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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 30 avr. 2026, n° 25/02103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/02103 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MXWP
AFFAIRE : [O], [Q], S.C.I. LN [N] [H], S.A.R.L. SARL [F] [Q] – [I] [V] C/ S.C.I. SCCV ACTIPARC [Z] LA [Localité 1], S.C.I. MDD [H]
Le : 30 Avril 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL COUTTON GERENTE LIBER [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 30 AVRIL 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [I] [O]
née le 02 Mai 1968 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] [Localité 4]
Monsieur [F] [Q]
né le 10 Décembre 1981 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
S.C.I. LN [N] [H], dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A.R.L. SARL [F] [Q] – [I] [V], dont le siège social est sis [Adresse 4]
tous représentés par Maître Louis GALICHET, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.C.I. SCCV ACTIPARC [Z] LA [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 5]
S.C.I. MDD [H], dont le siège social est sis [Adresse 6]
toutes représentées par Maître Maryline U’REN-GERENTE de la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 24 Novembre 2025 pour l’audience des référés du 08 Janvier 2026 ; Vu les renvois successifs;
A l’audience publique du 12 Mars 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 30 Avril 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [O] et M. [F] [Q], notaires associés, exercent leur activité au sein de la société à responsabilité limitée [F] [Q] et [I] [O], dans un local appartenant à la société civile immobilière LN [N] [H], qu’ils ont constituée.
Par acte notarié du 22 mai 2023, Mme [I] [O] et M. [F] [Q] ont conclu avec la société Soft Building et la société SCCV Actiparc [Z] la [Localité 1] un contrat de réservation portant sur:
— des locaux à usage de bureaux et de places de stationnement vendus par la société Soft Building situés section AW, n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2], [Adresse 7].
— un local à usage d’archives et emplacements de stationnement vendus par la société SCCV Actiparc [Z] la [Adresse 8] situés section AP, n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4], lieudit [Adresse 9].
Le délai prévisionnel d’achèvement des travaux a été fixé au 1er avril 2024 pour un prix de vente de 1 440 000 € TTC.
La société SSCV MDD [H] s’est substituée à la société Soft Building.
Un avenant de modification du calendrier de paiement du prix a été signé le 27 novembre 2023 par acte sous signature privée.
Lors de l’élaboration des plans d’exécution du bâtiment, il a été constaté que les locaux à usage de bureaux présentaient une superficie réelle inférieure de plus de 50 m² aux prévisions contractuelles.
Un nouvel avenant a été signé le 8 avril 2024, prévoyant une modification des biens et droits immobiliers objet du contrat de réservation afin qu’ils portent sur l’entièreté du bâtiment et la date de livraison des locaux a été reportée au 23 juillet 2024.
Le contrat de vente en état futur d’achèvement a été signé le 28 mai 2024 entre la société SCCV Actiparc [Z] la Sure, la société SSCV MDD [H] et la SCI LN [N] [H].
La livraison du bâtiment a eu lieu le 9 août 2024.
Par courrier officiel du 16 juin 2025, Mme [O] et M. [Q] ont mis en demeure les sociétés SSCC Actiparc [Z] la [Localité 1] et SSCV MDD Roosevelet de leur fournir la déclaration d’achèvement des travaux et de conformité ainsi que l’attestation de paiement des primes des assurances dommages-ouvrage.
Par actes de commissaire de justice du 11 décembre 2025, Mme [I] [O], M. [F] [Q], la SARL [F] [Q] et [I] [O] et la SCI LN [N] [H] ont fait assigner les sociétés SSCV MDD [H] et SCCV Actiparc [Z] la Sure devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de condamnation :
à leur transmettre, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance et sous astreinte de 500 € par jour de retard, les documents suivants :- la DAACT relative au permis 385 632 211 052,
— l’attestation de paiement des primes pour l’assurance dommage-ouvrage numéro 7603025/1633283,
— l’attestation de paiement des primes pour l’assurance dommage-ouvrage numéro 7603024/162411,
à leur payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 d code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions en réponse déposées à l’audience du 12 mars 2026, les sociétés Actiparc [Z] la [Localité 1] et SCCV MDD [H] sollicitent du juge des référés de :
débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes de communication sous astreinte de pièces et de leur demande de condamnation à l’article 700 du code de procédure civile,condamner solidairement Mme [I] [O], M. [F] [Q] et la société LN [N] [H] à payer à chacun des défendeurs la somme de 1000 € pour procédure abusivecondamner solidairement Mme [I] [O], M. [F] [Q] et la société LN [N] [H] à payer à chacun des défendeurs la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
1. Sur la demande de transmission de documents sous astreinte
L’article L462-1 du code de l’urbanisme prévoit qu’à l’achèvement des travaux de construction ou d’aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie.
Selon l’article L241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité.
L’article L243-2 du même code précise que les personnes soumises aux obligations de l’article susmentionné doivent justifier qu’elles ont satisfait auxdites obligations.
Selon l’article L.131-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, la société MDD [H] justifie du dépôt le 8 juillet 2025 du Cerfa n°13408*12 déclarant l’achèvement des travaux, soit plus d’un an après la livraison du bâtiment, mais avant l’introduction de la présente instance.
Les documents concernant l’assurance dommage-ouvrage du contrat n°7603024/001624114/10 relative à la construction du bâtiment de bureaux ont été transmis par les défendeurs en cours d’instance.
Il n’y a donc pas lieu à statuer sur les demandes de remise des documents susmentionnés qui est dès lors sans objet.
Pour le surplus des demandes, les sociétés Actiparc [Z] la [Localité 1] et SCCV MDD [H] affirment que l’attestation d’assurance et l’attestation de paiement des primes concernant le local d’archives ont été versées au débat.
Pourtant, ces documents sont absents des pièces du dossier.
En effet, le bordereau de communication de pièces mentionne la pièce 19 “Maison du droit : Attestation DO CNR – Maison du droit” et la pièce 20 “Actiparc [Z] la [Localité 1] : Attestation DO”. Or cette dernière pièce est identique à la précédente et concerne donc également le contrat de construction de bureaux et non celui relatif au local d’archives.
La société SCCV Actiparc [Z] la [Localité 1], vendeur du local à usage d’archives et des emplacements de stationnement, ne justifie donc pas avoir respecté son obligation légale de souscription à un contrat d’assurance décennale mentionnée à l’article L241-1 du code des assurances.
Ainsi, la société SCCV Actiparc [Z] la [Localité 1] devra remettre les documents retenus ci-dessus dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant une durée de trois mois.
2. Sur la demande reconventionnelle de condamnation pour procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 30 du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
Ainsi, l’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant justifier l’octroi de dommages-intérêts que dans le cas d’un comportement fautif, quand bien même la demande s’avérerait mal fondée. Il appartient donc à celui qui sollicite le versement de dommages-intérêts au titre d’une procédure abusive du demandeur de rapporter la preuve d’une faute constitutive d’un abus ainsi que d’un préjudice causé par cette attitude.
En l’espèce, il ressort des développements précédents que les sociétés Actiparc [Z] la [Localité 1] et SCCV MDD [H] ont tardé à produire les pièces réclamées, et que certains documents n’ont toujours pas été transmis aux demandeurs.
De plus, elles n’apportent pas la preuve de la réalité de leur préjudice, d’un excès dans le droit d’agir des demandeurs, et par ailleurs, ne développent pas leur demande dans leurs conclusions.
En conséquence, les sociétés Actiparc [Z] la [Localité 1] et SCCV MDD [H] seront déboutées de leur demande reconventionnelle de condamnation des demandeurs au titre de la procédure abusive.
3. Sur les frais et dépens
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les défenderesses, qui succombent à titre principal, supporteront les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [I] [O], M. [F] [Q], la SARL [F] [Q] et [I] [O] et la SCI LN [N] [H] la totalité des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient donc de condamner les sociétés Actiparc [Z] la [Localité 1] et SCCV MDD [H] à leur payer la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
Ordonne à la société Actiparc [Z] la Sure de transmettre à Mme [I] [O], M. [F] [Q], la SARL [F] [Q] et [I] [O] et la SCI LN [N] [H] dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé ce délai, l’attestation de paiement des primes pour l’assurance dommage-ouvrage numéro 7603025/1633283 ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande de communication de documents ;
Condamne les sociétés Actiparc [Z] la [Localité 1] et SCCV MDD à payer aux demandeurs la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les sociétés Actiparc [Z] la [Localité 1] et SCCV MDD aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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