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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 9 janv. 2026, n° 25/00428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 09 Janvier 2026
N° RG 25/00428 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AFA
DEMANDERESSE :
Madame [N] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/13664 du 09/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Me Ance KIOUNGOU, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Association SOLIHA – SOLIDAIRES POUR L’HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 07 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2025, prorogé au 09 Janvier 2026
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00428 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AFA
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 4 février 2022, l’association SOLIHA, Solidaires pour l’Habitat, a donné en location à Madame [N] [O] un logement situé au [Adresse 2] à [Localité 11], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial d’un montant de 537,97 €, outre 78,80 € de provision sur charges.
Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 29 juin 2023, le bailleur a fait délivrer à Madame [N] [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par exploit en date du 13 septembre 2023, l’association SOLIHA, Solidaires pour l’Habitat, a fait assigner Madame [N] [O] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de condamnation au paiement de la dette de loyers et d’expulsion.
Par un jugement en date du 19 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de ROUBAIX a, notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
— condamné Madame [N] [O] à payer à l’association SOLIHA, Solidaires pour l’Habitat, la somme de 6.411,28 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2024,
— autorisé Madame [N] [O] à se libérer de cette dette par mensualités de 180 euros,
— suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
— à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et que la clause résolutoire sera acquise,
— ordonné dans ce cas l’expulsion de Madame [N] [O] et fixé à sa charge une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait était dû en l’absence de résiliation du bail.
Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Madame [N] [O] le 17 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 août 2025, l’association SOLIHA a fait délivrer à Madame [N] [O] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 26 septembre 2025, Madame [N] [O] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Le bailleur et la locataire ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 7 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [N] [O], représentée par son avocate, a sollicité l’octroi d’un délai de 12 mois.
Au soutien de sa demande, Madame [N] [O] fait tout d’abord valoir qu’un échéancier avait été fixé par le jugement du juge des contentieux de la protection, mais qu’elle n’a pas pu le respecter en raison de mensualités trop élevées.
Elle indique percevoir le Revenu de solidarité active et avoir deux enfants à charge, dont l’un a tout récemment trouvé un contrat de travail en octobre 2025.
Madame [N] [O] précise également qu’elle a un rendez-vous la semaine suivant l’audience pour déposer un dossier de surendettement.
Elle explique enfin avoir commencé à verser 200 € début novembre afin de réduire sa dette locative. S’agissant de ses démarches, elle affirme avoir déposé une demande de logement social depuis 2021 et être accompagnée par France Travail.
En défense, l’association SOLIHA, Solidaires pour l’Habitat, représentée par son avocate, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
débouter Madame [N] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions,subsidiairement, et s’il est fait droit à la demande de délais pour quitter les lieux, dire que l’indemnité d’occupation doit être payée intégralement et qu’à défaut de règlement de cette indemnité d’occupation, dire que le délai accordé sera caduc et par voie de conséquence, dire que la procédure d’expulsion pourra être reprise,condamner Madame [N] [O] à payer la somme de 800 euros à SOLIHA, Solidaires pour l’Habitat, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,condamner Madame [N] [O] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, l’association SOLIHA, Solidaires pour l’Habitat, fait d’abord valoir que Madame [N] [O] ne justifie pas de recherches de relogement et ne fait aucun effort pour apurer la dette de loyers, ni même régler le reste à charge.
L’association SOLIHA, Solidaires pour l’Habitat, explique que Madame [N] [O] ne verse aucun loyer depuis le mois d’avril 2025 et que depuis septembre 2025 l’APL n’est plus versée, ce qui va ne faire qu’augmenter sa dette locative. La défenderesse souligne que Madame [O] ne peut pas payer le loyer de 676 € par mois.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Ce délibéré a dû être prorogé au 9 janvier 2026 en raison d’une surcharge conjoncturelle de travail et d’un arrêt maladie du magistrat rédacteur.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame [N] [O] vit dans le logement concerné avec deux de ses enfants, dont l’un est majeur. Sa fille cadette est scolarisée dans un établissement dont les frais de scolarité annuels sont d’un peu plus de 550 €. Madame [N] [O] évoque des problèmes de santé qui l’empêcheraient de travailler et affirme vouloir déposer prochainement une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, sans toutefois en fournir le moindre justificatif. Elle bénéficie néanmoins d’un accompagnement par France Travail dans le cadre du parcours emploi santé.
Madame [N] [O] est actuellement sans emploi et perçoit le revenu de solidarité active pour un montant de 901,85 € par mois, ainsi que l’allocation de soutien familial à hauteur de 199,18 € mensuels. Le décompte versé aux débats montre qu’aucun règlement n’a été effectué depuis mars 2025. Toutefois, un paiement de 200 € a été réalisé en novembre 2025, somme qu’elle souhaite désormais verser chaque mois. Elle indique également vouloir négocier un plan d’apurement avec SOLIHA afin de permettre le rétablissement rapide de ses APL par la CAF.
Par ailleurs, Madame [N] [O] est accompagnée dans ses démarches de relogement par la [Adresse 9] [Localité 10] et a déposé une demande de logement social en 2021, renouvelée en mars 2025.
L’ensemble de ces éléments démontre que Madame [N] [O] entreprend des démarches pour régulariser sa situation et rechercher une solution, à hauteur de ses capacités actuelles, amoindries par un parcours de vie difficile. Sa bonne foi dans la présente procédure justifie l’octroi de délais supplémentaires afin de lui permettre de trouver un relogement adapté.
En conséquence, il convient d’accorder à Madame [N] [O] un délai de 6 mois pour quitter les lieux, sous réserve du paiement intégral de l’indemnité d’occupation, que son fils aîné, majeur, qui vient de trouver un emploi en CDI, pourra l’aider à honorer.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la présente instance ne fonctionne qu’au seul profit de Madame [N] [O].
En conséquence, il convient de condamner Madame [N] [O] aux éventuels dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, si Madame [N] [O] reste tenue aux dépens, elle vit des prestations sociales et se trouve dans une situation financière précaire.
La situation économique respective des parties milite ainsi pour qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de débouter l’association SOLIHA de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ACCORDE à Madame [N] [O] un délai de 6 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement intégral de l’indemnité d’occupation ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;
CONDAMNE Madame [N] [O] aux dépens ;
REJETTE la demande de l’association SOLIHA – SOLIDAIRES POUR L’HABITAT présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
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