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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 10 mars 2026, n° 25/10102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 1]
@ : [Courriel 2]
REFERENCES : N° RG 25/10102 – N° Portalis DB3S-W-B7J-322T
Minute : 26/00051
S.D.C. DE LA RESIDENCE SISE [Adresse 2])
Représentant : Me Marc HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364
C/
Monsieur [U] [I]
Madame [G] [V]
Copie exécutoire :
Maître Marc HOFFMANN
Copie certifiée conforme :
Monsieur [U] [I]
Madame [G] [V]
Le 10 Mars 2026
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 10 Mars 2026;
Sous la présidence de Madame Marie-Hélène PENOT, Vice-Présidente de ce tribunal assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 Décembre 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.D.C. DE LA RESIDENCE SISE [Adresse 2], représenté par son syndic la société HOMELAND
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître Marc HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [U] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [G] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [I] et Madame [G] [V] sont propriétaires indivis du lot n°20 dans l’immeuble sis [Adresse 2], soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis.
Par actes extrajudiciaires délivrés le 12 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] (ci-après : le syndicat des copropriétaires), représenté par la société HOMELAND, syndic en exercice, a assigné Monsieur [U] [I] et Madame [G] [V] devant le tribunal de proximité de Saint-Ouen, aux fins de voir :
condamner Monsieur [U] [I] et Madame [G] [V] au paiement de la somme de 2128,53 au titre des charges de copropriété impayées au 1er septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du de la date de délivrance de l’assignation ;
condamner Monsieur [U] [I] et Madame [G] [V] au paiement de la somme de 732 euros au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation ;
condamner Monsieur [U] [I] et Madame [G] [V] au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;
condamner Monsieur [U] [I] et Madame [G] [V] aux dépens ;
condamner Monsieur [U] [I] et Madame [G] [V] au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les charges de copropriété dues par Monsieur [U] [I] et Madame [G] [V] ne sont pas régulièrement payées. Il ajoute que ces impayés génèrent des difficultés de trésorerie et de gestion.
A l’audience du 16 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires se réfère oralement aux prétentions et moyens développés dans son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignés par actes délivrés selon les formes de l’article 656 du code de procédure civile, Monsieur [U] [I] et Madame [G] [V] ne se sont pas présentés, ne se sont pas fait représenter à l’audience, ni ne se sont manifestés pour demander un renvoi ou des délais de paiement.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample information quant aux prétentions et moyens des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1) Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
L’article 10 de la loi n°65-557 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de leur utilité à l’égard de chaque lot, de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser une cotisation au fonds travaux, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’article 14-1 de la même loi énonce que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats, notamment :
un relevé de propriété établissant que Monsieur [U] [I] et Madame [G] [V] sont propriétaires du lot n°20 de l’immeuble sis [Adresse 2], indiquant la répartition des tantièmes ;
un décompte daté du 1er septembre 2025 ;
les appels de fonds ;
les procès-verbaux des assemblées générales des 11 mars 2024, 1er octobre 2024 et 25 juin 2025 ayant approuvé les comptes des années antérieures et les budgets prévisionnels afférents à l’année 2025.
Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires démontre l’obligation pesant sur Monsieur [U] [I] et Madame [G] [V] de s’acquitter de la somme de 2097,87 euros au titre des charges et provisions sur charges exigibles du 1er octobre 2024 au 1er septembre 2025, après déduction des prélèvements effectués et de la facturation de l’envoi d’un badge de type vigik concernant lequel n’est fournie aucun justificatif.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [U] [I] et Madame [G] [V] au paiement de la somme de 2097,87 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, cette somme emportera intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2025.
Sur les frais nécessaires pour le recouvrement des charges
Aux termes de l’article 10-1 a) et dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ; (…). Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
Les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l’article 10-1 précité que s’ils ne relèvent pas de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant.
En l’espèce, la partie demanderesse sollicite le paiement de la somme de 732 euros au titre des frais engagés pour le recouvrement de sa créance envers Monsieur [U] [I] et Madame [G] [V].
Elle produit une mise en demeure par courrier recommandé du 8 juin 2025, démontrant l’engagement de frais de recouvrement nécessaires à ce titre.
S’agissant du surplus, il est rappelé que les honoraires de transmission du dossier à l’auxiliaire de justice et à l’avocat ne constituent pas des frais nécessaires au sens de l’article 10-14 précité ; ils font partie des diligences ordinaires du syndic demeurant à la charge de l’ensemble des copropriétaires sauf à justifier de diligences particulières, ce qui n’est en l’espèce ni justifié ni même allégué.
Par ailleurs, les honoraires de l’avocat, de même que le coût des courriers que celui-ci peut avoir adressés aux copropriétaires débiteurs, ne relèvent pas des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 mais des frais irrépétibles donnant droit à indemnisation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard de ces éléments, le montant des frais de recouvrement nécessaires s’élève à 48 euros, somme au paiement duquel Monsieur [U] [I] et Madame [G] [V] seront condamnés, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2025.
Sur les dommages-intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, aucun élément n’établit la mauvaise foi de Monsieur [U] [I] et Madame [G] [V], lesquels ont réalisé plusieurs versements les 20 décembre 2024 puis les 22 janvier et 5 mai 2025. Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas la réalité du préjudice qu’il affirme avoir supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d’ores et déjà indemnisé par l’allocation d’intérêts moratoires par application de l’article 1231-6 du code civil.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent, supporteront la charge des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE, chacun à proportion de ses parts divises, Monsieur [U] [I] et Madame [G] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] par son syndic la société HOMELAND- la somme de deux mille quatre-vingt-dix-sept euros et quatre-vingt-sept centimes (2097,87 euros) au titre des charges et provisions impayées pour la période allant du 1er octobre 2024 au 1er septembre 2025 et incluant l’appel provisionnel du troisième trimestre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2025 ;
CONDAMNE chacun à proportion de ses parts divises Monsieur [U] [I] et Madame [G] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] -représenté par son syndic la société HOMELAND- la somme de quarante-huit euros (48 euros) au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2025 ;
RAPPELLE que les paiements des charges de copropriété intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [U] [I] et Madame [G] [V] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [U] [I] et Madame [G] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic la société HOMELAND, la somme de huit cents euros (800 euros) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.
Le greffier, Le président.
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