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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab22 ctx civil gl po, 13 nov. 2025, n° 25/03958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
[[
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN
[Adresse 7]
[Localité 10]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/03958
N° Portalis DB2Z-W-B7J-ICGG
JUGEMENT du 13/11/2025
Syndic. de copro. [Adresse 3]) sis [Adresse 4]) représenté par son syndic la SARL AGIMMO “L’ADRESSE CONCEPT PREMIUM”
C/
Madame [V] [B]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 13 NOVEMBRE 2025
Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge du Tribunal judiciaire de Melun, assistée de Anick PICOT, Greffière, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. [Adresse 3]) sis [Adresse 4]) représenté par son syndic la SARL AGIMMO “L’ADRESSE CONCEPT PREMIUM”
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Maître Laëtitia MICHON DU MARAIS de la SCP MALPEL ET ASSOCIES, Avocats auBarreau de MEAUX substituée par Maîtree Sarah MALIGNON, Avocat au Barreau de MELUN
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [V] [B]
[Adresse 12]
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 18 Septembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [B] est propriétaire de divers lots de copropriété situés [Adresse 2].
Par jugement en date du 5 juillet 2016, le juge de proximité du tribunal d’instance de Melun a, notamment, condamné Mme [V] [B] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] les sommes de 851,66 euros au titre des charges impayées arrêtée au 19 novembre 2015, la somme de 13,92 euros au titre des frais de recouvrement, la somme de 300,00 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 400,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 25 juin 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic, la SARL AGIMMO – L’ADRESSE CONCEPT PREMIUM, a fait assigner Mme [V] [B] devant le tribunal judiciaire de Melun aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
condamner Mme [V] [B] à lui payer la somme de 3 933,37 €, au titre des charges impayées au 8 janvier 2025, avec intérêts au taux légal capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil, à compter de l’assignation,condamner Mme [V] [B] à lui payer la somme de 900,00 €, à titre de dommages et intérêts,condamner Mme [V] [B] à lui payer la somme de 690,75 € au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,condamner Mme [V] [B] à lui payer la somme de 1 560,00 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 septembre 2025.
Au jour de l’audience, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Il souligne notamment que sa demande formée au titre des frais de recouvrement est particulièrement bien fondée, compte tenu des dispositions des articles 10-1, 18, 18-1A de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 1103 du Code civil.
Citée par acte remis à l’étude de commissaire de justice, Mme [V] [B] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] verse aux débats :
un relevé de propriété attestant de ce que Mme [V] [B] est propriétaire des lots n° 32, n° 33, n° 36, n° 41 et n° 43 situés [Adresse 2],un décompte daté du 8 janvier 2025,les appels de fonds,les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 8 juin 2017, 26 juin 2018, 15 mai 2019, 11 septembre 2020, 23 juin 2021, 11 juillet 2022, 27 juin 2023, 3 juillet 2024 et 17 octobre 2024, et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que Mme [V] [B] n’a pas acquitté dans son intégralité sa quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 2 050,59 €, hors frais et déduction faite de la somme de 3 339,65 euros dont une partie du montant figure déjà dans un titre exécutoire et dont le détail de l’autre partie n’est pas justifié.
Il convient, en conséquence, de condamner Mme [V] [B] au paiement de la somme de 2 050,59 €, au titre des charges dues à la date du 8 janvier 2025, provisions de charges pour la période du 2e trimestre 2017 au 1er trimestre 2025 incluses.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 25 juin 2025.
Sur les sommes nécessaires au recouvrement
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les huissiers de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs.
Seuls les frais nécessaires, c’est-à-dire ceux exposés pour l’avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant. Tel n’est pas le cas à titre d’exemple des frais de syndic intitulés « frais de relance », de contentieux, ou des frais correspondant à la transmission des dossiers aux avocats ou aux commissaires de justice, qui correspondent à des frais d’honoraires du syndic. En effet, l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoie une rémunération spécifique de cette activité, à titre d’honoraires supplémentaires, n’en change pas la nature.
En l’espèce, il apparaît que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] est fondé à solliciter, au titre des frais imputables à Mme [V] [B] seule, la somme de 14,28 €, les autres frais sollicités étant soit injustifiés, soit superfétatoires, et donc non nécessaires au sens de l’article 10-1 susvisé.
Par conséquent, Mme [V] [B] sera condamnée à payer la somme de 14,28 € au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] au titre des frais de recouvrement nécessaires.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 25 juin 2025.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi de la défenderesse, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu’il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d’ores et déjà indemnisé par l’allocation d’intérêts moratoires par application de l’article 1231-6 du code civil.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
II. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [V] [B] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des circonstances du litige et en l’absence d’éléments relatifs à la situation économique de la défenderesse, il convient de condamner celle-ci à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme de 1 100,00 € en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [V] [B] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic, la SARL AGIMMO – L’ADRESSE CONCEPT PREMIUM, la somme de 2 050,59 €, au titre des charges dues à la date du 8 janvier 2025, provisions de charges pour la période du 2e trimestre 2017 au 1er trimestre 2025 incluses, ainsi que la somme de 14,28 € au titre des frais de recouvrement, majorées des intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic, la SARL AGIMMO – L’ADRESSE CONCEPT PREMIUM, du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [V] [B] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic, la SARL AGIMMO – L’ADRESSE CONCEPT PREMIUM, la somme de 1 100,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [V] [B] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 13 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
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