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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. comm cab 1, 4 déc. 2024, n° 24/02523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2024 |
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Texte intégral
/
N° RG 24/02523 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCB3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Greffe des Référés Commerciaux
[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02523 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCB3
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 04/12/2024 à :
Me Eric AMIET, vestiaire 125
Me Sylvain GRAFF, vestiaire 125
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 04 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 13 Novembre 2024 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Inès WILLER
ORDONNANCE :
— mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signée par Konny DEREIN, et par Inès WILLER, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. MEL LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Sylvain GRAFF, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, Me Eric AMIET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. MEL LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Inès WILLER, Greffier,
Par assignation remise au greffe le 23 octobre 2024, la SARL MEL LOCATION a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre la SASU MEL LOCATION et tendant à :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée
— faire défense à la SASU MEL LOCATION d’utiliser la dénomination sociale et le nom commercial MEL LOCATION ;
— ordonner à la SASU MEL LOCATION de procéder à la modification de sa dénomination sociale et d’en justifier dans un délai de quinze jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— assortir ces deux condamnations d’une astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;
— condamner la SASU MEL LOCATION à payer à titre provisionnel un montant de 5 000 € en réparation du préjudice subi ;
— la condamner à payer à la SARL MEL LOCATION une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la charger des entiers frais et dépens ;
— rappeler que l’ordonnance à intervenir est de plein droit exécutoire par provision.
La SARL MEL LOCATION expose qu’elle a été créée en 2010 et exerce une activité de location de véhicules de tourisme et utilitaires et d’achat-revente de véhicules.
Elle indique avoir reçu en août 2024 deux avis de contravention et avoir à cette occasion découvert qu’une autre société, créée en 2023 à [Localité 3], utilise sa dénomination sociale et son nom commercial.
Elle considère que cet usage porte atteinte à son droit de propriété sur son nom commercial et constitue un acte de concurrence déloyale.
Elle se fonde sur le premier alinéa de l’article 873 du code de procédure civile et sur les articles 1240 et 1241 du code civil pour solliciter qu’il soit mis fin au trouble manifestement illicite que constitue la confusion générée par l’usage de sa dénomination sociale.
L’assignation a été signifiée à la défenderesse par acte délivré le 22 octobre 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
La SASU MEL LOCATION n’a pas constitué avocat.
La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les actes de la procédure et les pièces produites aux débats ;
En l’absence de la défenderesse, il n’est fait droit aux demandes de la partie requérante que dans la mesure où elles sont régulières, recevables et bien fondées.
Le premier alinéa de l’article 873 du code de procédure civile donne compétence au président du tribunal de commerce, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d’une contestation sérieuse, pour prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Constitue indéniablement un trouble manifestement illicite la confusion sciemment organisée par une société qui prend la même dénomination sociale qu’une concurrente afin d’en détourner la clientèle, une telle confusion étant constitutive d’un acte de concurrence déloyale.
En l’espèce, il est constant que les parties à l’instance exercent toutes deux une activité de location de véhicules sous une dénomination sociale identique MEL LOCATION.
Cependant, si la SASU MEL LOCATION est immatriculée au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Lille et a son siège social, ainsi que son établissement principal à Roubaix, la SARL MEL LOCATION est immatriculée à Strasbourg et exploite son activité depuis son établissement de Hangenbieten.
La demanderesse n’indique pas exercer une activité à envergure nationale, et surtout elle n’allègue ni ne justifie d’aucun détournement de clientèle, son seul préjudice résidant dans la nécessité d’avoir dû former opposition à deux contraventions.
Il n’est en conséquence justifié d’aucun risque de confusion dans l’esprit de la clientèle, de sorte que les conditions d’exercice de l’action en concurrence déloyale ne sont pas remplies, ce dont il résulte qu’il n’est pas justifié d’un trouble manifestement illicite.
Il n’y a donc pas lieu à référé.
Les dépens de l’instance seront supportés par la demanderesse qui succombe et qui conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’absence de trouble manifestement illicite ;
En conséquence, disons n’y avoir lieu à référé ;
Condamnons la SARL MEL LOCATION ;
Déboutons la SARL MEL LOCATION de sa demande en paiement de frais irrépétibles.
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Inès WILLER Konny DEREIN
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