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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver cg fond, 11 déc. 2025, n° 25/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 3]
[Localité 7]
Chambre de proximité
N° RG 25/00205 -
N° Portalis DB22-W-B7J-S2JH
38C Demande en paiement du solde du compte bancaire
JUGEMENT
du
11 Décembre 2025
BNP PARIBAS
c/
[D] [J], [R] [W]
Expédition exécutoire délivrée le
à Maître Guillaume METZ
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à M. [D] [J]
à M. [R] [W]
Minute : /2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 11 Décembre 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience du 09 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR:
BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au barreau de VERSAILLES
ET
DEFENDEURS :
M. [D] [J]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
M. [R] [W]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
À l’audience du 09 Octobre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 25 juillet 2015, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [J] [D] à l’ouverture d’un compte joint tenu sur les livres de la banque sous le n°4781303.
Selon offre préalable acceptée le 9 février 2021, la société BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [J] [D] et Monsieur [W] [R] un prêt personnel d’un montant en capital de 45000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 0,7%, dont Monsieur [R] [W] s’est porté caution solidaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2025, la société BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [J] [D] et Monsieur [W] [R] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
à titre principal, constater la déchéance du terme des contrats,
à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire des contrats,
condamner Monsieur [J] au paiement de la somme de 597,25 euros au titre du solde débiteur du compte-chèques n°4781303, avec intérêts à compter du 9 août 2024,
condamner solidairement Monsieur [J] [D] et Monsieur [W] [R] au paiement des sommes suivantes :
49886,84 euros, avec intérêts au taux de 0,7% l’an à compter du 09/08/24 jusqu’au jour du parfait paiement,600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
A l’audience la société BNP PARIBAS, représentée, maintient ses demandes. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé si situant au et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation et notamment sur les causes de déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [J] [D] et Monsieur [W] [R], régulièrement assignés par procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparaissent pas et ne sont représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
N° RG 25/00205 – N° Portalis DB22-W-B7J-S2JH . Jugement du 11 Décembre 2025.
1- Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur du compte n°4781303 :
Sur la forclusion
En vertu de l’article 123 du code de procédure civile, le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge du fond dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le dépassement du découvert autorisé non régularisé à l’issue du délai prévu de trois mois.
En l’espèce, les relevés produits montrent que le solde du compte est devenu débiteur le 28 février 2023, sans jamais redescendre en dessous de ce montant.
La demande de la SA BNP PARIBAS, introduite le 5 février 2025 dans le délai de 2 ans, est donc recevable.
2- Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L. 312- 4 a contrario du code de la consommation, les opérations de crédit comportant un délai de remboursement dépassant trois mois sont soumises aux dispositions du chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation.
L’article L. 312-93 dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 312-1 dans les conditions régies par le présent chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation.
En conséquence, l’ensemble des dispositions relatives aux crédits à la consommation sont applicables lorsque le dépassement est d’une durée supérieure à trois mois, l’article L. 312-94 du code de la consommation ne pouvant recevoir application en cette hypothèse sauf à contourner le régime protection du consommateur applicable aux crédits d’une durée supérieure à trois mois.
En l’espèce, l’historique du compte fait apparaître que le dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois depuis le 28 février. Le prêteur ne justifie pas avoir respecté les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, notamment l’établissement d’un contrat de crédit conforme aux dispositions de l’article L. 312-28.
En application de l’article L. 341-3 du code de la consommation, la déchéance intégrale du droit aux intérêts doit donc être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondantes aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
3- Sur les sommes dues
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû ; cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du montant du découvert l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur jusqu’à la clôture du compte.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement et ce, en application des dispositions de l’article L. 312-38 du code de la consommation, les frais faisant partie des indemnités et coûts non prévus par les articles L. 312-39, L. 312-40, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant.
Il résulte de l’analyse de l’historique du compte courant produit aux débats de frais d’incidents de paiement et des intérêts sont portés au débit de Monsieur [J] pour une somme excédant le montant restant dû de 70,87 euros.
Dès lors, la société BNP PARIBAS doit être déboutée de sa demande tendant au paiement du solde restant dû au titre du compte chèque n°4781303.
Sur la demande principale :
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 09/02/21, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées par le code civil.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au mois de septembre 2023. L’assignation a été signifiée le 05/02/25 si bien que l’action en paiement, qui n’a été formée dans le délai de deux ans, est en conséquence recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [J] a cessé de régler les échéances du prêt. La requérante, qui a fait parvenir à Monsieur [J] [D] et Monsieur [W] [R] une demande de règlement des échéances impayées le 11 juillet 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur les sommes dues :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l’article D312-16.
Selon l’article L312-38 du même code, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, au regard des pièces communiquées, notamment, l’offre de prêt signée le 09/02/21, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance arrêté au 13/01/25, la société BNP PARIBAS rapporte la preuve de l’existence de la dette, en application des stipulations contractuelles.
Il résulte des pièces produites que l’engagement de la caution porte solidairement sur la somme de 54 010 euros.
La requérante est fondée à obtenir la condamnation de l’emprunteur, solidairement avec sa caution, au remboursement des sommes dues en exécution du contrat, calculées conformément aux dispositions du code de la consommation.
Les sommes dues s’élèvent à 45 000 euros au titre du capital restant dû à la date de la défaillance, et 429,48 euros au titre des intérêts échus non payé jusqu’à la date de la déchéance du terme, soit un total de 45429,48 euros.
D’une part, les intérêts moratoires sur les sommes dues en principal, calculés à un taux d’intérêt égal à celui du prêt, ne peuvent courir avant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil ou à défaut, l’assignation. Ainsi il convient de faire débuter les intérêts au 05/02/25, faute d’interpellation suffisante de la mise en demeure produite aux débats.
D’autre part, il est également prévu au contrat le versement d’une indemnité de 8% au prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur. Cette pénalité, qui constitue une clause pénale, susceptible de modération conformément à l’article 1231-5 du code civil, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi, qui est suffisamment réparé par le bénéfice des intérêts au taux contractuel de 0,7% sur les sommes dues. Il convient en conséquence de réduire la somme réclamée à ce titre à hauteur d’un euro.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [J] [D] et Monsieur [W] [R], en qualité de caution solidaire, au paiement de 45 429,48 euros, arrêtée au 13/01/25, augmentée des intérêts au taux contractuel de 0,7 % à compter du 5 février 2025, et d’un euro au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [J] [D] et Monsieur [W] [R] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société BNP PARIBAS les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement, formée par la société BNP PARIBAS au titre du contrat de prêt personnel du 9 février 2021 et du solde débiteur du compte chèque n°4781303,
DEBOUTE la société BNP PARIBAS de sa demande en paiement au titre du solde débiteur pour le compte chèques n°4781303,
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [D] et Monsieur [W] [R] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 45 429,48 euros arrêtée au 13 janvier 2025, augmentée des intérêts au taux contractuel de 0,7 % à compter du 5 février 2025, et d’un euro au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [D] et Monsieur [W] [R] aux dépens,
DEBOUTE la société BNP PARIBAS de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La greffière Le juge
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