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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 5, 24 juin 2025, n° 24/03126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AUDIENCE DU 24 Juin 2025 AFFAIRE N° RG 24/03126 N° Portalis DBYA-W-B7I-E3QQI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DE L’EXECUTION
RENDU LE : VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Par Chloé HAUSS, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Françoise SENDAT, Greffier
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [L] [W]
née le 18 Mai 1974 à VILLENEUVE ST GEORGES (VAL-DE-MARNE)
de nationalité Française
13 rue des Clématites
34480 MAGALAS
représentée par Me Julien SICOT, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Maître Marie-Charlotte MARECHAL, avocat au barreau de BEZIERS
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S.U. SEMIK CONSTRUCTION
50 Bd de la Liberté
34500 BEZIERS
représentée par Me Lisa MONSARRAT, avocat au barreau de BEZIERS
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 20 Mai 2025, et mise en délibéré pour jugement être rendu le 24 Juin 2025.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition
Par jugement contradictoire
En PREMIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement rendu le 4 juillet 2024, le Tribunal judiciaire de BEZIERS a condamné Madame [L] [R] à payer à la SASU SEMIK CONSTRUCTION les sommes de :
— 10 433,82 € au titre de la facture non payée n°40-25 du 24 juillet 2023,
— 500 € de dommages et intérêts et 1200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par actes des 30 octobre 2024, la SASU SEMIK CONSTRUCTION a fait pratiquer deux saisies-attributions des comptes bancaires ouverts dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC et de la BANQUE POSTALE, pour obtenir paiement de la somme de 13 507,15 € et au préjudice de Madame [L] [R].
Ces saisies ont été dénoncées à la débitrice le 31 octobre 2024 et le 4 novembre 2024.
Par exploit d’huissier délivré le 2 décembre 2024, Madame [L] [R] a fait assigner la SASU SEMIK CONSTRUCTION devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de BEZIERS, aux fins d’obtenir la nullité et la mainlevée de la saisie-attribution.
Après reports, l’affaire a été retenue à l’audience du 20 mai 2025.
A cette date, Madame [L] [R], représenté par son conseil, demande au visa des articles R.211-11, R.211-10, R.211-3 et R.512-3 du Code des procédures civiles d’exécution, des articles 1231, 1343-5 et 2224 du Code civil, de :
→ In limine litis
— rejeter toute conclusions contraires
— se déclarer compétent territorialement et matériellement ;
— A titre subsidiaire, si le Juge de l’exécution se déclarait incompétent : rejeter la condamnation de Madame [L] [R] aux frais irrépétibles et écarter l’exécution provisoire ;
→ A titre principal :
— juger l’irrégularité de la saisie conservatoire par saisie-attribution de 3393,95€ sur le compte bancaire de la Banque Postale de Madame [L] [R] ;
— constater la nullité de ladite saisie conservatoire par saisie-attribution ;
— ordonner en conséquence la mainlevée immédiate de la saisie-attribution :
→ A titre subsidiaire :
— constater le caractère temporaire des difficultés financières de Madame [L] [R] et sa volonté manifeste de satisfaire à ses obligations de paiement ;
— accorder un délai de grâce de 24 mois à Madame [L] [R] afin d’apurer sa dette ;
→ En tout état de cause :
— condamner la SASU SEMIK CONSTRUCTION au paiement de la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, en ce compris les frais de mainlevée de la saisie conservatoire.
La SASU SEMIK CONSTRUCTION, représentée par son conseil, demande au visa des articles 75 et suivants du Code de procédure civile, des articles L.231-1 du Code des procédures civiles d’exécution et de l’article 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, de :
→ A titre principal :
se déclarer incompétent afin de trancher d’une contestation des saisies-attributions pratiquées le 30/10/2024 ;→ A titre subsidiaire :
— juger que les deux saisies-attributions pratiquées le 30/10/2024 sur le patrimoine de Madame [L] [R], sont régulières sur le fond et la forme ;
— juger que les deux saisies-attributions pratiquées le 30/10/2024 sur le patrimoine de Madame [L] [R], sont fondées sur un titre pleinement exécutoire ;
— rejeter comme étant infondée, injustifiée et abusive la demande de caducité et de mainlevée des saisie-attribution ;
— juger que Madame [L] [R] ne justifie d’aucune difficulté financière ni d’aucune circonstance particulièrement excessive générée par l’exécution d’un jugement exécutoire, qui justifierait des délais de paiement ;
— rejeter la demande de délais de paiement ;
→ En tout état de cause :
— condamner Madame [L] [R] à payer à la SASU SEMIK CONSTRUCTION la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire, de droit.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du Juge de l’exécution
La Cour de cassation a émis, le 13 mars 2025, un avis aux termes duquel, dans le prolongement de la décision n°2023-1068 du Conseil constitutionnel en date du 17 novembre 2023, et dans l’attente d’un nouveau texte de loi, le Juge de l’exécution reste compétent pour connaître de la contestation d’une mesure d’exécution forcée mobilière, y compris portant sur des biens financiers, ainsi que de la saisie des rémunérations.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de l’incompétence matérielle du Juge de l’exécution sera rejetée.
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, Madame [L] [R] a fait délivrer une assignation à la SASU SEMIK CONSTRUCTION par acte du 2 décembre 2024, donc dans le délai d’opposition, et justifie avoir adressé le même jour cette contestation à la SAS ALLIANCE DROIT BEZIERS, commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
Ainsi, la demanderesse justifiant de la dénonce de la contestation au commissaire de justice dans le délai prescrit par l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de déclarer Madame [L] [R] recevable en sa contestation.
Sur la nullité de l’acte de saisie-attribution
— s’agissant du moyen tiré de l’irrégularité de l’acte de saisie et de sa dénonce
En application de l’article R.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, la créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité :
1/ l’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2/ l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3/ le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus majorée d’une provision pour les intérêts à échoir dans un délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4/ l’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limité de ce qu’il doit au débiteur ;
5/ la reproduction du premier alinéa de l’article L.211-2, de l’article L.211-3, du troisième alinéa de l’article L.211-4 et des articles R.211-5 et R 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
L’article R.211-3 du même code prescrit que « à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique
[…] ».
Aux termes de l’article 649 du Code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure, ce qui exige conformément aux dispositions de l’article 114 de ce code, la démonstration par celui qui l’invoque, du grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle d’ordre public.
Au cas présent, Madame [L] [R] soutient que le commissaire de justice ne lui a pas notifié le délai de dénonciation et que l’acte de dénonciation de la saisie ne contient pas l’heure à laquelle il a été signifié et ne fait pas référence aux renseignements communiqués par le tiers saisi.
Or, l’acte de dénonce n’encourt aucune irrégularité en ce qu’il a bien indiqué expressément le délai pendant lequel les contestations de la saisie étaient recevables, en l’espèce jusqu’au 2 décembre 2024, étant précisé que la mention formelle du « délai de dénonce » n’est pas une mention prescrite à peine de nullité, dans l’acte.
En outre, seul l’acte de saisie signifié au tiers saisi, doit indiquer l’heure de signification ainsi que les renseignements sur les comptes bancaires et les fonds disponibles, ce qui n’est pas requis pour l’acte de dénonce, signifié au débiteur saisi.
— s’agissant du moyen tiré de l’absence de créance certaine, liquide et exigible
En application des articles L.111-2 et L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, seul un créancier muni d’un titre exécutoire, régulièrement signifié, constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur et notamment, précisément, pour en obtenir paiement, pratiquer une saisie-attribution.
Conformément aux articles L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire et R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, le Juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice (ou du titre exécutoire en général) qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Il en résulte que dans le cadre d’une contestation d’une saisie-attribution, le Juge de l’exécution ne pourra en aucun cas revenir sur le montant des condamnations qui ont été prononcées dans le titre exécutoire détenu par le créancier saisissant, ni remettre en cause le titre tant dans son principe, que dans la validité des droits ou obligations que ce titre constate.
En l’espèce, la saisie-attribution a été pratiquée en vertu d’un jugement rendu le 4 juillet 2024 par le Tribunal judiciaire de BEZIERS, qui a notamment condamné Madame [L] [R] à payer à la SASU SEMIK CONSTRUCTION les sommes de 10 433,82 € au titre de la facture non payée n°40-25 du 24 juillet 2023, 500 € de dommages et intérêts et 1200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Il est acquis que cette décision a été régulièrement signifiée à Madame [L] [R], qui en a interjeté appel, aucun arrêt n’ayant à ce jour été rendu. Toutefois, d’une part, la décision susvisée est dotée de l’exécution provisoire. D’autre part, par arrêt du 22 janvier 2025, le Premier Président près la cour d’appel de MONTPELLIER a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 4 juillet 2024.
Ainsi, au moment où la saisie-attribution a été pratiquée, la SASU SEMIK CONSTRUCTION disposait d’un titre exécutoire valide constatant une créance liquide et exigible, qui permettait à la SASU SEMIK CONSTRUCTION de faire pratiquer des voies d’exécution forcée, en vertu de l’article L.111-10 du Code des procédures civiles d’exécution qui dispose que « l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire.
L’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié ».
Ainsi, la saisie-attribution ne saurait être qualifiée d’outrancière et d’irrégulière, comme le prétend Madame [L] [R].
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [L] [R] de sa demande de nullité et de mainlevée des saisies-attributions, pratiquée le 30 octobre 2024 et dénoncées à sa personne le 31 octobre et 4 novembre 2024.
Sur la demande de délais de paiement
Il résulte des dispositions de l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution qu’après signification du commandement ou de l’acte de saisie, le juge de l’exécution a compétence pour accorder des délais de grâce.
L’article 1343-5 du Code Civil permet au juge de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créanciers. L’alinéa 2 du même article prévoit que par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront sur le capital.
Il est de jurisprudence constante que sont accordés des délais de paiement au seul débiteur « malheureux » et de « bonne foi », c’est à dire à celui qui, en raison de circonstances plus ou moins indépendantes de la sa volonté, a des difficultés réelles à faire face à ses engagements, et qui a montré par son comportement qu’il était tout disposé à payer ses dettes et a fait de son mieux pour arranger sa situation. Ainsi, celui qui a laissé traîner le paiement de sa dette en longueur, notamment par des manœuvres dilatoires et s’il a déjà bénéficié de longs délais de paiement accordés par son créancier ou par l’effet des voies de recours, sans avoir effectué le moindre effort pour en régler au moins une partie ou proposer des paiements échelonnés, doit être considéré de mauvaise foi et ne peut prétendre à l’octroi de délais de grâce.
Toutefois, l’effet attributif immédiat attachée à la saisie en application des dispositions de l’article L.211-2 du Code des procédures civiles d’exécution interdit l’octroi de délais aux débiteur. La somme saisie est en effet d’emblée acquise au créancier et des délais ne peuvent éventuellement être accordés que pour le paiement du solde de la créance.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée par la SASU SEMIK CONSTRUCTION s’est avérée partiellement fructueuse, de sorte que la demande de délais sur le montant saisi est irrecevable, soit sur la somme de 3393,95 €.
Les délais de paiement sont néanmoins valables sur le solde, soit la somme de 10 113,20 € (13 507,15 € – 3393,95 €).
Néanmoins, Madame [L] [R] ne justifie pas en quoi elle serait en capacité de régler les sommes dues, à l’issue d’un moratoire de 24 mois.
Dès lors, sa demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les autres demandes
Madame [L] [R] succombant en ses demandes, elle sera condamnée aux dépens.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse l’intégralité des frais avancés par elle et non compris dans les dépens, de sorte que Madame [L] [R] sera condamnée à lui verser la somme de 600 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif, de sorte que l’exécution est de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir présentée par la SASU SEMIK CONSTRUCTION s’agissant de l’incompétence du Juge de l’exécution ;
DEBOUTE Madame [L] [R] de sa demande de nullité et de mainlevée des saisies-attributions pratiquées le 30 octobre 2024 ;
DEBOUTE Madame [L] [R] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Madame [L] [R] à payer à la SASU SEMIK CONSTRUCTION la somme de 600 € (SIX CENT EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [R] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi prononcé et jugé par décision mise à disposition au greffe le VINGT-QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT-CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGE DE L’EXECUTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
CS604
34535 BEZIERS Cedex
Affaire :
[L] [W]
C/
S.A.S.U. SEMIK CONSTRUCTION
RG N° N° RG 24/03126 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3QQI
PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION
NOTIFICATION D’UNE DECISION AU DEMANDEUR
Loi n°91-650 du 9 juillet 1991
(Art. 22 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992)
DESTINATAIRE
Mme [L] [W]
13 rue des Clématites
34480 MAGALAS
J’ai l’honneur de vous notifier la décision rendue le 24 Juin 2025 par le juge de l’exécution, dans le cadre de la procédure qui oppose [L] [W] à S.A.S.U. SEMIK CONSTRUCTION.
Cette décision peut être frappée d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification (art. 28 et 29 du décret susvisé) .
Le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont aucun effet suspensif (art. 30 du décret).
Toutefois, en cas d’appel, un sursis à exécution de la présente décision peut être demandé au premier président le la cour d’appel (article 31 du décret), saisi par voie d’assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée a ordonné leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la main-levée.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par la premier président à une amende de 15,24 € à 1.525 € sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés (article 31 du décret).
En cas d’appel principal, dilatoire ou abusif, l’appelant peut également être condamné à une amende civile de15,24 € à 1.525 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés (article 559 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, article 31 alinéa 3 du décret du 31 juillet 1992).
Fait au greffe, le
Le Directeur des services de greffe judiciaires,
MODALITES D’APPEL Selon le Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996
Les voies de recours :
Article 29 du Décret 92-755 du 31 Juillet 1992 modifié par l’article 6 du Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996 :
« Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision. »
« L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire. »
Modalité d’appel :
Il vous incombe de faire le choix d’un avocat près la cour d’Appel de Montpellier, qui effectuera les diligences nécessaires à l’instruction de votre recours.
JUGE DE L’EXECUTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
CS604
34535 BEZIERS Cedex
Affaire
[L] [W]
C/
S.A.S.U. SEMIK CONSTRUCTION
RG N° N° RG 24/03126 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3QQI
PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION
NOTIFICATION D’UNE DECISION AU DEFENDEUR
Loi n°91-650 du 9 juillet 1991
(Art. 22 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992)
DESTINATAIRE
S.A.S.U. SEMIK CONSTRUCTION
50 Bd de la Liberté
34500 BEZIERS
J’ai l’honneur de vous notifier la décision rendue le 24 Juin 2025 par le juge de l’exécution, dans le cadre de la procédure qui oppose [L] [W] à S.A.S.U. SEMIK CONSTRUCTION.
Cette décision peut être frappée d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification (art. 28 et 29 du décret susvisé) .
Le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont aucun effet suspensif (art. 30 du décret).
Toutefois, en cas d’appel, un sursis à exécution de la présente décision peut être demandé au premier président le la cour d’appel (article 31 du décret), saisi par voie d’assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée a ordonné leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la main-levée.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par la premier président à une amende de 15,24 € à 1.525 € sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés (article 31 du décret).
En cas d’appel principal, dilatoire ou abusif, l’appelant peut également être condamné à une amende civile de15,24 € à 1.525 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés (article 559 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, article 31 alinéa 3 du décret du 31 juillet 1992).
Fait au greffe, le
Le Directeur des services de greffe judiciaires,
MODALITES D’APPEL Selon le Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996
Les voies de recours :
Article 29 du Décret 92-755 du 31 Juillet 1992 modifié par l’article 6 du Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996 :
« Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision. »
« L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire. »
Modalité d’appel :
Il vous incombe de faire le choix d’un avocat près la cour d’Appel de Montpellier, qui effectuera les diligences nécessaires à l’instruction de votre recours.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Décret n°96-1130 du 18 décembre 1996
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des procédures civiles d'exécution
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