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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 28 juil. 2025, n° 25/00610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SOCIETE CIVILE MMOBILIERE [ Localité 23 ] LADONNE c/ Société anonyme dont le siège social est :, AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de la société MG AMENAGEMENT dénommée anciennement LM AMENAGEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00610 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2DGU
MI : 24/00001437
9 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 28/07/2025
à la SCP BAYLE – JOLY
Me Jean-jacques BERTIN
Me Thomas BLAU
la SELARL BOERNER & ASSOCIES
la SELARL RACINE [Localité 21]
COPIE délivrée
le 28/07/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 30 Juin 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La SOCIETE CIVILE MMOBILIERE [Localité 23] LADONNE
SCCV dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Valérie SEMPE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de la société MG AMENAGEMENT dénommée anciennement LM AMENAGEMENT, dont le siège social est situé [Adresse 22], déclarée en Liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux du 24/01/2024
Société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 18]
Défaillante
MMA IARD ès qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société ETS NIETO, société à responsabilité limitée dont le siège social est [Adresse 15]
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société ETS NIETO
Société d’assurance mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
SMABTP ès qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS J.BAREYRE SAS dont le siège social est [Adresse 8]
Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, société d’assurance mtuelle à cotisations variables dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de la société CIOBELEC, société par actions simplifiée dont le siège social est [Adresse 2], délcarée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux du 16 mars 2022
société anonyle dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 19]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Thomas BLAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Bruno THORRIGNAC, avocat plaidant au barreau de PARIS
L’AUXILIAIRE es qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de la société ENTREPRISE DE REVETEMENT DE SOL OLIVAR , société par actions simplifiée dont le siège social est [Adresse 7]
Société d’assurance mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représentée par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
MMA IARD ès qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société CHALAIS BOIS MENUISERIE ESCALIERS CHARPENTES, société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 12]
Société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur RC et RCD de la société CHALAIS BOIS MENUISERIE ESCALIERS CHARPENTES société par actions simplifiée dont le siège social est [Adresse 12]
société d’assurance mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
La S.A. ABEILLE IARD &SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES) es qualité d’assureur CNR de la SCI PESSAC LADONNE (Contrat n°78462151)
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par décision du 5 août 2024, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les désordres affectant l’appartement et les emplacements de parking acquis par Monsieur [I] et Madame [L] au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 10] à Pessac et désigné Monsieur [T] [B] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 21 et 24 février 2025 ainsi que le 3 mars 2025, la SCI PESSAC LADONNE a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société MG AMENAGEMENT, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureur de la société ETS NIETO, la SMABTP ès-qualités d’assurer de la société ETABLISSEMENTS J BAREYRE, la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la société CIOBELEC, la société L’AUXILIAIRE ès-qualités d’assureur de la société ENTREPRISE DE REVÊTEMENT DE SOL OLIVAR, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la société CHALAIS BOIS MENUISERIES ESCALIERS CHARPENTES (CBMEC) et la SA ABEILLE IARD & SANTE ès-qualités d’assureur de la SCI PESSAC LADONNE, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la société ETS NIETO ont indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées opposables, sous les plus expresses protestations et réserves quant à leur garantie.
Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la société CBMEC ont sollicité leur mise hors de cause, faute pour la demanderesse de justifier d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise leur soient étendues, dès lors qu’elles n’assuraient la société CBMEC ni à la date d’ouverture du chantier, ni à la date de la première réclamation.
La SMABTP ès-qualités d’assurer de la société ETABLISSEMENTS J BAREYRE a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées opposables, sous les plus expresses réserves de garanties.
La SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la société CIOBELEC a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves sur la demande formée à son encontre.
La société L’AUXILIAIRE ès-qualités d’assureur de la société ENTREPRISE DE REVÊTEMENT DE SOL OLIVAR a sollicité par conclusions écrites qu’il soit statué ce que de droit sur la demande formée à son encontre, sous les plus expresses réserves, notamment quant à la mobilisation de ses garanties.
La SA ABEILLE IARD & SANTE ès-qualités d’assureur de la SCI PESSAC LADONNE a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage quant aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 149 du même Code dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment de la note expertale n°1, la SCI PESSAC LADONNE justifie d’un intérêt légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [T] [B] à l’ensemble des parties assignées, en ce compris les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la société CBMEC, dont la demande de mise hors de cause apparaît prématurée, dès lors qu’il n’appartient pas au Juge des référés de se prononcer sur l’assureur tenu à garantie.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 5 août 2024 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiée à Monsieur [T] [B], seront opposables à la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société MG AMENAGEMENT, aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureur de la société ETS NIETO, à la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société ETABLISSEMENTS J BAREYRE, à la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la société CIOBELEC, à la société L’AUXILIAIRE ès-qualités d’assureur de la société ENTREPRISE DE REVÊTEMENT DE SOL OLIVAR, aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la société CHALAIS BOIS MENUISERIES ESCALIERS CHARPENTES (CBMEC) et à la SA ABEILLE IARD & SANTE ès-qualités d’assureur de la SCI PESSAC LADONNE, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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