Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 10 juin 2025, n° 25/03331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 10 Juin 2025
DOSSIER N° RG 25/03331 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2KT3
Minute n° 25/ 268
DEMANDEUR
Madame [R] [U]
née le 15 Juillet 1979 à [Localité 9] (RUSSIE)
demeurant [Adresse 4] [Adresse 6]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-33063-2025-004999 du 08/04/2025 complétée le 10 avril 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Maître Hélène POULOU, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.A. VILOGIA, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Alice SIMOUNET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 03 Juin 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 10 juin 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 14 novembre 2019, la SA VILOGIA a donné à bail à Madame [R] [U] un logement sis à [Localité 7] (33).
Par ordonnance de référé en date du 12 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et suspendu ses effets en accordant des délais de paiement à Madame [U]. Cette ordonnance a été signifiée par acte du 3 mai 2024.
La SA VILOGIA a par la suite fait délivrer un commandement de quitter les lieux par acte du 7 janvier 2025.
Par requête en date du 8 avril 2025 reçue au greffe le 15 avril 2025, Madame [U] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux. A l’audience du 3 juin 2025, Madame [U] sollicite un délai de trois ans pour se reloger et a minima un délai de 3 mois pour quitter les lieux.
Elle soutient avoir rencontré des difficultés pour comprendre la procédure en raison de sa maîtrise difficile du français et indique être désormais accompagnée par une assistante sociale l’ayant aidée pour effectuer une demande de logement auprès de la commission DALO. Elle indique avoir également déposé un dossier de surendettement et vivre seule avec son fils de 7 ans, ne percevant que le RSA, les allocations logement ayant été suspendues. Elle souligne également que la dette locative a été soldée entre l’audience de référés et le délibéré par un paiement FSL, la suspension des allocations logement l’ayant placée dans l’impossibilité d’apurer les échéances courantes.
A l’audience du 3 juin 2025 et dans ses dernières conclusions, la SA VILOGIA conclut au rejet des demandes et à la condamnation de la demanderesse aux dépens outre le paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La SA VILOGIA fait valoir que la demanderesse a engagé des démarches de relogement tardivement alors qu’elle lui avait proposé un protocole de cohésion sociale en novembre 2024. Elle souligne que Madame [U] a bénéficié d’un délai de fait et qu’elle ne règle plus l’intégralité du loyer courant depuis le mois de mai 2024.
Le délibéré a été fixé au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Au visa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation (…) ».
L’article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d’établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l’occupant sans droit ni titre.
En l’espèce, Madame [U] justifie d’une demande de logement social en date du 2 avril 2025 ainsi que de la signature à la même date d’un contrat d’accompagnement avec une travailleuse sociale et familiale outre le dépôt d’un dossier de surendettement. Elle produit un relevé CAF pour le mois d’avril 2025 mentionnant la perception du RSA et la suspension des allocations logement. Elle justifie avoir un enfant âgé de 8 ans et produit enfin divers justificatifs de paiement en provenance du FSL pour un montant de 1.381 euros le 20 mai 2025 et de sa part à raison d’environ 150 euros échelonnés de janvier 2024 à mai 2025.
La SA VILOGIA produit un décompte arrêté au 30 mai 2025 mentionnant un solde débiteur de 5.374,39 euros.
S’il est constant que Madame [U] a rencontré d‘importantes difficultés au cours de l’exécution du bail pour acquitter ses obligations, il sera constaté qu’elle a remboursé sa dette à au moins une reprise, la suspension des allocations logement l’ayant mise en difficulté pour acquitter les échéances courantes. Sa situation ne lui permet manifestement pas de se reloger dans le parc privé et elle justifie de démarches, certes récentes, pour se reloger et être accompagnée dans ses démarches.
Elle justifie donc d’une impossibilité actuelle de se reloger à des conditions normales et il sera également tenu compte du fait qu’elle héberge un très jeune enfant et que la SA VILOGIA a une vocation sociale. Un délai de trois mois lui sera donc alloué pour quitter les lieux.
Sur les demandes annexes
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens. L’équité ne commande par ailleurs pas de condamner Madame [U] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
ALLOUE à Madame [R] [U] un délai de trois mois à compter de la présente décision pour quitter les lieux loués sis [Adresse 5],
DEBOUTE la SA VILOGIA de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Assistant ·
- Expertise ·
- Erreur matérielle ·
- Assurances ·
- Juge des référés ·
- Changement ·
- Compagnie d'assurances
- Site internet ·
- Parasitisme ·
- Sage-femme ·
- Grossesse ·
- Droits d'auteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Description ·
- Propriété intellectuelle ·
- Contrefaçon ·
- Investissement
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer modéré ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Délais
- Habitat ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Exécution
- Midi-pyrénées ·
- Assesseur ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Partie ·
- Lettre recommandee ·
- Interjeter
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Incompétence ·
- Bail d'habitation ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Référé ·
- Juridiction ·
- Procédure civile
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Budget ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Taux légal
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Banque ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Procédure
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Défaillance ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Débiteur ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Forclusion
- Saisie-attribution ·
- Construction ·
- Décret ·
- Sursis à exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Mainlevée ·
- Acte ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.