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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 12 févr. 2026, n° 24/04988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
— Pôle Civil section 2 -
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2
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COPIE DOSSIER
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 24/04988 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PG5O
DATE : 12 Février 2026
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 11 décembre 2025
Nous, Cécilia FINA-ARSON, président, juge de la mise en état, assistée de Françoise CHAZAL, greffière, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 12 Février 2026,
DEMANDERESSE
Madame [O] [N]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sabine NGO, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Me Hedi SAHRAOUI de la SELARL SUDAIX, avocats plaidants au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [J] [Q]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3],
domicilié : chez M. [T] [Q], [Adresse 3]
représenté par Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [Q] et Madame [O] [N] se sont mariés le [Date mariage 1] 2003 avec contrat de séparation de biens reçu le 1er septembre 2003.
La SCI [Adresse 4] SAINT-SAVOURNIN a été immatriculée le 08 septembre 2004. Depuis le 03 novembre 2008, Monsieur [J] [Q] détenait 49% des parts sociales et Madame [O] [N] 51%, des suites de la cession par Monsieur [T] [Q] (le frère de Monsieur [J] [Q]) au profit de cette dernière.
Madame [O] [N] a déposé plainte pour usage de faux en écriture le 04 août 2020, estimant que Monsieur [J] [Q], son ex-mari, a réalisé une fausse cession des parts de la SCI dont elle était propriétaire, à son profit.
Le 23 juin 2022, le bien situé [Adresse 5] à Marseille (13), dont était propriétaire la SCI [Adresse 4] SAINT [Adresse 6] a été vendu, moyennant le prix de 202.500 euros.
***
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 octobre 2024, Madame [O] [N] a fait assigner Monsieur [J] [Q] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir prononcer la nullité de la cession des parts sociales et d’obtenir des dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 décembre 2025, Monsieur [J] [Q] sollicite du juge de la mise en état qu’il :
— déclare prescrite l’action de Madame [N] en application notamment des dispositions de l’article 2244 du code civil,
— tenant compte du caractère abusif de la procédure introduite, la condamne aux entiers dépens, à 10.000 euros de dommages et intérêts et 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 décembre 2025, Madame [O] [N] sollicite quant à elle du juge de la mise en état qu’il :
— juge son action recevable,
— rejette toutes les demandes incidentes soulevées par Monsieur [J] [Q],
— le condamne aux dépens et à lui payer la somme de 2.400 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
***
A l’audience d’incidents du 11 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article 789 du Code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du Code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est produit des statuts de la SCI 79 SAINT SAVOURNIN, datés du 04 juin 2009, aux termes desquels Monsieur [J] [Q] serait propriétaire de 99% des parts sociales et Madame [O] [N] de 1%. La clause relative au capital social fait ainsi référence à une cession de parts sociales qui serait intervenue le 18 mai 2009 entre les époux et qui est versée aux débats.
Le 04 août 2020, Madame [O] [N] a déposé plainte contre Monsieur [J] [Q], pour des faits d’usage de faux. Elle y indique notamment qu’ils sont en instance de divorce et explique : « J’ai reçu vendredi 31 juillet 2020, des conclusions de la partie adverse concernant la société entre autres, pour que je fasse mes observations. J’ai trouvé des documents concernant la répartition de notre SCI. J’ai eu la mauvaise surprise de découvrir que les documents présentés de la SCI mentionnent que je tiens actuellement seulement 1% des parts, au lieu de 50%.
Le premier document, constitué de 2 feuillets est le document de cession de parts : sur celui-ci je reconnais mon paraphe et ma signature. Cependant, je n’ai aucun souvenir d’avoir signé cela. Le document que nous avions réalisé à l’époque mentionnait la cession d’une part uniquement. Je ne sais pas si ma signature a été reportée sur un autre document ou falsifiée à l’aide d’un ordinateur ou par un autre moyen. Il aurait peut-être aussi pu me faire lire un document et signé un autre, à l’époque. Mais je n’ai jamais consenti à la cession de 50 parts.
Le deuxième document présente les statuts de la SCI en 10 feuillets. Sur ce document je ne reconnais aucun des paraphes sur toutes les pages et encore moins ma signature à la fin. »
Elle a déposé une nouvelle plainte le 02 septembre 2022 concernant le même faux et la vente du local dont était propriétaire la SCI.
Cependant, il résulte de l’ordonnance de non-conciliation rendue le 22 mars 2018 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Marseille que la situation des parties exposée par le juge est la suivante s’agissant de Monsieur [J] [Q] : « il dispose de 99% des parts au sein de la SCI SAINT SAVOURNIN dont le patrimoine est évalué par ses soins à la somme totale de 167.000 euros et pour laquelle il assume 768,35 euros de charges ». Madame [O] [N] est comparante et aucune contestation de cet état de fait vérifié par le juge n’apparaît s’agissant de la SCI. Elle a donc eu connaissance de cette répartition des parts sociales et donc de la cession qu’elle conteste, datée du 04 juin 2009, au plus tard à la date de l’ordonnance du juge, soit le 22 mars 2018. Au surplus, il résulte d’un mail du 14 novembre 2017 que Madame [O] [N] a rédigé un projet d’accord financier entre elle et son époux dans le cadre de la procédure de divorce, aux termes duquel elle lui cèderait à titre gracieux la part parmi les 100 qu’elle détient dans la SCI. Il en résulte qu’elle avait donc connaissance de cette cession de parts sociales qu’elle conteste aujourd’hui dès 2017.
Ainsi, son assignation en nullité de la cession de part sociales du 18 mai 2009, délivrée le 22 octobre 2024, ne pourra qu’être déclarée prescrite car au-delà du délai quinquennal de prescription, ou de tout autre délai biennal invoqué par les parties.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Selon les dispositions de l’article 32-1 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
La demande de dommages et intérêts formulée sur le fondement de la procédure abusive relève d’une application particulière du droit de la responsabilité civile. Cette demande nécessite de caractériser dans quelle mesure l’exercice du droit d’ester en justice a dégénéré en abus par la démonstration d’une intention de nuire, une malveillance manifeste, une erreur grossière équipollente au dol ou encore la mauvaise foi.
Monsieur [J] [Q] sollicite la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts dans le dispositif de ses conclusions « tenant le caractère abusif de la procédure introduite ». Cependant, aucun développement dans le corps de celles-ci ne fonde juridiquement ni n’explique cette demande, notamment en caractérisant l’abus.
Par conséquent, sa demande ne pourra qu’être rejetée.
Sur les dépens
L’article 790 du Code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du même code fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, Madame [O] [N], partie perdante, sera donc condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 790 du Code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamnée aux dépens, Madame [O] [N] sera condamnée à payer à Monsieur [J] [Q] la somme de 2.500 euros sur ce fondement et verra sa propre demande rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécilia FINA-ARSON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
DECLARONS IRRECEVABLE comme prescrite l’action en justice intentée par Madame [O] [N] à l’encontre de Monsieur [J] [Q], aux fins de solliciter la nullité de la cession de parts sociales de la SCI 79 SAINT-SAVOURNIN datée du 18 mai 2009,
DEBOUTONS Monsieur [J] [Q] de sa demande de dommages et intérêts,
DEBOUTONS Madame [O] [N] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNONS Madame [O] [N] aux dépens,
CONDAMNONS Madame [O] [N] à payer la somme de 2.500 euros à Monsieur [J] [Q] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
REJETONS les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 12 février 2026 la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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