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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 17 avr. 2026, n° 25/01009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. IMMOBILIERE 3F, S.A. D ' [ Adresse 4 ] IMMOBILIERE 3F |
|---|
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
[Courriel 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01009 – N° Portalis DB22-W-B7J-TUDE
JUGEMENT
DU : 17 Avril 2026
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. IMMOBILIERE 3F
DEFENDEUR(S) :
[A] [J], [K] [H]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 17 Avril 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX SEPT AVRIL
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 20 Février 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. D'[Adresse 4] IMMOBILIERE 3F, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro B 552 141 533 dont le siège social est [Adresse 5],
représentée par Me MENARD, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [A] [J]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparant
Mme [K] [H]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 juin 2016, la société IMMOBILIERE 3 F a donné à bail à Monsieur [A] [J] et Madame [K] [H] un appartement situé [Adresse 7], pour un loyer mensuel de 596,31 euros, et 196,41 euros de provisions sur charges.
Par avenant en date du 6 juillet 2016 à l’acte sous seing privé en date du 13 juin 2016, la société IMMOBILIERE 3 F a donné à bail à Monsieur [A] [J] et Madame [K] [H] un emplacement de stationnement situé [Adresse 7], pour un loyer mensuel de 39 euros.
Par avenant en date du 25 mars 2021 à l’acte sous seing privé du 13 juin 2016, la société IMMOBILIERE 3 F a donné à bail à Monsieur [A] [J] et Madame [K] [H] un emplacement de stationnement situé [Adresse 7], pour un loyer mensuel de 40,35 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025, la société IMMOBILIERE 3 F a fait signifier à Monsieur [A] [J] et Madame [K] [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 5 326,58 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par lettre du 7 juillet 2025, distribuée le 9 juillet 2025, la société IMMOBILIERE 3 F a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2026, la société IMMOBILIERE 3 F a fait assigner Monsieur [A] [J] et Madame [K] [H] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Monsieur [A] [J] et Madame [K] [H] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, condamner solidairement Monsieur [A] [J] et Madame [K] [H] au paiement des sommes suivantes :la somme de 4 508,63 euros au titre de la dette locative,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, majoré de 50%, sans préjudice des charges ; subsidiairement dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer majoré des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation, et plus généralement, de tous actes rendus nécessaires à l’occasion de la présente procédure,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 19 décembre 2025.
À l’audience du 20 février 2026, la société IMMOBILIERE 3 F, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 4 508,63 euros arrêtée au 19 février 2026, loyer du mois de janvier inclus. Elle n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [A] [J], présent et non assisté, ne conteste pas le principe de la dette. Il demande le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 1 000 euros par mois en plus des loyers et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Madame [K] [H], régulièrement assignée à l’étude de commissaire de justice, ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [K] [H] assignée à l’étude de commissaire de justice, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 19 décembre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, la société IMMOBILIERE 3 F justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 9 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 17 décembre 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la société IMMOBILIERE 3 F aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 13 juin 2016 et de ses deux avenants, du commandement de payer délivré le 24 juillet 2025 et du décompte de la créance actualisé au 19 février 2026 que la société IMMOBILIERE 3 F rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Conformément au contrat de bail, les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations du contrat.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [A] [J] et Madame [K] [H] à payer à la société IMMOBILIERE 3 F la somme de 4 508,63 euros, au titre des sommes dues au 19 février 2026 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par commissaire de justice en date du 24 juillet 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit le 24 septembre 2025 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 13 juin 2016 et de ses deux avenants à compter du 25 septembre 2025.
Conformément audit bail, l’indemnité d’occupation est due solidairement pas les défendeurs.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Monsieur [A] [J] et Madame [K] [H] proposent de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Monsieur [A] [J] expose leur situation personnelle et financière à l’audience, déclarant être responsable technique et percevoir 4 000 euros de revenus par mois, son épouse en tant qu’aide-soignante percevant 2 200 euros de revenus par mois. Ils sont donc en mesure de régler la dette locative. Il ressort des éléments communiqués que Monsieur [A] [J] et Madame [K] [H] ont repris le paiement intégral du loyer et des charges, en effectuant deux versements de 5 000 euros et 2 000 euros avant l’audience.
En outre, la société IMMOBILIERE 3 F n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement.
Au vu de ces éléments, il convient donc d’accorder à Monsieur [A] [J] et Madame [K] [H] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues.
Conformément à la demande, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
À défaut de règlement d’une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin et la clause reprendra son effet, et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur.
De plus, l’expulsion de Monsieur [A] [J] et Madame [K] [H] et de tout occupant de leur chef sera autorisée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [A] [J] et Madame [K] [H]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 25 septembre 2025, Monsieur [A] [J] et Madame [K] [H] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date.
La société IMMOBILIERE 3F sollicite une indemnité d’occupation majorée de 50% du montant du loyer. Cependant, en l’absence de clause pénale en ce sens insérée au bail – au demeurant qui serait réputée non écrite – , il convient de fixer une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner solidairement Monsieur [A] [J] et Madame [K] [H] à son paiement à compter du 25 septembre 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [A] [J] et Madame [K] [H] in solidum aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de l’assignation.
Il convient également de condamner in solidum Monsieur [A] [J] et Madame [K] [H] à payer à la société IMMOBILIERE 3 F la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de la société IMMOBILIERE 3 F aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire.
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 13 juin 2016 et ayant fait l’objet de deux avenants le 6 juillet 2016 et 25 mars 2021, entre la société IMMOBILIERE 3 F d’une part, et Monsieur [A] [J] et Madame [K] [H] d’autre part, concernant les locaux et les deux emplacements de stationnements situés [Adresse 7], sont réunies à la date du 25 septembre 2025.
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date.
CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [J] et Madame [K] [H] à payer à la société IMMOBILIERE 3 F la somme de 4 508,63 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 19 février 2026 échéance de janvier incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
ACCORDE un délai à Monsieur [A] [J] et Madame [K] [H] pour le paiement de ces sommes.
AUTORISE Monsieur [A] [J] et Madame [K] [H] à s’acquitter de la dette en 5 fois, en procédant à 4 versements de 1 000 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges.
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement.
SUSPEND les effets de la clause résolutoire.
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution.
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise.
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet.
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [A] [J] et Madame [K] [H] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [J] et Madame [K] [H] à payer à la société IMMOBILIERE 3 F une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter du 25 septembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus.
CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [J] et Madame [K] [H] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 24 juillet 2025, et de l’assignation.
CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [J] et Madame [K] [H] à payer à la société IMMOBILIERE 3 F la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nadia CHAKIRI Marie WILLIG
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