Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 14 mai 2024, n° 22/03705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG : N° RG 22/03705 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WS6S
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
53B
N° RG : N° RG 22/03705 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WS6S
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
CAISSE REGIONALDE DE CREDIT AGRICOLE D’AQUITAINE
C/
[H] [B]
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
la SELARL C.A.B.
la SELARL RAMURE AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 14 MAI 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président
Monsieur Pierre GUILLOUT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Isabelle SANCHEZ greffier lors des débats et Pascale BUSATO, greffier lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mars 2024, tenue en rapporteur
Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALDE DE CREDIT AGRICOLE D’AQUITAINE
106 quai de Bacalan
33300 BORDEAUX
représentée par Maître Sylvaine BAGGIO de la SELARL C.A.B., avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [B]
né le 30 Août 1959 à Talence
de nationalité Française
LE PRADEY
33410 SAINTE CROIX DU MONT
N° RG : N° RG 22/03705 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WS6S
représenté par Maître Alexandre BIENVENU de la SELARL RAMURE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
******
La Caisse de crédit agricole mutuel d’Aquitaine (le Crédit agricole) a consenti à la SCEA Des vignobles [B], d’une part, par acte du 6 août 2008, une ouverture de crédit en compte-courant à hauteur de 76 000 € et, d’autre part, par acte du 25 juillet 2017,un prêt de trésorerie de 140 000 € au taux de 5,12 % l’an, remboursable en quatre échéances trimestrielles.
Les deux prêts ont été garantis par l’engagement de caution solidaire de Monsieur [H] [B], le gérant de la société débitrice principale, à hauteur de 98 000 € pour l’ouverture de crédit et 282 000 € pour le prêt de trésorerie.
La société Des vignobles [B] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement d’ouverture du 21 février 2020 prononcée par le tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en formation des procédures collectives, avec déclaration de créance du crédit agricole le 16 mars 2020, sans contestation, puis d’un jugement du 26 novembre 2021 de conversion en liquidation judiciaire.
Par acte du 12 mai 2022, le Crédit agricole a fait assigner Monsieur [B], en sa qualité de caution solidaire, au visa notamment d’articles du Code civil, aux fins de le condamner à payer une somme de 74 814,90 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2022, au titre de l’ouverture de crédit, et une somme de 168 618,74 € avec intérêts au taux contractuel de 8,12 % à compter du 25 avril 2022 au titre du prêt de trésorerie.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 juin 2023, le Crédit agricole maintient sa demande de condamnation à payer de sommes en principal précitées, en rejetant l’ensemble des moyens de défense soulevés par Monsieur [B], et en ordonnant la capitalisation des intérêts avec condamnation de Monsieur [B] à payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, Monsieur [B] conclut, d’une part, sur l’engagement du 5 août 2008, à la nullité de l’acte de cautionnement au motif que l’acte n’est pas daté et ne permet pas de déterminer la durée de la caution, subsidiairement à sa disproportion et plus subsidiairement au manque de devoir d’information de la banque et, d’autre part, sur l’engagement du 25 juillet 2017, à sa disproportion, subsidiairement au manque au devoir de mise en garde de la banque de sorte que l’engagement consenti lui est inopposable.
À titre subsidiaire, il réclame des dommages et intérêts à hauteur de 73 000 € pour le manquement de la banque à son obligation d’information d’une caution, et soutient que le Crédit agricole ne peut réclamer des sommes supérieures à celles déclarées à la procédure de redressement et admis au passif, soit la somme de 67 160,59 € pour l’ouverture de crédit en compte-courant et la somme de 141 787,09 € au titre du prêt trésorerie, en sollicitant un report des sommes dues à deux ans.
De même, il demande de dire que les cautionnements de Monsieur [B] sont inopposables à son épouse Madame [X] [B], intervenue volontairement à l’instance par les présentes écritures communes, avec condamnation de la banque à lui payer une somme de 2 000 € titre de l’article 700 précité.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2024.
Motifs de la décision:
Il résulte des productions que le Crédit agricole a consenti par acte sous-seing privé du 5 août 2008 un “contrat global de crédits de trésorerie”au bénéfice de la SCEA Des vignobles [B] pour une ouverture de crédit d’un montant de 76 000 € à durée indéterminée, au taux d’intérêt annuel variable, avec un TEG annoncé de 7,978 %, et l’engagement de caution solidaire de Monsieur [H] [B] , gérant de la société, dans la limite de 98 800 € pour une durée de 120 moins.
De même, cette banque a consenti par acte sous-seing privé du 25 juillet 2017 à la même société un contrat de prêt qualifié de “court terme agricole” de 140 000 €, sur une durée de 12 mois taux d’intérêt annuel fixe de 5,12 %, avec un TEG 5,82 %, remboursable par trimestre, avec l’engagement de caution solidaire de Monsieur [B] dans la limite de 182 000 €.
Il est également produit la déclaration de créance adressée par cette banque au mandataire judiciaire désigné par le tribunal, par lettre recommandée le 16 mars 2022, d’un montant de 72 814,90 € au titre de l’ouverture du crédit et de 141 787,09 € au titre du contrat de prêt, ainsi que l’avis d’admission des créances du 2 juillet 2021 pour les sommes précitées déclarées.
L’extrait du Bodacc produit aux débats mentionne la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la société débitrice en liquidation judiciaire par jugement du 26 novembre 2021.
Par lettre recommandée du 6 janvier 2022, retourné à l’expéditeur avec la mention “pli avisé et non réclamé”, le Crédit agricole somme Monsieur [B], en sa qualité de caution solidaire, d’avoir à régler la somme globale de 230 402,51€, avec rappel d’une déclaration de créance de 254 174, 46 €, un décompte pour chacune des créances, respectivement de 74 814,90 € et de 168 618,74 €, correspondant aux montants restant dus au 25 avril 2022.
Concernant l’ouverture de crédit consenti le 5 août 2008, Monsieur [B] oppose quatre moyens de défense tirés respectivement de l’absence de point de départ de la durée de cautionnement d’où la nullité de son engagement, de la disproportion de son engagement d’où la déchéance de la banque à s’en prévaloir, subsidiairement du manquement de la banque à son obligation d’information d’où une indemnisation du préjudice à hauteur de 73 000 € et, à titre très subsidiaire, du défaut d’information annuel d’où la perte du droit des intérêts et pénalités de retard à compter du 11 janvier 2022.
Sur le premier moyen soulevé, Monsieur [B] invoque les dispositions de l’article L342–2 du code de la consommation, applicable à l’époque des faits, qui prévoient que la durée du cautionnement est expressément indiquée et doit être limitée, de sorte qu’il soutient que si la durée a été fixée à 120 mois, il n’est pas mentionné le point de départ de l’absence de son engagement.
En réponse sur ce point, le Crédit agricole soutient que l’article applicable ne prévoit pas l’obligation d’une durée de l’engagement et que la Cour de cassation a jugé, par arrêt du 15 mai 2019, l’absence de date sur l’acte de cautionnement ou dans la mention manuscrite n’est pas une cause de nullité de l’acte.
Il reste que si le point de départ n’est pas expressément mentionné dans l’engagement de Monsieur [B], la durée fixée à 120 mois a nécessairement pris effet, à défaut de mention d’autre point de départ, à compter de la date d’effet du contrat principal, soit le 7 août 2008, de sorte que son engagement arrivait à terme au 5 août 2018.
Il s’ensuit que ce premier moyen sera écarté.
Sur le deuxième moyen de défense, Monsieur [B] invoque les dispositions de l’article L341-4 du même code, dans sa version également applicable aux faits, selon lequel la disproportion entre les actifs d’une caution et le montant de son engagement entraîne la déchéance de la banque à s’en prévaloir, en faisant valoir que la banque ne rapporte pas la preuve de la proportionnalité de l’engagement et que la fiche de patrimoine versée aux débats, sans contenu, constitue une fiche de renseignements comportant des anomalies apparentes, de sorte que la banque ne s’est pas souciée de la situation économique réelle de Monsieur [B].
En réponse sur ce point, le Crédit agricole produit une fiche patrimoniale ainsi qu’une fiche de renseignements caution qui a été régularisé par Monsieur [B] à l’époque de son engagement mais sans fournir aucun renseignement s’agissant de ses revenus et patrimoine, et soutient en outre qu’il ne lui appartient pas de démontrer que l’engagement est proportionné mais qu’il appartient à Monsieur [B] de prouver la disproportion, alors qu’il est propriétaire de sa résidence principale évaluée en 2017 à 600 000 €.
La banque produit en pièce 7 des documents relatif aux renseignements confidentiels sur le patrimoine des revenus de Monsieur [B], signé par lui le 12 juillet 2017, portant mention de revenus nets de travail de 35 000 € et de la propriété d’une maison évaluée à 600 000 €, outre la production d’une fiche de renseignements à fournir par une caution, signé par Monsieur [B] le 20 mai 2008, et ne comportant aucun élément de revenus.
Si la première pièce précitée est postérieure à la date de l’engagement de Monsieur [B], et la seconde rédigée à l’époque de l’engagement mais sans contenu, il reste que pour “le bénéfice de disproportion”, c’est-à-dire le bénéfice de la déchéance pour défaut de proportion, il appartient dans un premier temps à Monsieur [B], en sa qualité de caution personne physique au profit d’un créancier professionnel, de démontrer cette disproportion, puis dans un second temps, à la banque de prouver qu’au moment où la caution a été appelée, son patrimoine lui a permis de faire face à son obligation.
Le tribunal constate que Monsieur [B] est défaillant à démontrer la preuve qui lui incombe de la disproportion au moment de son engagement dès lors qu’il se limite à alléguer que la banque ne s’est pas occupée de sa véritable situation et alors même qu’il est apparu simplement selon ses propres déclarations être propriétaire d’une maison évaluée à 600 000.€
Il s’ensuit que ce deuxième moyen sera également rejeté.
Sur le troisième moyen soulevé, Monsieur [B], à titre subsidiaire, invoque les dispositions de l’article 1112–1 du Code civil, en soutenant que la banque a manqué à son obligation générale d’information dès lors que l’acte de cautionnement est un contrat ayant des conséquences importantes pour celui qui s’engage.
La banque lui objecte qu’il lui appartient de démontrer que, complètement informé, ils n’auraient pas contracté, alors qu’il est défaillant dans l’administration de cette preuve.
Les dispositions de l’article précité issu de la réforme à la suite de l’ordonnance du 10 février 2016, ne sont pas applicables au cas d’espèce s’agissant de l’engagement souscrit en 2008.
Il reste toutefois qu’avant le nouvel article précité, la jurisprudence a reconnu un devoir de mise en garde incombant au créancier professionnel, sur le fondement des anciens articles 1104 et 1134 du Code civil, relatif à l’exécution de bonne foi des conventions, au profit des cautions non averties, dont le non-respect entraîne une indemnité de la caution de la perte de chance de ne pas contracter.
En sa qualité de viticulteur et de gérant de la société Des vignobles [B], Monsieur [B] ne peut être considéré comme une caution non avertie eu égard à l’absence de complexité de ses engagements, classiques en la matière, et suffisamment explicité par la reproduction des mentions manuscrites, de sorte qu’il disposait les compétences pour mesurer les risques inhérents à l’opération financée ainsi que la portée de son engagement.
Il s’ensuit que ce troisième moyen est privé de pertinence et sera écarté.
Sur le quatrièmes et derniers moyens invoqués par Monsieur [B] relatif à l’ouverture de crédit de 2008, à titre très subsidiaire, il invoque les dispositions de l’article L313–22 du code monétaire et financier relative à l’obligation pour la banque de tenir informé annuellement la caution dont le défaut entraîne la déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
Il prétend que les pénalités de recouvrement et les intérêts courus à compter du 11 janvier 2022 lui sont inopposables dès lors qu’il n’est plus tenu contractuellement de son engagement depuis le 5 août 2018.
De même, il soutient que la banque ne peut réclamer le paiement de la somme de 2 000 € au titre des frais de recouvrement ni le paiement des intérêts calculés à compter du 27 février 2018, date à laquelle elle a rempli ses dernières obligations d’information.
Le Crédit agricole objecte que l’argumentation de Monsieur [B] sur ce point, qui soulève l’inopposabilité des pénalités de recouvrement et intérêts contractuels depuis le 11 janvier 2022, est sans objet dès lors que seuls les intérêts légaux sont réclamés.
Le document produit par la banque relatif au montant exigible au 25 avril 2022 porte mention d’un découvert bancaire de 72 814,90€ et d’une indemnité de recouvrement de 2 000 €.
Il reste qu’il sera fait droit à la demande de la banque concernant la condamnation de Monsieur [B] à payer la somme de 72 814, 90 € correspondant à la somme admise au passif, à la différence de la somme réclamée dans l’assignation, et qui ne prend en compte la pénalité de 2 000 €, mais avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2022.
S’agissant du contrat de prêt du 25 juillet 2017, Monsieur [B] invoque également quatre moyens de défense tirés respectivement de la disproportion du cautionnement (L 332-1 du code de la consommation), du manquement au devoir de mise en garde dès lors qu’il se prétend cautionnement non avertie, du montant non justifié de la somme réclamée et, à titre très subsidiaire, des délais de paiement de l’article 1343-5 du Code civil.
Sur le premier moyen soulevé, Monsieur [B] oppose à la banque les dispositions de l’article L341-1, devenu l’article L332-1 du code de la consommation qui dispose que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il soutient que dès lors que la fiche de renseignements produits par la banque contient des anomalies apparentes, il appartient à la banque de se renseigner sur la réelle consistance patrimoniale de son client ; que la fiche mentionne un actif brut de Monsieur [B] de 620 000 € et un passif de 369 940 €, sans indication du montant des autres prêts, soit un actif net de 250 000 € avec un revenu déclaré de zéro.
Il soutient également que la banque ne pouvait ignorer que la société Des vignobles [B] est créancière de Monsieur [B] pour la somme de 409 320 € étant destinataire de ses comptes annuels relatifs au financement son activité, de sorte que lors de son engagement de caution 2017 pour la somme de 182 000 €, le caractère disproportionné de son engagement était manifeste avec un total d’actifs de 680 451 € et un passif de 961 260 €, outre que la banque bénéficiait d’un warrant sur stocks.
En réponse sur ce point, le Crédit agricole fait valoir que Monsieur [B] a déclaré un revenu salarié d’environ 18 000 € outre des revenus fonciers du couple d’environ 7 500 €, ainsi que la propriété de sa résidence principale évaluée par ses soins à 600 000 €, avec 20 000 € d’épargne.
Au surplus, la banque prétend que Monsieur [B] dispose aujourd’hui d’un patrimoine dont la valeur nette est supérieure à 241 433,64 € qui lui est réclamée.
Ainsi que rappelé ci-dessus, pour l’ouverture de crédit ou l’engagement de caution, l’appréciation de la disproportion manifeste s’effectue en deux temps au moment de l’engagement de caution, cette dernière ayant la charge d’en rapporter la preuve et, une fois prouvée, après l’engagement, c’est à la banque de prouver qu’au moment où la caution a été appelée son patrimoine lui a permis de faire face à ses obligations.
Si tous les revenus des éléments du patrimoine de la caution doivent être pris en compte,tant son passif que son actif, en tenant compte des autres dettes de la caution au moment de l’engagement, il reste qu’il ne peut être reproché à la banque de pas avoir demandé à Monsieur [B] des renseignements supplémentaires, en l’absence de preuve objective d’anomalies apparentes dans les éléments déclarés, de sorte qu’au vu des éléments rappelés ci-dessus et les deux pièces produites, dont la propriété de l’immeuble évalué par lui à 600 000 €, le caractère manifestement disproportionné n’est pas rapporté.
Il s’ensuit qu’il ne sera pas fait droit à ce premier moyen soulevé.
Sur le deuxième moyen soulevé, Monsieur [B] établit que la banque a manqué à son devoir de mise en garde en soutenant qu’il ne peut être considéré comme une caution avertie.
Ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus pour le contrat d’ouverture de crédit, compte tenu de sa fonction de gérant et de la nature de l’activité exercée, il ne peut être considéré comme une caution non avertie, de sorte que ce deuxième moyen est privé de pertinence.
Sur le troisième moyen opposé à la banque, Monsieur [B] prétend que la caution ne pourra être appelée qu’à hauteur des sommes admises au passif de la procédure soit la somme de 141 787,06 € au titre du prêt de trésorerie.
La liste des créances admises mentionne pour ce prêt la somme de 141 787,09 € de sorte que Monsieur [B] sera condamné au paiement de cette somme.
À titre très subsidiaire, Monsieur [B] a sollicité des délais de paiement au visa de l’article 1343–5 du Code civil par le report du délai de deux ans aux fins de lui permette de réaliser son patrimoine familial et faire une proposition de règlement dès lors que l’activité de l’année 2018 a été déficitaire et que la société dont il était le gérant est en liquidation judiciaire.
Selon l’article précité, le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux ans le paiement des sommes dues.
Si la banque s’oppose au report de deux ans sollicité, à défaut de justifier de démarches engagées pour la vente de biens immobiliers lui appartenant, où trois ans se sont écoulés depuis la liquidation judiciaire de la société dont il était le gérant, il reste que la situation pécuniaire objective d’un grand nombre de viticulteurs dans le bordelais, dont Monsieur [B], a entraîné la procédure collective et la liquidation judiciaire de sa société et justifie de lui accorder le report sollicité.
Enfin, Monsieur [B] demande au tribunal de déclarer que ces engagements de caution sont inopposables à son épouse, intervenue volontairement à l’instance à l’occasion de la notification des dernières écritures susmentionnées.
La banque prétend que cette demande est irrecevable dès lors que Madame [B] n’est pas dans la cause et qu’il s’agit d’un éventuel et futur problème d’exécution de la compétence du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux.
L’intervention volontaire de Madame [B] selon les conditions rappelées ci-dessus prive de pertinence la réponse de la banque sur ce point.
Monsieur [B] prétend en outre que marié sous le régime de la communauté légale, son premier engagement de caution de 2008 ne porte pas la signature de son épouse et, pour l’engagement de 2017, la mention selon laquelle elle déclare expressément consentir au sens de l’article 1415 du code civil souscrit par son conjoint au titre du financement identifié ci-dessus, ne visant que de manière très imprécise ladite opération ne peut valoir preuve de son accord express et éclairé au cautionnement souscrit, de sorte que seuls les biens propres de Monsieur [B] sont concernés au titre des engagements de caution.
Selon l’article 1415 Code civil, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres.
Le Crédit agricole produit en pièce 4 un imprimé intitulé “accord du conjoint commun en biens au titre d’un emprunt pour lequel il n’est pas lui-même caution”, complété de la mention manuscrite rappelée ci-dessus et suivi de la signature le 12 juillet 2017 de Madame [B].
L’examen de ce document, qui n’est soumis à aucun formalisme particulier, n’est pas de nature à remettre en cause son accord dès lors que l’intitulé de l’imprimé mentionne expressément que son conjoint s’est porté caution du financement à hauteur de 140 000 € au taux de 5,12% sur une durée de 12mois.
Il s’ensuit que seul le premier engagement de caution de 2008 est inopposable à Madame [B].
La situation actuelle de Monsieur [B], condamné aux dépens, justifie de la dispenser d’une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal,
CONSTATE ET DÉCLARE RECEVABLE l’intervention volontaire de Madame [X] [D] épouse [B],
CONDAMNE Monsieur [H] [B] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine la somme de 72 814 90 € au titre de l’ouverture de crédit en compte-courant de 2008 et la somme de 141 787,09 € au titre du prêt de trésorerie de 2017, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2022,
REPORTE le paiement des sommes dues par Monsieur [B] sur une durée de deux ans à compter du jugement, qui seront productives d’intérêts au taux légal,
DIT que le cautionnement de Monsieur [B] du prêt de trésorerie du 5 août 2008 est inopposable à son épouse, Madame [X] [B], mais non son engagement de caution au titre du prêt du 25 juillet 2017,
DÉBOUTE les parties des autres chefs de leur demande,
CONDAMNE Monsieur [H] [B] aux dépens et la dispense d’une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et par Madame Pascale BUSATO, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Acier ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Bande ·
- Dire ·
- Mission ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Prix ·
- Adresses ·
- Expropriation ·
- Vente ·
- Comparaison ·
- Parcelle ·
- Atlantique ·
- Biens ·
- Habitation ·
- Cadastre
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Décision implicite ·
- Aide sociale ·
- Dépens ·
- Recours ·
- Dessaisissement ·
- Droit commun ·
- Instance ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Message ·
- Défaillant ·
- Juge ·
- Conseil ·
- Au fond ·
- Clôture ·
- Avis ·
- Avocat
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Indemnité ·
- Expulsion ·
- Clause
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Mari ·
- Surveillance ·
- Lorraine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Trouble mental ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Juge ·
- Adresses
- Finances ·
- Commissaire de justice ·
- Subrogation ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Crédit affecté ·
- Débiteur ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Créanciers
- Révolution ·
- Bail commercial ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Clause ·
- Révision du loyer ·
- Promesse ·
- Indexation ·
- Commissaire de justice ·
- Commerce ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pêche maritime ·
- Cotisations sociales ·
- Exploitation ·
- Contrainte ·
- Entreprise agricole ·
- Mise en demeure ·
- Recours ·
- Titre ·
- Calcul ·
- Médiateur
- Méditerranée ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Victime ·
- Référé
- Communauté de communes ·
- Pays ·
- Irrigation ·
- Assainissement ·
- Épouse ·
- Ordonnance de référé ·
- Environnement ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.