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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 22 juil. 2025, n° 25/00349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
SG
LE 22 JUILLET 2025
Minute n°
N° RG 25/00349 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NOWE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS (RCS PARIS 382 506 079)
C/
[C], [L], [F] [O]
[V] [I] épouse [O]
Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD – 303
l’AARPI PMT AVOCATS
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 29 AVRIL 2025.
Prononcé du jugement fixé au 22 JUILLET 2025.
Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS (RCS PARIS 382 506 079), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître James TURNER de l’AARPI PMT AVOCATS, avocats au barreau de TOULON
Rep/assistant : Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [C], [L], [F] [O], demeurant [Adresse 2]
Madame [V] [I] épouse [O], demeurant [Adresse 1]
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant offre préalable acceptée le 06 mars 2011, la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE a consenti à Monsieur [C] [O] et Madame [V] [I] épouse [O] :
— un prêt immobilier n°7897737 d’un montant de 15.750,00 euros au taux nominal annuel de 3,71%, remboursable en 96 mensualités de 199,04 euros ;
— un prêt immobilier n°7897738 d’un montant de 19.600,00 euros au taux nominal annuel de 0%, remboursable en 240 mensualités de 95,39 euros ;
— un prêt immobilier n°7897739 d’un montant de 28.350,00 euros au taux nominal annuel de 3,72%, remboursable en 210 mensualités de 200,42 euros ;
— un prêt immobilier n°7897740 d’un montant de 41.556,57 euros au taux nominal annuel de 3,73%, remboursable en 96 mensualités de 153,42 euros, 114 mensualités de 343,28 euros, 30 mensualités de 527,16 euros et 30 mensualités de 71,93 euros.
La S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est portée caution solidaire de Monsieur [C] [O] et Madame [V] [I] épouse [O] pour le remboursement de ces prêts.
Par avenant en date du 09 octobre 2015, les parties ont convenu du réaménagement de la somme de 41.971,04 due en vertu du prêt n°7897740 en 43 mensualités de 128,26 euros, 114 mensualités de 318,12 euros, 30 mensualités de 502,00 euros et 30 mensualités de 46,72 euros.
Le 21 septembre 2018, puis les 05 août 021 et 18 octobre 2021, Monsieur [C] [O] et Madame [V] [I] épouse [O] ont bénéficié ensemble, puis séparément et de façon distincte, de mesures de redressement imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de Loire-Atlantique prévoyant notamment, une suspension de l’exigibilité des créances de la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE au titre des prêts susvisés pour une durée de 24 mois.
Le 04 décembre 2023, après l’échéance du dernier moratoire, la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE a mis en demeure Monsieur [C] [O] et Madame [V] [I] épouse [O] de régler les échéances échues et restées impayées.
Le 18 janvier 2024, la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE a adressé à Monsieur [C] [O] et Madame [V] [I] épouse [O] une lettre recommandée les informant de la déchéance du terme des prêts et les mettant en demeure de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Suivant quittances en date du 20 juin 2024, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, prise en sa qualité de caution de Monsieur [C] [O] et Madame [V] [I] épouse [O], s’est acquittée des sommes dues à la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE à hauteur de 90.795,89 euros.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 02 et 08 janvier 2025, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner Monsieur [C] [O] et Madame [V] [I] épouse [O] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir :
Vu l’article 2305 ancien du code civil,
— Condamner solidairement Monsieur [C] [O] et Madame [V] [O] née [I] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions les sommes:
— 2.784,45 euros
— 14.168,22 euros
— 24.621,58 euros
— 49 221,58 euros
outre intérêts au taux légal courant du 20 juin 2024, date du paiement opéré par la CEGC ;
— Condamner solidairement Monsieur [C] [O] et Madame [V] [O] née [I] à payer à la CEGC la somme de 3.000,00 euros par application de l’article 700 du CPC, outre entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître DE GUERRY DE BEAUREGARD, Avocat, sur son affirmation de droits par application de l’article 699 du CPC;
— Donner acte à la CEGC de ce qu’elle s’oppose à tout délai de paiement ;
— Maintenir et au besoin ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant opposition ou appel et sans caution, en application des dispositions de l”article 514 du CPC ;
— Débouter Monsieur [C] [O] et Madame [V] [O] née [I] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions contraires.
Monsieur [C] [O] n’a pas constitué avocat, un procès-verbal de recherches infructueuses ayant été établi le 08 janvier 2025. Madame [V] [I] épouse [O], citée par dépôt à l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, n’a également pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 29 avril 2025. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 22 juillet 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Selon l’article 2305 du code civil (dans sa version applicable au présent litige):
“La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.”
En l’espèce, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, en sa qualité de caution, entend agir sur le fondement de ces dispositions légales et exercer son recours personnel à l’encontre de Monsieur [C] [O] et Madame [V] [I] épouse [O], débiteurs principaux.
Au soutien de ses prétentions, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS produit essentiellement les pièces suivantes :
— le contrat de prêts immobiliers conclu par la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE, Monsieur [C] [O] et Madame [V] [I] épouse [O] le 06 mars 2011 aux termes duquel il a été prévu notamment :
— que les prêts bénéficiaient du cautionnement de la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, moyennant le paiement de frais de garantie ;
— “qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement du prêt et, consécutivement, d’exécution par la Caution de son obligation de règlement, la Caution exercerait son recours contre l’emprunteur, conformément aux dispositions de l’article 2305 du code civil, sur simple production d’une quittance justifiant du règlement effectué” ;
— l’acte de cautionnement ;
— l’avenant du 09 octobre 2015 ;
— le tableau d’amortissement des prêts ;
— les différentes mises en demeures successivement adressées à Monsieur [C] [O] et Madame [V] [I] épouse [O] jusqu’à la déchéance du terme des prêts ;
— le décompte des sommes dues établi par la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE à la date de déchéance du terme des prêts ;
— les courriers adressés à Monsieur [C] [O] et Madame [V] [I] épouse [O] préalablement aux paiements effectués en leurs lieu et place entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE ;
— les quittances établies par la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE le 20 juin 2024 après le règlement par la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, en sa qualité de caution, des sommes suivantes :
— 2.784,45 euros au titre du prêt n°7897737 (échéances impayées) ;
— 14.168,22 euros au titre du prêt n°7897738 (7.063,73 euros pour les échéances impayées et 7.104,49 euros pour le capital restant dû) ;
— 24.621,64 euros au titre du prêt n°7897739 (15.028,14 euros pour les échéances impayées et 9.593,50 euros pour le capital restant dû) ;
— 49.221,58 euros au titre du prêt n°7897740 (20.569,90 euros pour les échéances impayées et 28.651,68 euros pour le capital restant dû).
La S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie ainsi du principe et du montant de ses créances à l’encontre de Monsieur [C] [O] et Madame [V] [I] épouse [O], en sa qualité de caution, et est en droit d’agir à l’encontre de ces derniers en application des dispositions de l’article 2305 du code civil.
Les défendeurs n’ont pas comparu pour contester la somme réclamée ou pour apporter la preuve de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
En conséquence, Monsieur [C] [O] et Madame [V] [I] épouse [O] seront solidairement condamnés à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS les sommes susvisées, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [C] [O] et Madame [V] [I] épouse [O] qui succombent à l’action, supporteront in solidum les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile avec droit de recouvrement direct au profit de Maître DE GUERRY DE BEAUREGARD conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Monsieur [C] [O] et Madame [V] [I] épouse [O] seront donc condamnés in solidum à lui payer la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [O] et Madame [V] [I] épouse [O] à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS les sommes suivantes :
— 2.784,45 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024, au titre du prêt n°7897737 ;
— 14.168,22 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024, au titre du prêt n°7897738
— 24.621,64 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024, au titre du prêt n°7897739
— 49.221,58 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024, au titre du prêt n°7897740 ;
DÉBOUTE la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de ses demandes pour le surplus ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [O] et Madame [V] [I] épouse [O] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître DE GUERRY DE BEAUREGARD conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [O] et Madame [V] [I] épouse [O] à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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