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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 7 mai 2025, n° 23/14812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me BUNIAK
■
Charges de copropriété
N° RG 23/14812 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C23M6
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet CRAUNOT SA,
représentée par son représentant légal domicilié de droit audit siège en cette qualité,
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Maître Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1260
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [M] [W]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Décision du 07 Mai 2025
Charges de copropriété
N° RG 23/14812 – N° Portalis 352J-W-B7H-C23M6
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Elyda MEY, Juge, statuant en juge unique, assistée de Madame Margaux DIMENE, Greffière.
DÉBATS
À l’audience du 19 Mars 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 7 mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
***
M. [X] [W] est propriétaire des lots n°1, 35 et 42 au sein de l’immeuble situé [Adresse 3], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Se plaignant de charges de copropriété impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a adressé à M. [W], plusieurs mises en demeure les 8 octobre 2020, 24 mars 2023 et 24 mai 2023.
Soutenant que ces mises en demeure étaient restées infructueuses, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [W] devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte d’huissier du 15 novembre 2023, aux fins essentielles d’obtenir le paiement de la somme de 10.623,28 euros au titre d’arriérés de charges de copropriété.
Aux termes de ses conclusions signifiées par acte du 5 juin 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal au visa des articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 1240 et suivants du code civil, de :
« Recevoir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] en ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
Constater, sur le fondement des documents produits, que Monsieur [X] [W] est redevable, à l‘égard du syndicat des copropriétaires, de la somme de 9.038,42 euros au titre des charges de copropriété et appels de travaux impayés au 10 avril 2024, correspondant à la période allant du 01/10/2020 au 01/04/2024, appel de charges du 2ème trimestre 2024 inclus, cette somme venant aux lieu et place de celle de 10.623,28 euros mentionnée dans l’exploit introductif d’instance (pièce n°13) ;
En conséquence,
Condamner Monsieur [X] [W] au paiement de la somme totale de 9.038,42 euros précitée, majorée des intérêts légaux à compter de l’acte introductif d’instance ;Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l‘article 1343-2 du code civil,Condamner Monsieur [X] [W] au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que de la somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme venant aux lieu et place de celle de 3.000 euros mentionnée dans l’exploit introductif d’instance ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner Monsieur [X] [W] aux entiers dépens, comprenant les frais de signification par huissier de l’assignation et du jugement à intervenir, dont distraction au profit de Maitre BUNIAK, en application de l’article 699 du code de procédure civile. »
Pour un exposé des moyens, il est renvoyé aux conclusions en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Cité par procès-verbal de remise à étude, M. [W] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été clôturée le 11 septembre 2024. Elle a été plaidée à l’audience du 19 mars 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient à titre liminaire de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de charges
Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai prévu par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, et, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le syndicat des copropriétaires demande le paiement des charges et cotisations au fonds de travaux appelées sur la période du 1er juillet 2020 au 1er avril 2024 pour un montant total de 7.210,42 euros, selon décompte individuel arrêté au 1er avril 2024.
A l’appui de sa demande, il produit :
— un extrait de matrice cadastrale selon laquelle M. [W] est propriétaire des lots n° 1, 35 et 42 au sein de l’immeuble sis [Adresse 3] ;
— les appels de fonds et de travaux adressés à M. [W] pour la période du 1er octobre 2020 au 1er avril 2024 et un relevé de compte individuel au 10 avril 2024 faisant application de la clé de répartition à proportion des tantièmes affectés aux lots du défendeur ;
— les procès-verbaux des assemblées générales du 3 avril 2019, 25 février 2020, 8 novembre 2021 et 7 mars 2022, du 31 mai 2023 portant approbation des comptes des exercices 2018 à 2022 et votant les budgets prévisionnels 2020 à 2023, accompagnés des attestations de non-recours du syndic visant ces assemblées.
Il apparaît que le syndicat des copropriétaires qui réclame le paiement des charges au titre de l’année 2024 ne produit pas le procès-verbal de l’assemblée générale votant le budget provisionnel de l’exercice 2024. Par conséquent, les arriérés de charges impayées au titre de 2024 d’un montant de 1.374,60 euros (504,30 euros x 2 + 366 euros) ne peuvent être retenus au titre de la créance.
Cependant, il ressort du décompte versé que le compte de M. [W] comportait au 1er janvier 2020 un solde débiteur de 11.125,84 euros lequel n’est pas justifié et devra donc être retranché du montant de la demande.
En conséquence, au vu de ces éléments et des règlements opérés par M. [W] que le syndicat des copropriétaires débouté de l’intégralité de sa demande.
Dans ces conditions, les frais de recouvrement sollicités au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 à hauteur de 1.828 euros seront nécessairement rejetés.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Compte tenu du sens de la décision, le syndicat des copropriétaires sera débouté.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens. Il sera en outre débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécutoire provisoire, qui est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente instance introduite après le 1er janvier 2020, soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Fait et jugé à [Localité 8] le 07 Mai 2025.
La Greffière Le Président
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