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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 20 mars 2026, n° 26/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d,'[Localité 1]
Tribunal judiciaire du MANS
CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Dossier : N° RG 26/00263 – N° Portalis DB2N-W-B7K-I2WA
ORDONNANCE
Rendue le 20 MARS 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;
Assistée de Madame Mattéa PAPINI, Greffier,
REQUÉRANT :
— Monsieur le Préfet de la Sarthe, PRÉFECTURE DE LA SARTHE,, [Adresse 1], [Localité 2],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ :
— Monsieur, [P], [T]
né le 16 Septembre 1990 à, [Localité 3], domicilié, [Adresse 2], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
comparant en personne, assisté de Me Jennifer NEVEU, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe,, [Adresse 3],
non comparant, ni représenté,
Débats à l’audience du 19 Mars 2026 à l’EPSM de la Sarthe à, [Localité 4] :
— Vu la requête du Préfet de la Sarthe, en date du 12 mars 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M., [P], [T], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 18 mars 2026,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de M., [P], [T] en soins psychiatriques sans consentement, sous forme d’une hospitalisation complète, a été prononcée par ordonnance du président du tribunal correctionnel du Mans, et ce à compter du 26 septembre 2025.
M., [P], [T] a été admis l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce à compter du 12 mars 2026.
Suivant requête du 12 mars 2026, le Préfet de la Sarthe a saisi le juge aux fins de statuer sur le maintien des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
A l’audience, M., [P], [T] a demandé la mainlevée de la mesure en rappelant qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire des, [Etablissement 1] où il prenait ses médicaments et voyait un psychiatre.
L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que :
“I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
(…) 3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. “
En l’espèce, M., [P], [T] a été écroué en détention provisoire le 12 juillet 2025 au titre de l’affaire pour laquelle il a été déclaré pénalement irresponsable le 26 septembre 2025 et où le président du tribunal correctionnel a ordonné son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Cette décision n’a pas été mise en oeuvre puisque M., [P], [T] est resté écroué au centre pénitentiaire de, [Localité 5] en exécution de deux peines correctionnelles. Il est sorti de détention le 12 mars 2026.
Il est resté en détention ordinaire du 26 septembre 2025, date de son admission en hsopitalisation complète, jusqu’au 12 mars 2026, sans suspension de peine pour motif médical ni admission en unité médicale spécialisée ni admission à l’EPSM.
Le juge ne peut statuer sur le maintien de l’hospitalisation complète qu’à condition qu’elle est été maintenue de manière continue depuis son prononcé, selon le texte de l’article L. 3211-12-1 3° précité.
Or, la décision ordonnant l’hospitalisation complète de M., [P], [T] n’a pas été mise en oeuvre. Il est resté en détention ordinaire, son état étant manifestement estimé compatible avec un tel régime.
Dès lors, en l’absence de maintien de manière continue d’une hospitalisation complète de M., [P], [T] depuis le 26 septembre 2025, il n’y a pas lieu de statuer sur le maintien de cette mesure. Aucune disposition ne prévoit qu’une mesure d’hospitalisation soit “suspendue” durant une incarcération.
La procédure étant irrégulière, la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la mainlevée immédiate de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur, [P], [T]
né le 16 Septembre 1990 à, [Localité 3], domicilié, [Adresse 2],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d,'[Localité 1], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d,'[Localité 1], [Adresse 4] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai .
Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
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