Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 27 nov. 2025, n° 25/00335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/00335 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NDMZ
AFFAIRE :
Monsieur [E] [V]
C/
S.A.S. LM AUTO TREST
JUGEMENT réputé contradictoire du 27 NOVEMBRE 2025
Grosse exécutoire :
Copie :
S.A.S. LM AUTO TREST
délivrées le
JUGEMENT RENDU
LE 27 NOVEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [V]
né le 05 Octobre 1988 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Audrey JANKOWSKI, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
S.A.S. LM AUTO TREST
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexandra VILLEGAS
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 18 Septembre 2025
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 19 novembre 2025 puis prorogé à la date du 27 novembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 NOVEMBRE 2025 par Alexandra VILLEGAS, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bon de commande du 8 mars 2024, Monsieur [E] [V] a acquis auprès de la société LM AUTO TRETS un véhicule PEUGEOT 207 immatriculé AK797QF pour un montant de 6.990 €.
Par exploit délivré le 16 décembre 2024, Monsieur [E] [V] a fait assigner la SAS LM AUTO TRETS devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir constater la résolution de la vente et le condamner notamment à lui payer la somme de 3.890 €, la somme de 2.000 € en réparation du préjudice de jouissance ainsi que la somme de 1.500 € en réparation du préjudice moral.
Par jugement en date du 5 juin 2025, le tribunal judiciaire de Toulon a ordonné la réouverture des débats et a invité les parties à conclure sur les éléments suivants :
— le lien entre un nommé “[Z]” et la SAS LM AUTO TRETS,
— les échanges téléphoniques, sans la certitude de l’attribution des numéros de téléphone constatées par voie de commissaire de justice, sont dépourvues de valeur probante,
— les défauts allégués sur le véhicule n’ont été constatés par aucune expertise amiable ou judiciaire.
L’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 18 septembre 2025.
Monsieur [E] [V] a déposé des écritures, régulièrement signifiées à la défenderesse, aux termes desquelles il demande au tribunal de :
A titre principal,
— constater la résolution du contrat de vente du 8 mars 2024,
— condamner la SAS LM AUTO TRETS à lui verser au titre de la restitution du prix de vente, la somme de 3.890 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2024, assortie d’une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamner la SAS LM AUTO TRETS à lui payer la somme de 2.000 € en réparation du préjudice de jouissance,
— condamner la SAS LM AUTO TRETS à lui payer la somme de 1.500 € en réparation de son préjudice moral,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résolution du contrat de vente objet du litige,
— condamner la SAS LM AUTO TRETS à lui verser au titre de la restitution du prix de vente, la somme de 3.890 €, majorée des intérêts au taux légal et assortie d’une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamner la SAS LM AUTO TRETS à lui payer la somme de 2.000 € en réparation du préjudice de jouissance,
— condamner la SAS LM AUTO TRETS à lui payer la somme de 1.500 € en réparation de son préjudice moral,
En tout état de cause,
— condamner la SAS LM AUTO TRETS à lui payer la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Bien que valablement assignée par acte remis à étude, la SAS LM AUTO TRETS n’est ni présente ni représentée.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
Le délibéré de l’affaire a été prorogé à la date du 27 novembre 2025 en raison de la charge de travail du greffe.
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résolution de la vente
Conformément à l’article 217-4 du code de la consommation, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
Article 1193 du code civil dispose que : “ Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.”
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que, par bon de commande en date du 8 mars 2024, Monsieur [E] [V] a acquis auprès de la société LM AUTO TRETS un véhicule PEUGEOT 207 immatriculé AK797QF pour un montant de 6.990 €. Le document porte le tampon de la SAS LM AUTO TRETS ainsi que le prénom “[Z]”, désignant le vendeur.
Monsieur [E] [V] justifie avoir versé par virements des 13 et 25 mars 2024 la somme totale de 3.890 €.
Un devis de la société AZUR CAR SERVICES du 28 mars 2024 fait apparaître divers défauts affectant le véhicule, pour lesquels les réparations ont été chiffrées à la somme de 3.163,88 €.
Monsieur [E] [V] verse également aux débats une reconnaissance de dette de Monsieur [Y] [Z], comportant le tampon de la SAS LM AUTO TRETS, dans laquelle celui-ci s’engage à rembourser à l’acquéreur la somme de 3.890 € correspondant au prix payé.
L’extrait K-Bis produit par Monsieur [E] [V] établit que Monsieur [Y] [Z] est président de la société venderesse, ce qui confirme le lien entre ce dernier et la SAS LM AUTO TRETS.
Concernant les défauts du véhicule, leur existence ne peut être vérifiée, le véhicule n’étant plus à la disposition de l’acquéreur et n’ayant fait l’objet d’aucune expertise. Il n’en demeure pas moins qu’il est démontré au regard des pièces produites et non contestées que le véhicule a été restitué et que les parties ont, d’un commun accord, décidé de la résolution de la vente.
Dès lors, le principe de la résolution amiable sans autre indemnité a été acquis dès le 7 mai 2024.
Dans ces conditions, il convient de constater la résolution de la vente du véhicule PEUGEOT 207 immatriculé AK797QF intervenue entre les parties et d’ordonner la restitution du prix versé par Monsieur [E] [V], soit la somme de 3.890 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2024.
Il n’y a pas lieu, en l’état, d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Monsieur [E] [V] sollicite, outre la restitution de la somme versée, l’allocation de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral.
Or en l’espèce, Monsieur [E] [V] n’apporte aucun élément probant établissant la réalité, la nature et l’ampleur d’un préjudice de jouissance, ni du préjudice moral allégué, étant précisé que les parties ont d’un commun accord procédé à la résolution de la vente sans autre indemnité et à la restitution du véhicule replaçant chacun dans l’état ou il se trouvait avant la conclusion du contrat.
En conséquence, Monsieur [E] [V] sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS LM AUTO TRETS , succombant, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SAS LM AUTO TRETS sera condamnée à payer à Monsieur [E] [V] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résolution de la vente du véhicule PEUGEOT 207 immatriculé AK797QF intervenue entre Monsieur [E] [V] et la SAS LM AUTO TRETS par bon de commande en date du 8 mars 2024,
CONDAMNE la SAS LM AUTO TRETS à restituer à Monsieur [E] [V] la somme de 3.890 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2024,
DIT n’y avoir lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte,
DÉBOUTE Monsieur [E] [V] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
CONDAMNE la SAS LM AUTO TRETS à payer à Monsieur [E] [V] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SAS LM AUTO TRETS aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Votants ·
- Demande ·
- Assemblée générale ·
- Titre
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Délais ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Paiement
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Mandataire ·
- Commissaire de justice ·
- Héritier ·
- Adresses ·
- Administration ·
- Administrateur judiciaire ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Loi applicable ·
- Education ·
- Vacances ·
- Coopération renforcée ·
- Divorce ·
- Règlement (ue) ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Reconnaissance
- Prévoyance ·
- Salaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Expertise ·
- Prestation complémentaire ·
- Sécurité sociale ·
- Provision ·
- Travail ·
- Indemnité
- Recours contentieux ·
- Employeur ·
- Risque professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Principe du contradictoire ·
- Secret médical ·
- Accident du travail ·
- Législation ·
- Consultant ·
- Secret
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dénomination sociale ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référé ·
- Confusion ·
- Nom commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Concurrence déloyale ·
- Location de véhicule ·
- Clientèle ·
- Concurrence
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Discours ·
- Surveillance
- Finances ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Contrat de prêt ·
- Clause ·
- Consommateur ·
- Sanction ·
- Résolution du contrat ·
- Défaillance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Sociétés immobilières ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation
- Commune ·
- Copie numérique ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Registre du commerce
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Épouse ·
- Contestation ·
- Adresses ·
- Créanciers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.