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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 6 juin 2025, n° 24/09832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/09832 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2DEG
Minute : 25/343
DL
Monsieur [P] [X]
C/
S.A. AIR FRANCE
Représentant : Maître Madeline DUCHE de la SOCIETE CIVILE HFW, avocats au barreau de PARIS
Copie délivrés à :
M. [P] [X]
Copie, dossier délivrés à :
Maître Madeline DUCHE de la SOCIETE CIVILE HFW
Le 29 juillet 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ ;
par Monsieur Thierry DRAULT, Magistrat à titre temporaire suivant le décret du 2 octobre 2023 siégeant au tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois
Assisté de Monsieur Nicolas THUILLIER, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 28 Mars 2025
tenue sous la présidence de Monsieur Thierry DRAULT, Magistrat à titre temporaire suivant le décret du 2 octobre 2023 au tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois,
assisté de Monsieur Nicolas THUILLIER, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Monsieur [P] [X], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
S.A. AIR FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Madeline DUCHE de la SOCIETE CIVILE HFW, avocats au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
1.EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 2 octobre 2024, Monsieur [P] [X] se plaignant du retard de son vol a saisi le tribunal de proximité d’Aulnay- sous-Bois sur le fondement du règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004 établissant les règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, aux fins de voir condamner la société anonyme AIR FRANCE à lui payer la somme suivante :
— 500 euros à titre de dommages et intérêts,
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 mars 2025 devant le tribunal de proximité d’Aulnay- Sous- Bois.
À cette audience, Monsieur [P] [X], qui déplore avoir manqué sa correspondance en raison du retard du vol la précédant, demande dorénavant la somme de 600 euros au titre de l’indemnité, la somme de 113,50 euros au titre du remboursement des frais de déplacements [Localité 10]/[Localité 11] et la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
La SA AIR FRANCE, représentée par son avocat, soulève à titre principal l’irrecevabilité de l’action au motif qu’elle n’est pas le transporteur aérien effectif, à titre subsidiaire sollicite le rejet des demandes de la partie adverse et que le passager demandeur soit condamné au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour plus amples exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux écritures de celles-ci ainsi qu’à la requête introductive, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 6 juin 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ont été avisées.
2.EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent ou sont représentées selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
L’article R. 211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire ajoute que : « Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. ».
En l’espèce, les parties comparaissent en personne pour Monsieur [P] [X] et la SA AIR FRANCE par voie de représentation et les seules sommes à considérer comme déterminant le taux de ressort n’excèdent pas 5 000 euros.
Par conséquent la décision sera contradictoire et insusceptible d’appel.
2.1-Sur la recevabilité de la demande
2.1.1-Sur l’applicabilité du règlement européen
Le règlement CE n°261/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 11 février 2004 établit des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’article 3§1 point b) précise que ce règlement s’applique aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d’une indemnisation et d’une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire et à la condition que les passagers disposent d’une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d’annulation visée à l’article 5, à l’enregistrement.
Monsieur [P] [X] est titulaire d’une part, d’un billet électronique pour un vol retour, n°KL 0876 et n° KL 1269, prévu le 28 janvier 2024 au départ de l’aéroport de [Localité 8], Thaïlande, et à destination finale de [Localité 10], France via [Localité 7], Pays Bas et qui est réalisé par la compagnie aérienne KLM ROYAL DUTCH AIRLINES.
Il en résulte que le vol litigieux est au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un État non membre de l’Union Européenne mais qu’il est opéré par un transporteur aérien effectif communautaire.
Par conséquent, le règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004 est applicable.
2.1.2-Sur l’irrecevabilité soulevée par la compagnie aérienne SA AIR FRANCE
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 2 point b) du règlement européen précité définit le transporteur aérien effectif comme le transporteur aérien qui réalise ou a l’intention de réaliser un vol dans le cadre d’un contrat conclu avec un passager, ou au nom d’une autre personne, morale ou physique, qui a conclu un contrat avec ce passager.
Le considérant n°7 du règlement précitée ajoute qu': « afin de garantir l’application effective du présent règlement, les obligations qui en découlent devraient incomber au transporteur aérien effectif qui réalise ou a l’intention de réaliser un vol, indépendamment du fait qu’il soit propriétaire de l’avion, que l’avion fasse l’objet d’un contrat de location coque nue (dry lease) ou avec équipage (wet lease), ou s’inscrive dans le cadre de tout autre régime. ».
Il est de jurisprudence constante qu’en cas de retard important d’un vol, le transporteur aérien responsable de l’indemnisation des passagers est celui qui a décidé de réaliser le vol et d’en fixer l’itinéraire et non celui qui s’est borné à donner en location l’appareil et l’équipage ayant exécuté le vol. La décision de réaliser le vol implique la responsabilité de celui-ci, y compris de ses éventuels annulation ou retard important à son arrivée. (Arrêt CJUE, Arrêt de la Cour, Wolfgang Wirth e.a. contre Thomson Airways Ltd., 04/07/2018, C-532/17, §20).
La SA AIR FRANCE soutient qu’elle a été attraite par Monsieur [P] [X] alors qu’elle n’est pas le transporteur aérien effectif, qu’il s’agit de la compagnie aérienne KLM, et que l’action introduite par Monsieur [P] [X] est à ce titre irrecevable.
Elle produit à l’appui de ses allégations le billet électronique de Monsieur [P] [X] qui indique expressis verbis que les vols n° KL 0876 et n° KL 1269 sont opérés par la compagnie aérienne KLM ROYAL DUTCH AIRLINES.
Toutefois, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
L’action est ouverte à tous ceux qui justifie d’un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas où la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé .
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier, que le passager a un intérêt manifeste à agir en recouvrement et la que compagnie aérienne a de son coté, intérêt à le contester.
Il est également retenu que Monsieur [P] [X], passager, tient très spécialement sa qualité pour agir du règlement européen n° 261/2004.
Par conséquent, l’action de Monsieur [P] [X] introduite contre la SA AIR FRANCE est recevable.
2.2-Sur le fond
En application de l’article 3 paragraphe 5 du règlement précité, ce dernier s’applique à tout transporteur aérien effectif transportant des passagers visés aux paragraphes 1 et 2 du même article. Par « transporteur aérien effectif » il convient d’entendre, en vertu de l’article 2 paragraphe b), « un transporteur aérien qui réalise ou a l’intention de réaliser un vol dans le cadre d’un contrat conclu avec un passager, ou au nom d’une autre personne, morale ou physique, qui a conclu un contrat avec ce passager ».
Cette définition pose deux conditions cumulatives pour qu’un transporteur aérien puisse être qualifié de « transporteur aérien effectif » tenant, d’une part, à la réalisation du vol en cause et, d’autre part, à l’existence d’un contrat conclu avec un passager (CJUE,4 juillet 2018, Wirth e.a., C-532/17, point 18).
Il est de jurisprudence constante que le passager peut se prévaloir du règlement européen n° 261/2004 contre le transporteur aérien effectif, même si le passager et le transporteur aérien effectif n’ont pas conclu de contrat entre eux (CJUE, 26 mars 2020, Libuše Králová, C-215/18, point 29).
L’article 3, paragraphe 5, seconde phrase, du règlement européen no 261/2004 précise que, lorsqu’un transporteur aérien effectif qui n’a pas conclu de contrat avec le passager remplit des obligations découlant de ce règlement, il est réputé agir au nom de la personne qui a conclu le contrat avec le passager concerné
En l’espèce, il résulte des pièces au dossier et notamment de celles produites par le passager à l’appui de sa requête que la société KLM a effectivement réalisé les vols litigieux n°KL 0876 et n° KL 1269, prévus le 28 janvier 2024 au départ de l’aéroport de [Localité 8], Thaïlande, et à destination finale de [Localité 10], France via [Localité 7].
Par conséquent, Monsieur [P] [X] n’est pas fondé à former des prétentions contre la société, fut-elle la société contractante, c’est pourquoi les demandes de ce dernier seront rejetées.
2.3-Sur les demandes accessoires
Monsieur [P] [X] succombant, à l’instance sera condamné aux dépens.
L’économie et l’équité commandent de rejeter la demande de la compagnie aérienne SA AIR FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉCLARE l’action de Monsieur [P] [X] recevable,
DÉBOUTE Monsieur [P] [X] de sa demande au titre de l’indemnité prévue à l’article 7 du Règlement,
DÉBOUTE Monsieur [P] [X] de sa demande en remboursement des frais de déplacement de 113,50 euros,
REJETTE la demande de Monsieur [P] [X] au titre de son préjudice moral,
CONDAMNE Monsieur [P] [X] aux dépens,
REJETTE la demande de la SA AIR FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et signé,
Le 6 juin 2025,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Décret n°2023-914 du 2 octobre 2023
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
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