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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, droit commun, 26 févr. 2026, n° 25/01211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 26 Février 2026
N° RG 25/01211 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EXNS
N° : 26/00150
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. VAL DE, [Localité 1] (représenté par son Syndic en exercice, la société SYNDICCOPROPRIETE), dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, Me Laurent LALOUM, substitué par Me Nelly GALLIER avocats au barreau de BLOIS
DEFENDEUR :
Monsieur, [K], [W],
demeurant, [Adresse 2]
Non représenté
DEBATS : à l’audience publique du 06 Novembre 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats et prorogé à la date de ce jour, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laura HEURTEBISE, Vice-Présidente,
Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile.
Avec l’assistance de Catherine DUBOIS, Greffière lors des débats et de Camille LEJEUNE, Greffière lors du délibéré
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE
,
[K], [W] est propriétaire de trois lots dans la résidence du VAL-DE,-[Localité 1] située, [Adresse 3] à, [Localité 2] (41). La société CITYA, [Localité 2] est le syndic en exercice de cette copropriété.
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence du VAL-DE,-[Localité 1], représenté par son syndic la société CITYA, [Localité 2], argue du fait que, [K], [W] ne paie pas, ou pas en totalité, ses charges de copropriété.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 18 avril 2025, le Syndicat des copropriétaires de la résidence du, [Etablissement 1], représenté par son syndic SARL CITYA, [Localité 2], a fait assigner, [K], [W] devant le tribunal judiciaire de Blois.
Le conseil du demandeur n’a pas conclu et il convient donc, pour ses prétentions, de se référer aux termes de son assignation, conformément à l’article 56 du Code de procédure civile. Le Syndicat des copropriétaires de la résidence du, [Etablissement 1], représenté par son syndic SARL CITYA, [Localité 2] demande au tribunal de :
— CONDAMNER, [K], [W] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence du VAL-DE,-[Localité 1], représenté par son syndic SARL CITYA, [Localité 2], la somme totale de 11 158,45 euros, correspondant à :
— 10 501,65 euros à titre principal, charges arrêtées au 9 avril 2025 majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 décembre 2022, pour la période du 1er avril 2022 au 9 avril 2025, qui porteront également intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
— 656,80 euros correspondant aux frais de recouvrement de la créance, somme à parfaire ;
— CONDAMNER, [K], [W] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence du VAL-DE,-[Localité 1], représenté par son syndic SARL CITYA, [Localité 2], la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER, [K], [W] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence du VAL-DE,-[Localité 1], représenté par son syndic SARL CITYA, [Localité 2], la somme de 3126 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DIRE que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER, [K], [W] aux entiers dépens en ce compris le coût de l’assignation.
Il convient de se référer à ses écritures s’agissant de l’exposé de ses moyens.
,
[K], [W] n’a pas constitué avocat. Il a été cité à étude. En tout état de cause, le présent jugement étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 24 juin 2025 par ordonnance du juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 6 novembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 8 janvier 2026, prorogé au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. »
En l’espèce, la société CITYA, [Localité 2] produit notamment au soutien de sa demande un relevé de compte en date du 9 avril 2025 (pièce n°4) faisant état d’un montant dû de 10 501,65 euros par, [K], [W] au titre des charges de copropriété (11 344,45 – 186 – 656,8).
Par conséquent,, [K], [W] sera condamné à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence du VAL-DE,-[Localité 1], représenté par son syndic la société CITYA, [Localité 2] la somme de 10 501,65 euros.
Le demandeur justifie des différentes mises en demeure adressées à, [K], [W] depuis janvier 2022 (pièce n°3). Par conséquent, la somme allouée au titre des charges de copropriété dues par le défendeur sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2022, date de réception de la première mise en demeure (pièce n°5), avec capitalisation en application de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur la demande en paiement correspondant aux frais de recouvrement
L’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur (…) »
En l’espèce, la société CITYA, [Localité 2] produit notamment au soutien de sa demande un relevé de compte en date du 9 avril 2025 (pièce n°4) faisant état de frais de mise en demeure et de commandement de payer pour un montant total de 656,80 euros.
Par conséquent,, [K], [W] sera condamné à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence du VAL-DE,-[Localité 1], représenté par son syndic la société CITYA, [Localité 2] la somme de 656,80 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du Code civil dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
Conformément à l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à celui qui agit en indemnisation de démontrer l’existence du préjudice dont il sollicite réparation ; qu’il soit entier ou résulte d’une perte de chance, ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel, et en lien direct avec le fait générateur de responsabilité.
En l’espèce, la société CITYA, [Localité 2] sollicite des dommages et intérêts mais ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires.
Le demandeur sera par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il y a lieu de condamner, [K], [W] aux dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. En l’espèce, il convient de condamner, [K], [W] à payer au demandeur la somme de 2238 euros à ce titre (pièce n°10 : notes d’honoraires).
Sur l’exécution provisoire
La présente instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de rappeler que le jugement sera de droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE, [K], [W] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence du VAL-DE,-[Localité 1], représenté par son syndic la société CITYA, [Localité 2], la somme de 10 501,65 euros, au titre des charges de copropriété impayées, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2022, avec capitalisation en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE, [K], [W] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence du VAL-DE,-[Localité 1], représenté par son syndic la société CITYA, [Localité 2], la somme de 656,80 euros au titre des frais de recouvrement ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la résidence du VAL-DE,-[Localité 1], représenté par son syndic la société CITYA, [Localité 2], de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE, [K], [W] aux dépens ;
CONDAMNE, [K], [W] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence du VAL-DE,-[Localité 1], représenté par son syndic la société CITYA, [Localité 2] la somme de 2238 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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