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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 20 oct. 2025, n° 25/00512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00512 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QPHT
Monsieur [V] [E]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 20 Octobre 2025, Minute n° 25/528
Devant nous,Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Pauline COUTURIER, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER CANNES
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [V] [E]
né le 06/09/1992 à CANNES
127 chemin de l’Ouvaire
06370 MOUANS SARTOUX
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de CANNES
Partie comparante assistée de Me Cyrille GIVORD-LOBINGER, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de CANNES transmise et enregistrée au greffe le 16 Octobre 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 20 Octobre 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 17 octobre 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [E] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de CANNES en date du 11 Octobre 2025, Monsieur [V] [E] a été admis à compter du 11 Octobre 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 11 Octobre 2025 par Madame [N] [I], mère et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 11 Octobre 2025 par le Docteur [L], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de CANNES.
Le certificat médical d’admission relève un état sthénique, incurique, anosognosique, une irritabilité de l’humeur, un discours teinté de mégalomanie, une tension interne importante, une certaine persécution envers ses parents, notamment sa mère (le patient ayant présenté des antécédents de menaces et violences envers sa mère) et une consommation de cannabis de longue date aggravant son comportement. Le médecin souligne l’existence d’un risque important d’hétéro-agressivité.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 12 Octobre 2025 par le Docteur [S], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il rappelle le contexte d’admission du patient, pour trouble du comportement sur rupture de soins. Il relève un contact moyen, moins tendu, une irritabilité et une intolérance à la frustration, un discours emmaillé par une activité délirante à tonalité interprétative et persécutive, une autocritique et une capacité de jugement limitées, une humeur stable, sans exacerbation thymique. L’adhésion aux soins est qualifiée de médiocre.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 14 Octobre 2025 par le Docteur [O], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il mentionne un contact familier, légèrement hypersyntone, une thymie moins irritable mais labile, un discours organisé, sans verbalisation spontanée d’éléments délirants. Selon le médecin, la connaissance par le patient de sa pathologie est pauvre, avec une admission claire de réadapter ses traitements selon son humeur de la journée et une opposition du patient à changer ses habitudes. Le médecin relève des troubles du jugement évidents, une ambivalence de patient et un manque de psychoéducation entrainant un risque de rupture prématurée des soins.
Par décision du 14 Octobre 2025 le Directeur du Centre Hospitalier de CANNES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 16 Octobre 2025 par le Docteur [S], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il fait état d’une critique partielle par le patient des idées délirants et interprétatives présentées lors de son hospitalisation et à l’origine de son comportement hétéro-agressif auprès de sa mère chez qui il réside.
A l’audience, Monsieur [V] [E] a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission Monsieur [V] [E] en hospitalisation complète est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés que les troubles mentaux présentés par Monsieur [V] [E] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressé sur la durée. En effet, bien que les troubles présentés par l’intéressé au début de son hospitalisation semblent s’être progressivement amendés, les avis médicaux soulignent une critique partielle par le patient de ses troubles entrainant un risque de rupture prématurée des soins alors que ce dernier se trouvait en rupture de suivi avant son hospitalisation. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [V] [E] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [V] [E] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [V] [E] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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