Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 24 proxi fond, 6 juin 2025, n° 24/09832
TJ Bobigny 6 juin 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Applicabilité du règlement européen n°261/2004

    La cour a jugé que le passager n'était pas fondé à demander des indemnités contre la S.A. AIR FRANCE, car le transporteur aérien effectif était KLM, et non AIR FRANCE.

  • Rejeté
    Intérêt à agir

    La cour a reconnu que le passager avait un intérêt à agir, mais a conclu que la S.A. AIR FRANCE n'était pas le transporteur effectif responsable de l'indemnisation.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le passager n'avait pas droit à un remboursement de frais en l'absence de responsabilité de la S.A. AIR FRANCE.

  • Rejeté
    Préjudice moral subi

    La cour a rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, considérant qu'il n'y avait pas de fondement à cette demande en l'absence de responsabilité de la S.A. AIR FRANCE.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 6 juin 2025, n° 24/09832
Numéro(s) : 24/09832
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 12 février 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 24 proxi fond, 6 juin 2025, n° 24/09832