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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 22 oct. 2025, n° 25/01266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00345
DOSSIER : N° RG 25/01266 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T3AE
AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CAMARGUE, représenté par son Syndic, la SAS ADICIS IMMOBILIER,
/ [H] [T] [S], [K] [L] épouse [S]
NAC: 78G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 22 OCTOBRE 2025
PRESIDENT : Jean-Michel GAUCI, Vice-président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CAMARGUE, représenté par son Syndic, la SAS ADICIS IMMOBILIER,
immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 913 390 126, dont le siège social est situé [Adresse 4],
prise en la personne de sa Présidente, Madame [U] [M],
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Jean-paul COTTIN de la SCP D’AVOCATS COTTIN – SIMEON, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 80
DEFENDEURS
M. [H] [T] [S]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Hugo BOUILLET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire :
Mme [K] [L] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Aurélie JOLY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 262
DEBATS Audience publique du 24 Septembre 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 27 Février 2025
**************************************
RAPPEL DES FAITS ET EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance du 9 avril 2024, signifiée le 29 du même mois, le juge des référés du tribunal judiciaire de TOULOUSE a, notamment, condamné solidairement les époux [S], séparés au moins depuis 2022, à déposer la baie vitrée de leur appartement lot 612 de la Résidence [6] et à la remplacer par un ouvrage conforme à l’autorisation donnée par le syndicat des copropriétaires, le 2 avril 2021, à savoir doté d’un châssis blanc et d’un vitrage transparent et ce dans le délai de un mois suivant la signification de l’ordonnance et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé ce délai et pendant 3 mois.
Les travaux ordonnés n’ont pas été effectués dans les délais requis.
Aussi, le [Adresse 12] a assigné les propriétaires à l’audience du 14 mai 2025 tenue par le juge de l’exécution de ce siège auprès de qui il sollicite, après renvoi de l’affaire au 24 septembre 2025, de :
Liquider l’astreinte mise à la charge de Monsieur et Madame [S] pour la période du 30 moi 2024 (1 mois après la signification de l’ordonnance de référé du 9 avril 2024) au 31 août 2024, à la somme de 940 €, soit 10 € x 94 jours,
Condamner solidairement Monsieur et Madame [S] au paiement de cette somme,
Condamner Monsieur et Madame [S] à une nouvelle astreinte à raison de 100 € par jour de retard et cela sans limitation de durée à compter de la signification du jugement à intervenir,
Condamner solidairement Monsieur et Madame [S] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En réplique, Monsieur [H] [T] [S] invite le tribunal a :
A titre principal :
Dire n’y avoir lieu à liquidation de l’astreinte prononcée le 9 avril 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse,
Dire n’y avoir lieu à fixation d’une nouvelle astreinte et à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisser à chaque partie la charge de ses dépens,
A titre subsidiaire :
Liquider partiellement dans des proportions réduites l’astreinte prononcée le 9 avril 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, au regard de la situation de précarité de Monsieur [H] [S],
Dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au regard de la situation de précarité de Monsieur [H] [S],
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Madame [K] [L] épouse [S] invite la juridiction à :
Dire n’y avoir lieu à procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée le 9 avril 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse,
Dire n’y avoir lieu à fixation d’une nouvelle astreinte ni de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence CARMARGUE, régulièrement représenté,
Vu les conclusions de Monsieur [H] [T] [S], régulièrement représenté,
Vu les conclusions de Madame [K] [L] épouse [S], régulièrement représentée,
Telles que soutenues et déposées à l’audience,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’astreinte a vocation à assurer l’effectivité des décisions de justice en contraignant la partie sur qui pèse une obligation de faire à s’en acquitter et ainsi vaincre sa résistance illégitime.
Au visa de l’article L. 131-4 du code de procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère laquelle s’entend d’un événement extérieur au débiteur, qu’il ne pouvait ni prévoir ni maîtriser (Cass. 2e civ., 18 sept. 2003, n° 01-17769).
Puis, suivant arrêts du 20 janvier 2022, la Cour de cassation permet désormais au juge liquidateur, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, entrée en vigueur le 3 septembre 1953, et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, de se livrer lors de la liquidation d’une astreinte provisoire, s’il y ait invité, à un contrôle de proportionnalité entre l’atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit.
Autrement dit, il appartient au juge liquidateur d’apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige (Cass. 2è civ., 20 janv. 2022, n° 19-23.721, n° 19-22.435 et n° 20-15.261). Il peut désormais s’en assurer, même d’office (Civ. 2e , 9 nov. 2023, F-B, n° 22-15.810).
A l’audience, les parties s’accordent à considérer que les travaux requis ont été exécutés en cours d’instance par Monsieur [H] [T] [S], de sorte que le [Adresse 11] [Adresse 7] abandonne oralement sa demande de prononcé d’une nouvelle astreinte.
Suivant ordonnance rendue par le juge aux affaires familiales de [Localité 13], 13 septembre 2022, la jouissance du logement a été attribuée à Monsieur [H] [T] [S].
Compte tenu de la relation particulièrement dégradée des ex-époux et des interdits judiciaires posés, il était matériellement le seul a pouvoir faire effectuer les reprises exigées.
Il justifie d’une situation financière précaire.
Dans ces conditions, l’astreinte provisoire sera liquidée à son endroit à la somme forfaitaire de 100 €.
En revanche, il n’y a pas lieu à liquidation à l’égard de Madame [K] [L] épouse [S], non occupante des lieux, placée dans l’incapacité d’entretenir le moindre rapport avec son ex-époux.
En conséquence, Monsieur [H] [T] [S] sera tenu aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer au Syndicat la somme de 100 € au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire, après débats publics, en premier ressort, exécutoire par provision,
LIQUIDE l’astreinte prononcée par ordonnance du 9 avril 2024 à la somme forfaitaire de 100 €,
CONDAMNE Monsieur [H] [T] [S] à payer cette somme au syndicat des copropriétaires de la résidence CARMARGUE,
CONDAMNE Monsieur [H] [T] [S] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE Monsieur [H] [T] [S] à payer au [Adresse 12] la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution,
Ainsi jugé par M. Jean-Michel GAUCI, Vice-Président, assisté de Mme Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe, le 22 octobre 2025.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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