEUR et la société, [P] à lui payer une somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire, ainsi que les frais de la procédure de référé ;2. A titre subsidiaire
Déclarer que les désordres sont imputables à la société HOME INCLUSIV ;Juger que la SCI DU BON PASTEUR n’est pas fondée à solliciter l’application de la TVA sur les travaux de reprise ;Débouter la société, [P] de sa demande de préjudice d’exploitation ;Juger qu’elle ne peut pas être tenue de payer des sommes correspondants à des préjudices immatériels et débouter la société, [P] de toutes ses demandes à ce titre ;Déclarer que le maître de l’ouvrage doit conserver une part de responsabilité, dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 30 % en raison de sa négligence fautive ;Condamner la société HOME INCLUSIV, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, la société, [O] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ainsi que la société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société SIEG à la date de la réclamation, à la garantir de toute condamnation qui viendrait à être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires ;Débouter les sociétés SIEG,, [O] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de leur appel en garantie dirigé à son encontre ;Juger qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire ;Condamner la société SCI DU BON PASTEUR et la société, [P] à lui payer une somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire, ainsi que les frais de la procédure de référé.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées électroniquement le 13 octobre 2025, la SCI DU BON PASTEUR et la SAS, [P] demandent au Tribunal de céans de :
DIRE ET JUGER leurs recevables et bien-fondées ; En conséquence,
CONDAMNER in solidum les sociétés SIEG et HOME INCLUSIV à payer à la SCI DU BON PASTEUR la somme de 222.468,96 € TTC suivants les devis produits, devis qui seront tous indexés sur l’indice BT 01 du coût de la construction applicable au jour de la décision à intervenir ;CONDAMNER in solidum les sociétés SIEG et HOME INCLUSIV à payer à la SAS, [P] la somme de 22.140,00 € ;CONDAMNER la société SMABPT et AXA à garantir la société SIEG de l’ensemble des condamnations qui seront prononcées à son encontre au profit de la SCI DU BON PASTEUR et de la SAS, [P] ; CONDAMNDER les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la société HOME INCLUSIV de l’ensemble des condamnations qui seront prononcées à son encontre au profit de la SCI DU BON PASTEUR et de la SAS, [P] ;CONDAMNDER in solidum les sociétés SIEG et HOME INCLUSIV et leurs assureurs respectifs à payer à la SCI DU BON PASTEUR et à la SAS, [P] la somme de 5.000,00 € chacune, soit 10.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNDER in solidum les sociétés SIEG et HOME INCLUSIV et leurs assureurs respectifs aux entiers dépens, en ce compris ceux de référé, des deux expertises judiciaires et ceux de la présente instance ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été clôturée le 15 octobre 2025, fixée à l’audience du 4 décembre 2025 et mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1°/ Sur la nature décennale ou non des désordres
L’article 1792 du Code civil alinéa 1 dispose que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. »
Il en résulte que deux conditions doivent être réunies pour que cette garantie puisse être mise en œuvre. D’une part, les désordres doivent provenir d’un vice non apparent lors de la réception définitive. D’autre part, ils doivent revêtir une certaine importance, ce qui implique qu’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
En l’espèce, les sociétés demanderesses sollicitent la mise en œuvre de la garantie décennale à l’encontre des sociétés SIEG et HOME INCLUSIV, avec garantie de leur assureur respectif. Elles se fondent sur le rapport d’expertise du 27 janvier 2023 qui constate un certain nombre de désordres relevant selon elles de la garantie décennale. Elles estiment que ces désordres rendent l’immeuble impropre à sa destination (absence d’eau froide et chaleur importante dans les faux-plafonds et la chaufferie) entraînant une chaleur généralisée dans le bâtiment l’été, une surconsommation d’électricité ainsi qu’une usure prématurée de certaines canalisations. Elles font valoir que l’impropriété s’apprécie par rapport à l’usage attendu de l’ouvrage.
Par ailleurs, elles contestent le caractère apparent des désordres pour un profane tel que la SCI DU BON PASTEUR. Elles considèrent que Monsieur, [A], [K], dirigeant de la société ECC et de la SCI DU BON PASTEUR, ne peut être considéré en tant que personne physique comme disposant des compétences nécessaires pour déceler les désordres.
Elles indiquent également que les désordres, vices et non-conformités relevés par l’expert se sont manifestés postérieurement à la réception.
La société, [O] rejoint les demanderesses en estimant que les désordres se sont révélés postérieurement à la réception des travaux, ce qui est selon elle conforté par le fait que le système de chauffage-climatisation-plomberie a pu être utilisé pendant plusieurs mois. Elle fait valoir que le caractère apparent du vice doit s’apprécier subjectivement.
La société SIEG rappelle quant à elle l’effet de purge attaché à la réception des travaux sans réserve. Elle se fonde sur le rapport d’expertise judiciaire selon lequel les désordres décrits étaient apparents et ne rendaient pas l’ouvrage impropre à sa destination, à l’exception de deux d’entre eux, pour ce deuxième critère.
Elle fait par ailleurs valoir que la SCI DU BON PASTEUR et la SAS, [P] ont pour gérant Monsieur, [A], [K], ingénieur-conseil représentant la société ECC, laquelle exerce une activité de maîtrise d’œuvre, d’étude, de conception et de réalisation de travaux de construction. Elle indique également que Monsieur, [I], [K] est gérant associé de la société, [O] et exerce la profession d’architecte et de maître d’œuvre.
La société AXA FRANCE IARD, assureur de la société SIEG à la date de la réclamation, développe les mêmes demandes et arguments au sujet de l’absence de possibilité d’appliquer la garantie décennale aux faits d’espèce.
La société HOME INCLUSIV estime tout d’abord n’avoir aucun lien contractuel avec les demanderesses. Elle fait par ailleurs valoir que les désordres décrits n’existaient pas au jour de la réception de l’ouvrage, dès lors que leur apparence aurait été manifeste au regard du rapport d’expertise judiciaire, des constatations effectuées par un huissier de justice en date du 25 avril 2019 et du rapport établi par la société, [Q] le 2 mars 2020. Elle souligne par ailleurs également les compétences de Messieurs, [I] et, [A], [K] qui leur auraient selon elle nécessairement permis de déceler lesdits désordres s’ils avaient existé au jour de la réception des travaux. A défaut, les désordres auraient nécessairement été décelés par la société, [Q] à partir de ses premières interventions en décembre 2017 et la garantie de parfait achèvement aurait pu être mise en œuvre.
Les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES estiment également que, d’une part, il n’existe aucun lien contractuel entre leur assurée, la société HOME INCLUSIV, et les demanderesses, et que d’autre part, les désordres allégués étaient apparents, a fortiori compte tenu des compétences des associés et gérants de la SCI DU BON PASTEUR et de la SAS, [P]. Elles relèvent également les contradictions de l’expert entre la liste des désordres pour lesquels il ne retient aucune impropriété à destination à l’exception de deux d’entre eux, et ses conclusions générales. Elles font valoir que l’impropriété à destination des deux ouvrages précités n’est pas suffisamment caractérisée par l’expert judiciaire.
L’assureur de la société SIEG lors de la réalisation des travaux, la SMABTP, conteste également le caractère décennal des désordres allégués compte tenu des compétences de Messieurs, [K] ci-dessus évoquées, ainsi que du fait que les devis de la société SIEG ont été annotés de notes relatives à des défauts retenus par l’expert judiciaire, démontrant leur caractère apparent.
Elle fait par ailleurs valoir que Monsieur, [I], [K], via la société, [O], aurait effectivement réalisé une mission classique de suivi de chantier, nonobstant l’avenant produit. Elle en conclut que, dans le cadre de cette mission, ladite société aurait nécessairement dû déceler les désordres qualifiés d’apparents par l’expert judiciaire.
Enfin, la SMABTP estime que l’argumentation des demanderesses relative aux conséquences des désordres qui n’auraient pu être décelées au jour de la réception n’est pas étayée par les conclusions de l’expert judiciaire.
Le Tribunal constate que l’expert judiciaire a détaillé les désordres suivants :
Sur le ballon tampon : des éléments facturés et payés par la SCI DU BON PASTEUR mais non mis en place dans la chaufferie ;Sur le circuit boucle d’eau : un élément facturé et payé par la SCI DU BON PASTEUR, non mis en place dans la chaufferie ;Sur le circuit d’eau glacée : des éléments facturés et payés par la SCI DU BON PASTEUR qui n’ont pas été mis en place ;Des travaux présents dans le CCTP et dans le devis de la société SIEG qui ont été facturés et payés par la SCI DU BON PASTEUR mais non mis en place ;Sur l’armoire électrique : son remplacement a été prévu par le CCTP et dans le devis de la société SIEG, facturé et payé par la SCI DU BON PASTEUR, mais non réalisé ;Sur le réseau de distribution en gaine technique : des non-conformités au DTU 60.1 ainsi que des travaux non réalisés qui ont été facturés et payés par la SCI DU BON PASTEUR ;Sur le réseau sanitaire : le calorifugeage prévu par le CCTP n’a pas été réalisé ;Sur le réseau boucle d’eau : le CCTP et le devis de la société SIEG prévoyaient des éléments qui ont été facturés et payés par la SCI DU BON PASTEUR mais non mis en place ;Sur les climatiseurs plafonniers réversibles UtCi : l’étanchéité n’est pas conforme et un filtre à tamis devra être installé ;Sur la diffusion dans les chambres : des éléments ont été facturés et payés par la SCI DU BON PASTEUR mais non mis en place.
Dans la partie relative à la description de ces désordres, l’expert indique que ces non-conformités étaient visibles au jour de la réception des travaux et ne rendent pas impropre l’ouvrage à sa destination.
Par ailleurs, Monsieur, [C] a constaté :
Sur la ventilation : l’extracteur mis en place ne correspond pas au CCTP et devra être remplacé ;Sur le groupe de production d’eau glacée : il a été installé trop près du mur, ce qui est une non-conformité par rapport au CCTP.
L’expert estime que ces deux derniers désordres étaient visibles au jour de la réception des travaux et rendent ces ouvrages impropres à leur destination.
Il convient toutefois de noter que, dans la partie « responsabilités » de son rapport, l’expert judiciaire indique que la société SIEG « est responsable de malfaçons, de non-façons et de non-conformités (…) et ces dommages rendent l’ouvrage impropre à sa destination. »
Cette contradiction ne permet donc pas d’éclairer le Tribunal sur les conclusions de l’expert judiciaire quant aux conséquences des désordres décrits sur leur impropriété à destination. Toutefois, il apparaît que, malgré des nécessités d’adaptation et une surconsommation, qui ne peuvent suffire à caractériser une impropriété à destination, les installations objets du litige ont pu fonctionner depuis la réception des travaux et permettre à l’hôtel d’accueillir du public sans que des plaintes n’aient été produites à la cause.
Par ailleurs, l’expert judiciaire conclut expressément que l’ensemble des désordres décrits était visible au jour de la réception des travaux. Bien que ce critère doive être apprécié subjectivement eu égard aux compétences du maître d’ouvrage et des personnes l’ayant le cas échéant assisté lors de cette opération, doit nécessairement être pris en compte le fait qu’étaient présents, au jour de la réception des travaux, Monsieur, [A], [K], dirigeant de la société ECC, entreprise de réalisation de travaux et de maîtrise d’œuvre, et de la SCI DU BON PASTEUR, et Monsieur, [I], [K] en sa qualité d’architecte de la société, [O], mais aussi représentant des demanderesses. En conséquence, le fait que les sociétés maîtres d’ouvrage aient été des sociétés civiles dont l’objet social n’est pas relatif à la réalisation de travaux ne peut contraindre le Tribunal à ignorer les compétences manifestes de ses représentants et associés, a fortiori lorsqu’ils sont intervenus à plusieurs titres dans la réalisation des travaux, comme c’est le cas en l’espèce.
Dès lors, Messieurs, [K] détenaient manifestement les compétences pour déceler les désordres litigieux, la plupart ne nécessitant par ailleurs pas de compétence particulière, telle l’absence de calorifugeage des canalisations ou de remplacement de l’armoire électrique. Cela est d’ailleurs corroboré par le courrier Madame, [W], responsable d’exploitation au, [Localité 13] de la Pouyade, en date du 12 décembre 2018 dans lequel elle interroge la société HOME INCLUSIV sur l’absence de calorifugeage des canalisations et d’anneaux élastiques entre les raccords sur les tuyauteries, ou encore l’installation d’éléments (pompe de bouclage ECS, vase d’expansion et bloc de sécurité pour chaudière) anciens et non neufs, contrairement à ce qui avait été prévu par le CCTP et facturé.
Même à considérer que les maîtres d’ouvrage ne détenaient pas en eux-mêmes les compétences nécessaires pour déceler les désordres en l’espèce, ceux-ci étaient assistés d’un sachant lors de la réception des travaux. En effet, le procès-verbal de réception a été rédigé et signé par l’entreprise, [O], architecte. Bien qu’un débat existe sur les contours précis de la mission qui lui a été confiée, le fait que ledit document ait été rédigé et signé par ladite société démontre que cette entreprise a assisté, de fait, les maîtres d’ouvrage jusqu’à la réception des travaux. Le fait que cette mission ait pu de fait être partagée avec la société HOME INCLUSIV n’est pas de nature à remettre en cause ce constat.
Par ailleurs, les factures de la société SIEG produites ont été annotées manuellement par les maîtres d’ouvrage (peu important que ces annotations aient été faites par Messieurs, [K] ou par Madame, [W], salariée de la société, [P], cette dernière n’ayant manifestement pu avoir accès à ces informations sans que les premiers en aient également eu connaissance). Or, certaines de ces annotations démontrent la connaissance par ceux-ci d’une partie des désordres par la suite reprochés aux défendeurs, comme par exemple l’absence de changement du bloc de sécurité pour chaudière ou de la pompe bouclage ECS. Si, comme l’allèguent les demanderesses, ces annotations avaient été postérieures à la réception, à savoir rédigées « lorsque la société, [P] a rencontré des désordres et difficultés avec le système de chauffage et de ventilation », il est en tout état de cause établi que lesdits désordres étaient apparents et que l’expertise judiciaire n’était pas nécessaire pour les mettre à jour.
S’agissant de la révélation des désordres postérieurement à la réception arguée par les demanderesses et la société, [O], la liste établie par l’expert judiciaire permet de mettre en évidence que la majorité desdits désordres correspond à des éléments facturés mais non installés ou remplacés, plutôt qu’à une mauvaise installation dont les conséquences auraient pu ne pas être immédiates. L’absence de mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement par les demanderesses alors que, au regard des courriers de réclamation produits et au vu du rapport réalisé par la société, [Q], des dysfonctionnements seraient apparus très rapidement après la réception des travaux, tend par ailleurs à démontrer la connaissance et l’acceptation des désordres par celles-ci au jour de la réception des travaux.
En conséquence, il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les désordres décrits par l’expert judiciaire étaient apparents au jour de la réception, conduisant le Tribunal à rejeter les demandes de la SCI DU BON PASTEUR et de la SAS, [P] sur le fondement de la garantie décennale.
2°/ Sur la responsabilité contractuelle de droit commun des entreprises SIEG et HOME INCLUSIV
L’article 1231-1 du Code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, à titre subsidiaire, la SCI DU BON PASTEUR et la SAS, [P] sollicitent que soit engagée la responsabilité des sociétés SIEG et HOME INCLUSIV et qu’elles soient condamnées in solidum avec leurs assureurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun visée à l’article précité.
Elles s’appuient sur le rapport d’expertise judiciaire pour estimer que lesdites sociétés ont commis des fautes dans l’exécution de leur mission respective. S’agissant de la société HOME INCLUSIV, les demanderesses se fondent sur le devis signé, le courrier portant commande des travaux, les factures et le mail de préparation de la réception des travaux pour estimer que ladite société avait une mission de « suivi de l’exécution des travaux ». Elles s’appuient également sur le rapport d’expertise qui parvient selon elles à la même conclusion.
La société HOME INCLUSIV maintient qu’il n’existe aucun rapport contractuel entre les demanderesses et elle et que son co-contractant en l’espèce était la société ECC.
Les défenderesses maintiennent leurs observations sur le caractère apparent des désordres. La SMABTP estime par ailleurs que les seules fautes qui pourraient le cas échéant être caractérisées dans la réalisation des travaux incombent à la société HOME INCLUSIV et à la société, [O].
Les assureurs de la société HOME INCLUSIV estiment quant à eux que ladite société n’a commis aucune faute dans l’exercice de sa mission dès lors que le suivi du chantier et les opérations de réception ont été réalisés par Messieurs, [K] et l’entreprise, [O], ainsi que le démontre, selon eux, le procès-verbal de réception.
Compte tenu du caractère apparent des désordres au jour de la réception tel que détaillé ci-dessus, l’ensemble des vices a été purgé par ladite réception faite sans réserve, rendant impossible pour celles-ci la recherche d’une responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil précité.
En conséquence, la SCI DU BON PASTEUR et la SAS, [P] seront également déboutées de leur demande relative à la responsabilité des sociétés SIEG et HOME INCLUSIV ainsi que de leurs assureurs sur ce fondement.
3°/ Sur la responsabilité contractuelle de droit commun des sociétés SIEG et HOME INCLUSIV pour manquement à leur devoir de conseil
L’article 1231-1 du Code civil précité permet de mettre en jeu la responsabilité contractuelle du constructeur en raison de manquement à des obligations de nature intellectuelle.
Il est constant que l’échec d’une action en réparation des désordres de construction ne présage pas de celui de la demande formée en raison de préjudices subis du fait d’un manquement du constructeur à son obligation d’assistance, d’information ou de diligence.
Toutefois, quelle que soit la compétence ou l’ignorance du maître d’ouvrage en matière de construction, il est admis que l’obligation de conseil du maître d’œuvre ou de l’architecte ne s’applique pas aux faits qui sont de la connaissance de tous.
Par ailleurs, la responsabilité du maître d’œuvre chargé d’assister le maître de l’ouvrage aux opérations de réception n’est pas caractérisée, quand la nécessité d’émettre des réserves s’impose d’évidence ou lorsque le maître de l’ouvrage professionnel avait eu connaissance de tous les désordres, dénoncés par les acquéreurs avant la réception des travaux.
En l’espèce, à titre très subsidiaire, la SCI DU BON PASTEUR et la SAS, [P] sollicitent la condamnation in solidum des sociétés SIEG et HOME INCLUSIV sur le fondement de l’article précité pour manquement à leur devoir de conseil. Au soutien de cette demande, elles font valoir que les sociétés ne peuvent à la fois soutenir que les désordres étaient apparents au jour de la réception des travaux et ne pas avoir attiré leur attention sur lesdits désordres.
A ce titre, elles considèrent que la société HOME INCLUSIV avait une mission complète en sa qualité de bureau d’études et qu’elle aurait donc dû alerter la SCI DU BON PASTEUR sur les désordres qu’elle ne pouvait ignorer.
Les demanderesses estiment par ailleurs que la société SIEG avait nécessairement connaissance des désordres et qu’elle aurait dû attirer l’attention de la SCI DU BON PASTEUR à leur sujet au titre de son devoir général de conseil.
Elles rejettent par ailleurs l’argumentation de la société HOME INCLUSIV qui allègue que l’action sur ce fondement serait prescrite en considération du point de départ du délai de prescription qui ne peut selon elles être fixé au jour de la réception des travaux litigieux mais doit être reporté au jour où elles ont eu connaissance des faits permettant de caractériser le défaut d’assistance.
La société HOME INCLUSIV fait en effet valoir que toute action fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun dirigée à son encontre serait prescrite en application de l’article 2224 du Code civil.
De plus, elle conteste la possibilité d’engager sa responsabilité pour manquement à son devoir de conseil dès lors qu’elle estime n’avoir aucun lien contractuel avec les demanderesses. En outre, elle indique que, en tout état de cause, sa mission n’impliquait pas la vérification de l’avancement des travaux et la conformité de ceux-ci avec les pièces du marché. En ce sens, elle rappelle ne pas avoir signé le procès-verbal de réception du lot chauffage – ventilation, pas plus que ceux des autres lots.
Cette absence de responsabilité ne peut selon elle être remise en cause par le document produit par la société, [O] aux termes duquel la SCI DU BON PASTEUR aurait, le 20 décembre 2016, adressé une commande à la société SIEG précisant que le suivi du chantier serait « assuré par la société HOME INCLUSIV » et que « l’entreprise ECC (…) » interviendrait « en tant que maître d’ouvrage délégué par la SCI BON PASTEUR ». Elle indique n’avoir pas été destinataire de ce document.
Le Tribunal constate que les maîtres d’ouvrage étaient accompagnés, lors de la phase de conception des travaux, de leur réalisation et de leur réception, successivement par l’entreprise, [O] et par l’entreprise HOME INCLUSIV. Toutefois, les missions et la responsabilité qui en découle de chacune de ces sociétés n’ont pu être établies clairement à la lecture des éléments produits aux débats.
En tout état de cause, il résulte de ce qui précède que les désordres objets du litige décrits par Monsieur, [C] dans son rapport d’expertise étaient apparents au jour de la réception, s’agissant principalement d’éléments devisés et facturés mais non effectivement remplacés et compte tenu des compétences précédemment rappelées des dirigeant et associés des sociétés maîtres d’ouvrage. Par ailleurs, la connaissance, a minima partielle, des désordres par les maîtres d’ouvrage a déjà été corroborée par les annotations sur les factures de la société SIEG.
En conséquence, il est établi qu’outre les contradictions entre les pièces produites quant aux contours imprécis des missions confiées aux sociétés HOME INCLUSIV et, [O] par les maîtres d’ouvrage, les désordres décrits par l’expert judiciaire étaient manifestement apparents et connus de tous, compte tenu des compétences des maîtres d’ouvrage et de leur matérialité.
La SCI DU BON PASTEUR et la SAS, [P] seront donc déboutées de leur demande de condamnation des sociétés HOME INCLUSIV et SIEG pour manquement à leur devoir de conseil.
Dès lors, en l’absence de condamnation, les demandes de garantie subséquentes formulées par les parties sont sans objet et elles ne seront donc pas examinées par le Tribunal.
4°/ Sur les autres demandes
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les sociétés SCI DU BON PASTEUR et SAS, [P], qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire et ceux relatifs à la procédure de référé.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les sociétés demanderesses sollicitent la condamnation in solidum des sociétés SIEG et HOME INCLUSIV ainsi que de leurs assureurs à leur verser à chacune la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société, [O] sollicite la condamnation sur le même fondement de la société HOME INCLUSIV à lui verser la somme de 5.000 euros.
La société HOME INCLUSIV sollicite, à titre principal, la condamnation solidaire de la SCI DU BON PASTEUR et de la SAS, [P] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le même fondement.
La société SIEG sollicite quant à elle la condamnation in solidum des demanderesses à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l’article précité. Sur le même fondement, la SMABTP et la SA AXA FRANCE IARD sollicitent chacune la condamnation de la SCI DU BON PASTEUR et de la SAS, [P] à leur verser la somme de 3.000 euros.
Enfin, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent la condamnation in solidum des demanderesses ou toute partie succombante à leur verser une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SCI DU BON PASTEUR et la SAS, [P] succombant à l’instance, il n’y a pas lieu de faire application à leur profit des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’équité commande de condamner in solidum la SCI DU BON PASTEUR et la SAS, [P], succombant à la présente procédure, à verser, au titre des frais irrépétibles, les sommes de :
3.000 euros à la société SIEG ;3.000 euros à la société HOME INCLUSIV ;2.500 euros aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
L’équité commande de condamner la SCI DU BON PASTEUR et la SAS, [P], succombant à la présente procédure, à verser au titre des frais irrépétibles les sommes de 1.500 euros à la société AXA FRANCE IARD et 2.500 euros à la société SMABTP.
En l’absence de condamnation de la société HOME INCLUSIV, la société, [O] sera déboutée de sa demande de condamnation de ladite société au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Les sociétés HOME INCLUSIV,, [O], SIEG et SMABTP sollicitent que soit écartée l’exécution provisoire de la présente décision sur le fondement de l’article 514-1 du Code civil. Elles estiment que l’exécution provisoire est manifestement incompatible avec la nature de l’affaire.
Les demanderesses estiment au contraire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de condamnation des défenderesses, il y a lieu de maintenir l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré,
DEBOUTE la SCI DU BON PASTEUR et la SAS, [P] de l’intégralité de leurs demandes relatives aux condamnations des sociétés SIEG, HOME INCLUSIV et de leurs assureurs sur le fondement de la garantie décennale et de la garantie contractuelle de droit commun ;
CONDAMNE in solidum la SCI DU BON PASTEUR et la SAS, [P] aux entiers dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire et ceux de la procédure de référé ;
DEBOUTE la SCI DU BON PASTEUR, la SAS, [P] et la société, [O] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SCI DU BON PASTEUR et la SAS, [P] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à verser les sommes de :
3.000 euros à la société SIEG ;3.000 euros à la société HOME INCLUSIV ;2.500 euros aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
CONDAMNE la SCI DU BON PASTEUR et la SAS, [P] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à verser les sommes de 1.500 euros à la société AXA FRANCE IARD et 2.500 euros à la société SMABTP ;
DEBOUTE les sociétés HOME INCLUSIV,, [O], SIEG et SMABTP de leur demande tendant à voir écartée l’exécution provisoire relative à la présente décision ;
En conséquence, DIT que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
Ainsi jugé et prononcé à, [Localité 2] le 5 mars 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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