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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 13 janv. 2026, n° 23/09754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/09754
N° Portalis 352J-W-B7H-C2ADI
N° MINUTE :
Assignations des :
15 Juin 2023
24 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 13 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [W] [S] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Delphine DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1641
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [N]
[Adresse 4]
[Localité 1] (ESPAGNE)
représenté par Me Ariane LANDAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0924
Monsieur [T] [K] [F] [N]
[Adresse 4]
[Localité 1] (ESPAGNE)
représenté par Me Ariane LANDAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0924
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 13 Janvier 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/09754 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2ADI
DÉBATS
A l’audience du 04 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Selon actes signés électroniquement les 21 et 22 décembre 2021, M. [W] [D] a consenti à M. [X] [N] deux prêts sans intérêt de 50.000 euros chacun, remboursables en une seule échéance au terme d’une durée de 3 mois renouvelable à compter du versement des fonds.
Selon acte signé électroniquement le 22 décembre 2021, M. [T] [N] s’est porté caution personnelle et solidaire de M. [X] [N] au profit de M. [D] au titre du remboursement de ces deux prêts.
Les fonds ont été versés le 21 décembre 2021 pour le premier prêt et le 22 décembre 2021 pour le second.
Les délais de remboursement ont été renouvelés à deux reprises pour chacun des prêts, soit jusqu’au 21 septembre 2022 pour le premier et jusqu’au 23 septembre 2022 pour le second.
Les parties sont par la suite convenues d’un remboursement échelonné des deux prêts.
Reprochant à M. [X] [N] de ne pas avoir respecté cet échéancier, M. [D] l’a, après de vaines démarches amiables, fait citer avec M. [T] [N] devant le tribunal judiciaire de Paris par actes extra-judiciaires des 15 juin et 24 juillet 2023.
La médiation, ordonnée le 27 février 2024, n’a pas permis aux parties de trouver une issue amiable au litige.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 décembre 2024, M. [D] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1103, 1231-5, 1243-5, 1361, 1362 et 1383 du Code civil,
Vu les articles 2288 et suivants du Code civil sur le cautionnement,
(…)
CONDAMNER solidairement Monsieur [X] [N] et Monsieur [T] [K] [N] à payer à Monsieur [W] [D] la somme de 37 568,66 euros en principal au titre du contrat de prêt consenti le 21 décembre 2021, outre les pénalités de retard au taux contractuel égal à 3 fois le taux de l’intérêt légal, à compter du 24 mars 2023 jusqu’à complet paiement.
CONDAMNER solidairement Monsieur [X] [N] et Monsieur [T] [K] [N] à payer à Monsieur [W] [D] la somme de 37 542,03 euros en principal au titre du contrat de prêt consenti le 22 décembre 2021, outre les pénalités de retard au taux contractuel égal à 3 fois le taux de l’intérêt légal, à compter du 24 mars 2023 jusqu’à complet paiement.
CONDAMNER Monsieur [X] [N] à payer à Monsieur [W] [D] les commissions, en euros, au taux annuel de 20% calculé sur les capitaux empruntés et leur évolution jusqu’à complet remboursement des deux prêts, dont il sera déduit la somme de 10 416,67 euros déjà réglée.
DEBOUTER Monsieur [X] [N] et Monsieur [T] [K] [N] de l’ensemble de leurs demandes.
CONDAMNER solidairement Monsieur [X] [N] et Monsieur [T] [K] [N] à payer à Monsieur [W] [D] la somme 12 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement Monsieur [X] [N] et Monsieur [T] [K] [N] aux entiers dépens. »
Au soutien de ses demandes, M. [D] rappelle que les deux prêts prévoient l’application de pénalités de retard en cas de non-respect de l’échéance de remboursement.
Il conteste avoir pratiqué l’anatocisme en capitalisant les pénalités de retard et prétend avoir déduit les remboursements effectués par M. [X] [N], d’un montant total de 30.000 euros, et les avoir imputés au fur et à mesure de leur versement sur les sommes dues au titre du capital emprunté augmenté des pénalités de retard.
Il soutient également que la somme de 10.416,67 euros correspond au règlement des commissions que M. [X] [N] s’est engagé à lui verser en crypto-monnaies et ne doit par conséquent pas être déduite des sommes dues au titre des prêts. Il affirme en effet que M. [X] [N] devait employer les fonds prêtés dans le cadre de son activité d’investissement en crypto-monnaies, qu’il s’est engagé à lui rétrocéder une partie du rendement généré par ses placements et que cette rétrocession, qu’ils ont qualifiée de « commission » au cours de leurs échanges, devait correspondre à un taux annuel de 20% des sommes prêtées (soit 1,67% par mois), versée mensuellement en crypto-monnaies selon le taux de change euros-USDT en cours. Il précise que cet engagement n’a pas été formalisé dans les actes de prêt mais a fait l’objet d’un accord non équivoque dès le mois de décembre 2021, ainsi que cela résulte des nombreux courriers électroniques et messages WhatsApp qu’ils ont échangés, lesquels constituent, selon lui, des commencements de preuve par écrit et même s’agissant du courriel du 9 février 2023, un aveu judiciaire.
S’agissant de M. [T] [N], M. [D] fait valoir qu’il s’est porté caution personnelle et solidaire du remboursement par M. [X] [N] des deux prêts en principal outre les pénalités de retard et que c’est par une interprétation erronée des termes des contrats qu’il prétend n’être tenu que des dettes nées avant les 21 et 23 septembre 2022.
M. [D] s’oppose aussi à la réduction de la clause pénale, soulignant que les prêts ont été stipulés sans intérêt, qu’il a accepté à deux reprises de reporter l’échéance de remboursement et que le taux des pénalités est usuel en la matière. Il conclut enfin au rejet de la demande de délais de paiement qui n’est formulée que dans le dispositif des conclusions de MM. [N], ceux-ci ne démontrant pas qu’ils se trouvent dans l’impossibilité d’acquitter leurs dettes.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 15 novembre 2024, MM. [N] demandent au tribunal de :
« – DEBOUTER Monsieur [D] de sa demande de condamnation solidaire de MM. [N] au titre du remboursement du principal du contrat de prêt consenti le 21 décembre 2021 en ce qu’elle excède la somme de 29 791,67 euros,
— DEBOUTER Monsieur [D] de sa demande de condamnation solidaire de MM. [N] au titre du remboursement du principal du contrat de prêt consenti le 22 décembre 2021 en ce qu’elle excède la somme de 29 791,67 euros,
— DEBOUTER Monsieur [D] de ses demandes relatives au paiement de pénalités de retard dirigées contre Monsieur [T] [K] [N] en qualité de caution,
— MODERER la clause pénale en réduisant son taux à celui de l’intérêt légal,
— DEBOUTER Monsieur [D] de sa demande de paiement de commission dirigée contre Monsieur [X] [N],
— DEBOUTER Monsieur [D] de ses demandes accessoires,
— ECARTER l’exécution provisoire en ce qu’elle est incompatible avec l’affaire,
Subsidiairement,
— ACCORDER les plus larges délais de paiement à MM. [N],
En toute hypothèse,
— CONDAMNER Monsieur [D] aux entiers dépens,
— CONDAMNER Monsieur [D] à payer à Monsieur [X] [N] et à Monsieur [T] [N] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. ».
MM. [N] prétendent que les contrats de prêt ne prévoyant pas l’anatocisme, M. [D] ne peut pas intégrer au capital les intérêts échus et qu’il n’a pas pris en compte un versement de 10.416,67 euros qui doit être imputé par moitié au remboursement de chacun des prêts, soit un solde dû de 29.791,67 euros pour chacun d’eux.
Ils font également valoir que l’engagement de M. [T] [N] est circonscrit à la durée des prêts, soit trois mois renouvelables, qu’il ne peut donc pas être tenu des dettes nées après les 21 et 23 septembre 2022 sous peine d’accroître son engagement au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté et que les pénalités de retard ne naissant qu’à compter de l’échéance des contrats de prêt, donc après l’expiration du cautionnement, elles ne sont pas couvertes par la garantie.
Ils sollicitent aussi la réduction de la pénalité laquelle est, selon eux, manifestement excessive et soutiennent qu’elle ne peut commencer à s’appliquer qu’à compter du 28 novembre 2022, date de la mise en demeure.
S’agissant de la « commission », ils relèvent qu’elle n’est pas prévue dans les contrats de prêt et considèrent que les parties ont « semble-t-il » recouru à la simulation, les actes écrits stipulant l’absence d’intérêt ayant fait l’objet d’un accord occulte contradictoire sans toutefois qu’une contre-lettre soit versée aux débats. Ils affirment que cette commission en ce qu’elle tend au versement par l’emprunteur d’une certaine somme fixe et prédéterminée assise sur le principal de la dette durant la mise à disposition des fonds doit être qualifiée d’intérêts et que le taux d’intérêt n’ayant pas été matérialisé par écrit, contrairement à ce qu’exige l’article 1907 du code civil, la demande formée à ce titre ne peut pas prospérer. Ils soutiennent également que le recours à la simulation était animé de l’intention frauduleuse de contourner les dispositions d’ordre public interdisant l’usure et que la demande en paiement de la commission jusqu’au règlement complet en principal fait doublon avec la demande au titre des intérêts de retard.
La clôture de la procédure a été prononcée le 21 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties s’opposant sur le traitement de la somme de 10.416,67 euros et celui-ci ayant une incidence sur le montant du solde dû au titre des deux prêts, il convient de commencer par examiner la demande formée par M. [D] au titre de la commission.
Sur demande formée au titre de la commission
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1907 du même code dispose : « L’intérêt est légal ou conventionnel. L’intérêt légal est fixé par la loi. L’intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas.
Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. ».
L’exigence d’un écrit mentionnant le taux de l’intérêt conventionnel est une disposition d’ordre public et constitue une condition de validité de la stipulation d’intérêt.
En l’espèce, les deux contrats de prêt prévoient qu’ils sont consentis sans intérêt (article 1) et que « Si l’Emprunteur ne respectait pas l’échéance de remboursement du prêt, la somme empruntée sera de plein droit productive d’une pénalité de retard égale à 3 fois le taux de l’intérêt légal. » (article 6).
Il n’est pas en débat que l’accord invoqué par M. [D] au titre de la commission n’a pas été formalisé par écrit.
La seule pièce concomitante à la signature des contrats de prêt qui, selon M. [D], se rapporte à la commission litigieuse est un message du 14 décembre 2021 aux termes duquel M. [X] [N] lui écrit « si tu pouvais faire 100k ça serait top pour moi et ça te fais un salaire de 1,7k$ par mois ».
Le surplus des messages invoqués a été échangé par les parties entre le 1er et le 9 février 2023. Il en résulte que dans un premier temps, M. [X] [N] a proposé un plan de remboursement prévoyant le « paiement des 20 %/an jusqu’en septembre 2022 puis intérêts légaux. » ce que M. [D] a refusé en indiquant « notre sujet crypto ne s’arrête pas quand les pénalités de retard sur le prêt commencent (septembre). Ce sont deux sujets distincts.(…) ». M. [X] [N] lui a alors demandé « Pourquoi est-ce que je continuerai de te payer des intérêts mirobolants en cryptos alors que tu me réclame déjà quasi 10% d’intérêt légal en plus. » puis, après que M. [D] a maintenu qu’il convenait de distinguer les pénalités de retard des « intérêts concernant la partie crypto », il a indiqué : « Je respecte totalement mon engagement et c’est le cas quand j’accepte de payer 10 % jusqu’à fin 2023 en plus des intérêts légaux que tu me réclame depuis Septembre. Donc je ne comprends pas ce que tu veux dire, tu voudrais que je continue de payer les intérêts cryptos + les intérêts légaux en 2023 ? C’est de la folie, comment puis-je accepter ça ? 10 % c’est déjà considérable [W], tu sais bien qu’on ne trouve ça nulle part. ».
Le 8 février 2023, M. [D] a transmis à M. [X] [N] une proposition comportant deux échéanciers, l’un relatif au remboursement du capital prévoyant des versements mensuels de 10.000 euros qui intègrent le remboursement du capital et les pénalités de retard et l’autre relatif à « l’intérêt crypto » prévoyant des virements en USDT effectués aux mêmes dates que le remboursement du capital, dont le montant est calculé sur une base quotidienne, sur le capital restant dû, au taux de 10 % du 1er août 2022 au 30 avril 2023 puis de 20 % sur le reste de la période et avec le taux de change du dernier jour du mois pour la période d’août 2022 au 31 janvier 2023 puis le taux de change du 5 février 2023 à partir du 1er février 2023.
M. [X] [N] ayant demandé que le premier paiement en crypto-monnaies soit décalé au mois de mars 2023, M. [D] lui a, le 9 février 2023, adressé une nouvelle proposition avec un « échéancier crypto » tenant compte de sa demande et reprenant, pour les contrats de prêt, l’échéancier figurant dans son courriel du 8 février. M. [X] [N] lui a répondu le même jour « Okay je valide ».
Il n’est par ailleurs pas contesté qu’entre le 13 janvier et le 14 août 2022, M. [X] [N] a procédé à des transferts mensuels en crypto-monnaies au profit de M. [D] représentant la somme totale de 10.416,67 euros.
Ces éléments permettent de retenir l’existence, au moment de la formation des prêts, d’un accord entre les parties sur des versements mensuels effectués par M. [X] [N] en crypto-monnaies d’une somme calculée en appliquant un taux annuel de 20 % (soit 1,67 %/mois) sur le capital restant dû.
Le message précité du 14 décembre 2021 ne permet en revanche pas d’établir que, comme le prétend M. [D], cette somme de 20 % correspond à la rétrocession d’une commission sur le rendement généré par un investissement en crypto-monnaies de la somme de 100.000 euros. La somme en cause est en effet totalement décorrélée de ce rendement et il n’est fait aucune mention des perspectives de gain du placement, ni même du principe de ce placement. Cette somme représente au contraire un pourcentage du capital emprunté et vient s’y ajouter constituant ainsi une rémunération versée au prêteur en échange de l’utilisation des fonds par l’emprunteur pendant une période donnée. Elle doit donc être qualifiée d’intérêts conventionnels.
Le taux de l’intérêt conventionnel n’ayant pas été fixé par écrit, M. [D] ne peut pas en réclamer l’application. Il sera par conséquent débouté de la demande qu’il forme au titre de la commission et la somme de 10.416,67 euros sera imputée sur les sommes restant dues au titre des prêts.
Sur les sommes dues au titre des prêts
Sur le montant du capital restant dû à l’échéance
Aux termes de l’article 1342-10 du code civil, « Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
À défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. À égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. ».
En application de ces dispositions, la somme de 10.416,67 euros sera, conformément à la demande de M. [X] [N], imputée par moitié au remboursement de chacun des prêts. Le capital restant dû à l’échéance était donc pour chacun des prêts de 44.791,67 euros (50.000 – 5.208,33).
Sur la demande de réduction de la clause pénale
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. ».
Il convient de rappeler que la clause pénale, sanction du manquement d’une partie à ses obligations, s’applique du seul fait de cette inexécution sans que le créancier ait à justifier d’un préjudice, qu’elle est distincte de l’intérêt du prêt qui correspond au coût de l’argent emprunté et est versé au prêteur en contrepartie de l’utilisation des fonds pendant la durée du prêt et n’est pas soumise aux dispositions réprimant l’usure.
En l’espèce, ainsi qu’indiqué ci-avant, l’article 6 de chacun des actes de prêt prévoit :
« Si l’Emprunteur ne respectait pas l’échéance de remboursement du prêt, la somme empruntée sera de plein droit productive d’une pénalité de retard égale à 3 fois le taux de l’intérêt légal. ».
Il n’est pas en débat que cet article constitue une clause pénale. Les parties s’accordent également sur le fait que ces pénalités de retard ne sont dues qu’à compter de l’échéance des prêts.
MM. [N] ne rapportant pas la preuve du caractère manifestement excessif de la pénalité convenue au regard notamment des situations respectives des parties et de la destination des fonds prêtés, ils seront déboutés de leur demande de modération.
Sur le solde dû au titre des prêts
Compte tenu du taux de l’intérêt légal pour le 2nd semestre 2022 et le 1er semestre 2023 et des trois remboursements de 10.000 euros chacun effectués par M. [X] [N] les 3 janvier, 10 février et 24 mars 2023, celui-ci reste devoir les sommes suivantes :
— 32.069,89 euros au titre du premier prêt,
— 32.046,02 euros au titre du second prêt.
M. [X] [N] sera par conséquent condamné au paiement de ces sommes augmentées, à compter du 24 mars 2023, des pénalités de retard au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal.
Sur les demandes formées à l’encontre de M. [T] [N]
L’article 1er de l’acte de caution solidaire prévoit :
« La Caution se porte caution personnelle et solidaire pour sûreté et garantie du paiement par le Débiteur de toute sommes dues au titre des prêts mentionnés en préambule.
Le montant garanti par le présent cautionnement est de 100 000 euros en principal outre les pénalités de retard au taux de 3 fois le taux de l’intérêt légal.
Le cautionnement est consenti pour la durée totale des prêts, soit 3 mois renouvelables, à compter du versement des sommes prêtées ».
Il est constant qu’en application de l’article 6 des contrats de prêt cité ci-avant, les pénalités de retard ne sont dues qu’à compter de l’échéance des prêts. Cependant, c’est par une interprétation erronée des dispositions de l’article 1er de son engagement que M. [T] [N] soutient qu’il n’est pas tenu au paiement de ces pénalités. Les deux premiers alinéas de cet article sont en effet dépourvus de toute ambiguïté et l’interprétation qu’il propose priverait totalement d’effet le deuxième alinéa.
M. [T] [N] sera par conséquent condamné solidairement avec M. [X] [N] au paiement des sommes susvisées.
Sur les demandes de délais de paiement
MM. [N] ne développant aucun moyen en droit ou en fait au soutien de leur demande tendant à l’octroi des plus larges délais de paiement et ne produisant en outre aucune pièce pour justifier de leurs situations respectives, cette demande ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
MM. [N] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens et à verser à M. [D] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Si, aux termes du dispositif de leurs conclusions, MM. [N] sollicitent qu’elle soit écartée, ils ne développent dans la partie discussion de leurs écritures aucun moyen en droit ou en fait au soutien de cette demande. L’exécution provisoire, étant contrairement à ce qu’ils indiquent dans le dispositif de leurs écritures, compatible avec la nature de l’affaire et, en outre, justifiée au regard de l’ancienneté de la dette, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [W] [D] de sa demande en paiement formée au titre des commissions ;
Déboute M. [X] [N] et M. [T] [N] de leur demande de réduction de la clause pénale ;
Condamne solidairement M. [X] [N] et M. [T] [N] à payer à M. [W] [D] la somme de 32.069,89 euros au titre du prêt consenti le 21 décembre 2021, augmentée, à compter du 24 mars 2023, des pénalités de retard au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal ;
Condamne solidairement M. [X] [N] et M. [T] [N] à payer à M. [W] [D] la somme de 32.046,02 euros au titre du prêt consenti le 22 décembre 2021 augmentée, à compter du 24 mars 2023, des pénalités de retard au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal ;
Déboute M. [X] [N] et M. [T] [N] de leur demande de délais de paiements ;
Condamne in solidum M. [X] [N] et M. [T] [N] à payer à M. [W] [D] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [X] [N] et M. [T] [N] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
Fait et jugé à [Localité 5] le 13 Janvier 2026.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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