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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 27 mars 2026, n° 25/10010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/10010 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N67Q
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Site :,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
N° RG 25/10010 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N67Q
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
27 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, – Immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Me Ionela KLEIN substituant Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 30
DEFENDEUR :
Monsieur, [D], [O] (SIREN 753 547 470)
Ayant exploité sous l’enseigne “BOULANGERIE PATISSERIE, [D] ET LA”,
[Adresse 4],
[Localité 4]
non comparant, non représenté
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI,1ère Vice-Présidente
Greffier : Maryline KIRCH lors des débats et Gabrielle ISCHIA lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Mars 2026.
JUGEMENT
Rendu par défaut en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Gabrielle ISCHIA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé (sans mention de date) par M., [D], [O], exploitant sous le nom «, [Adresse 5] et, [H], [O] » à, [Localité 5], et accepté le 16 [mois illisible] 2018 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location, sur une durée initiale de 4 ans, d’un matériel/logiciel à usage professionnel fourni par la société CAISS MAG SYSTEMES, en l’espèce un « VR 200 CASIO » et un « tiroir », moyennant le versement de 16 loyers trimestriels de 183 euros HT, soit 219,60 euros TTC, payables d’avance le 1er de chaque trimestre.
Faisant valoir que le locataire avait laissé impayés les loyers si bien qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné M., [D], [O] devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 24 octobre 2025, aux fins de le voir condamné au paiement des sommes suivantes :
— 439,20 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal à compter du 22 août 2022,
549 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 22 août 2022,440,54 euros au titre de l’indemnité de non-restitution, outre intérêts au taux légal à compter du 22 août 2022,40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 22 août 2022,180 euros au titre des frais de résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur.
Elle a réclamé en outre la capitalisation des intérêts et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 5 février 2026, la présidente a sollicité les observations de la demanderesse sur l’éventuelle réduction d’office de la majoration de 5 points du taux des intérêts de retard sur l’indemnité de 40 euros. La SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, s’est désistée de cette demande et s’est référée pour le surplus à son assignation.
La présidente ayant demandé ses observations sur l’éventuelle réduction d’office de l’indemnité de non restitution, elle a répondu que son montant n’était pas excessif et été autorisée à déposer une note en délibéré à cet égard.
M., [D], [O] n’a pas comparu ; il a été cité par procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile à la dernière adresse connue de son commerce (soit celle figurant au contrat).
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
Suivant note en délibéré déposée le 10 février 2026, le conseil de la société GRENKE LOCATION a produit diverses décisions de justice constatant, selon elle, le caractère non excessif de l’indemnité de non restitution.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société GRENKE LOCATION justifie notamment des pièces suivantes :
le contrat de location précité et la confirmation de livraison en date du 18 avril 2018, signée par la société CAISS MAG SYSTEMES et le locataire,
la facture en date du 18 avril 2018 adressée à Grenke Location par la SARL CAISS MAG SYSTEMES pour une « caisse » CASIO VR 200 et un tiroir CASIO VR, au prix de 1 820,43 euros HT,
la lettre de mise en demeure datée du 11 juillet 2022 de payer le solde débiteur du compte sous peine de résiliation du contrat, avec copie de l’avis de réception sans date et indication du retour à l’expéditeur pour « destinataire inconnu à l’adresse »,
la lettre recommandée de résiliation du contrat du 22 août 2022, avec copie de l’avis de réception présenté le « 24/8 », selon date manuscrite apposée, sans signature du destinataire et sans qu’y soit joint l’information sur les raisons d’un retour à l’expéditeur, accompagnée d’un extrait de compte au 22 août 2022 visant :
* 2 loyers trimestriels impayés des 2ème et 3ème trimestres 2021 pour 439,20 euros,
* l’indemnité de résiliation HT pour 549 euros sans détail de sa composition,
* l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
L’article 11.2 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société GRENKE LOCATION après plus d 'un loyer trimestriel impayé, des articles 4.4, 12 et 17 des conditions générales ainsi que de l’extrait de compte précité, il y a lieu de condamner M., [D], [O] à verser à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
439,20 euros, au titre des loyers échus impayés susvisés, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 24 octobre 2025 valant mise en demeure, faute de signature de l’avis de réception et de justification d’un retour à l’expéditeur de la lettre de résiliation du contrat contenant sommation de payer,
549 euros, au titre de l’indemnité de résiliation, correspondant à trois loyers trimestriels HT, soit ceux des 4ème trimestre 2021, 1er et 2ème trimestre 2022 (dernier loyer dû, vu la durée du contrat à décompter à partir du premier trimestre civil suivant la livraison, soit du 1er juillet 2018), outre intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2025,
40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2025.
S’agissant de l’indemnité de non restitution, elle est prévue par l’article 14.3 des conditions générales à défaut de restitution du matériel dès la prise d’effet de la résiliation.
Il est renvoyé pour son calcul à une formule, qui dépend du prix d’achat du matériel, de la durée totale du contrat en mois et de la durée restante en mois, outre une pénalité de 10%.
Elle est chiffrée en l’espèce à 440,54 euros sur la base du montant mentionné « à titre indicatif » dans la lettre de résiliation, qui ne précise pas ses modalités de calcul.
Or selon la formule précitée, l’indemnité est la suivante :
(1 820,43/48) X9 X 1,1 = 375,46 euros.
Cette indemnité doit être qualifiée de clause pénale, sanctionnant de manière forfaitaire et anticipée l’inexécution par le locataire de son obligation de restitution du matériel.
Il apparaît qu’elle est manifestement excessive en ce qu’elle intègre une pénalité de 10% ; il convient dès lors de supprimer cette majoration, de sorte que le défendeur sera condamné, faute de preuve de restitution du matériel, au paiement de la somme de 341,33 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2025, en l’absence de mise en demeure antérieure de la payer.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite, soit du 24 octobre 2025, sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
En revanche, la demande en paiement de la somme de 180 euros au titre des frais de résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur sera rejetée, faisant double emploi avec l’indemnité de résiliation déjà allouée.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut et en dernier ressort :
CONSTATE le désistement de la SAS GRENKE LOCATION de sa demande relative à la majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros ;
CONDAMNE M., [D], [O] à payer à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
439,20 euros, au titre des loyers échus impayés,
549 euros, au titre de l’indemnité de résiliation,
40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
341,33 euros au titre de l’indemnité de non-restitution
l’ensemble de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter du 24 octobre 2025, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION du surplus de sa demande au titre du contrat ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M., [D], [O] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La 1ère Vice-Présidente,
Gabrielle ISCHIA Catherine GARCZYNSKI
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