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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 19 févr. 2026, n° 25/08205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/08205 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3TYN
Minute : 26/00220
PMM
S.A. [Adresse 2]
Représentant : Maître Samira MAHI de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
C/
Monsieur [Q] [G]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SCP [W] [Y] [F]
Copie délivrée à :
M. [Q] [G]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du DIX-NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
par Madame Nadine SPIRY, juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame Mylène PARFAITE MARNY, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 08 Janvier 2026
tenue sous la présidence de Madame Nadine SPIRY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Olivia KRITICOS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. [V] BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité
représentée par Maître Samira MAHI de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [G], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 12 avril 2023, la SA [V] BANQUE a consenti àM. [Q] [G] un crédit renouvelable d’une valeur de 1. 500 euros pour une durée de 1 an renouvelable au TAEG fixe de 21, 91 % avec des échéances de 179 euros.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA [V] BANQUE a adressé à M. [Q] [G], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 février 2024, revenuention destinataire inconnu à l’adresse indiquée, une mise en demeure sollicitant la régularisation des impayés, préalable à la déchéance du terme.
Une mise en demeure prononçant la déchéance du terme a été adressée à M. [Q] [G], par courrier recommandé revenu avec la mention pli avisé et non réclamé le 11 mars 2024.
Par un acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2025, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, la SA [Adresse 2] a assigné M. [Q] [G] devant la juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois à l’audience du 8 janvier 2025 afin d’obtenir sa condamnation à lui verser les sommes qu’elle estime lui être dues en application du contrat de crédit précité.
A l’audience du 8 janvier 2025, se prévalant de ses prétentions exprimées dans son assignation, la SA [V] BANQUE, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— à titre principal :
— juger la déchéance du terme du contrat régulièrement prononcée par le créancier ;
— subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, compte-tenu des manquements de l’emprunteur ;
— en tout état de cause ;
— condamner M. [Q] [G] à lui payer la somme de 4. 842, 80 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 21, 91 % l’an, à compter de la mise en demeure en date du 11 mars 2024 ;
— condamner M. [Q] [G] à lui payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter toute éventuelle demande de retrait de l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner M. [Q] [G] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la SA [Adresse 2] se prévaut à titre principal des stipulations du contrat signé le 12 avril 2023. Elle expose que le premier incident de paiement non régularisé s’établit au 5 août 2023.
Dès lors, selon elle, son action en paiement est pleinement recevable au regard des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation.
M. [Q] [G] n’a pas comparu ni personne pour lui.
La juge a invité les parties présentes à s’expliquer sur la forclusion, la nullité du contrat et les moyens de déchéance du droit aux intérêts du code de la consommation relevés d’office, notamment relatifs au défaut de production d’un dispositif dématérialisant le bordereau de rétractation, dans le cadre d’un contrat signé par voie électronique.
Il n’a pas été formulé d’observation.
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La décision, rendue en premier ressort, est réputée contradictoire, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le silence du défendeur ne vaut pas à lui seul acceptation.
En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation :
« Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7».
Il ressort des pièces fournies par la SA [V] BANQUE, en particulier de l’historique de compte, que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 5 octobre 2023
Or, l’assignation a été délivrée le 16 juin 2025 soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux prescriptions de l’article R. 312-35 précité.
En conséquence, la SA [Adresse 2] sera dite recevable en ses demandes.
II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Sur l’obligation à la dette
Par application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, comme indiqué précédemment, le premier incident de paiement non régularisé s’établit au 5 octobre 2023.
En outre, une mise en demeure préalable la déchéance du terme en date du 2 février 2024, dont l’accusé de réception est revenu avec la mention destinataire inconnu à l’adresse indiquée, a été réalisée.
En tout état de cause, M. [Q] [G] a été défaillant. C’est donc à juste titre que l’organisme prêteur sollicite le remboursement immédiat du capital restant dû.
Sur la contribution à la dette
Sur la régularité du contrat
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En application de l’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espèce, il résulte de l’offre de contrat de crédit et de l’enveloppe de preuve émise par une autorité de certification, que le contrat de crédit a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique.
A cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par l’emprunteur, contient, conformément au code de la consommation, l’existence d’un bordereau de rétractation détachable.
Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte aucunement la preuve que M. [Q] [G] pouvait exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie dès lors que, d’une part, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu possible la rétractation par cette modalité, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation, et que, d’autre part, l’empruteur ne pouvait concrètement exercer leur faculté de rétractation qu’en imprimant sur papier un exemplaire de l’écrit électronique, qui leur a été envoyé par le prêteur, pour lui renvoyer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le formulaire détachable de rétractation, contenu dans ledit contrat.
Il convient de surcroît de relever que le prêteur ne démontre pas non plus avoir remis à M. [Q] [G] un écrit sur papier du bordereau de rétractation détachable pour lui permettre d’exercer leur faculté de rétractation sans être contraint, pour exercer celle-ci, de trouver le moyen d’éditer sur papier la version électronique qui lui a été transmise du contrat et du formulaire de rétractation.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
En conséquence, la SA [V] BANQUE sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels, par application de l’article L. 341-2 du même code.
Sur le montant des sommes dues
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation : « Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ».
En application de ce texte, les paiements effectués par le débiteur à quelques titres que ce soit doivent être déduits du montant emprunté.
Si en vertu de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, l’organisme prêteur a droit au remboursement immédiat du capital augmenté du montant des intérêts à échoir ou échus, mais demeuré impayés ainsi que le versement d’une indemnité conventionnelle sur le capital restant dû devant compenser, au moins partiellement, la perte de sa rémunération, qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur ; la déchéance du droit aux intérêts qui lui interdit d’obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une telle indemnité.
En l’espèce, aux termes du détail de la créance, le montant total des fonds débloqués est de 4. 125, 82 euros, le montant total des règlements effectués est de 312 euros et le montant de la dette expurgé des intérêts s’élève à 4. 125, 82 – 312 = 3. 813, 82 euros.
Il convient d’ôter la somme de 33, 60 euros, versée au contentieux.
M. [Q] [G] sera donc condamné à verser la somme de 3. 780, 22 euros à la SA [Adresse 2].
Sur la majoration des intérêts
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts Cour de justice de l’Union européenne des 27 mars 2014 C-565/12 et 9 novembre 2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [Q] [G], qui succombe, sera condamné aux dépens.
M. [Q] [G], partie tenue des dépens, sera condamné à verser la somme de 400 euros à la SA [V] BANQUE sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA [Adresse 2] recevable en son action ;
CONDAMNE M. [Q] [G] au versement à la SA [V] BANQUE de la somme de 3. 780, 22 euros sans aucun intérêt ;
CONDAMNE M. [Q] [G] à verser à la SA [Adresse 2] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Q] [G] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2], le 19 février 2026.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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