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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 9 oct. 2025, n° 23/11201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2025
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/11201 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YNGY
N° de MINUTE : 25/01261
DEMANDEURS
SCI CINTO, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 423 046 390 et représentée par sa gérante Madame [W] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Patricia ALMEIDA, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC362
SCI TOCI, inscrite au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 910 628 932 et représentée par sa gérante Madame [K] [B]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Patricia ALMEIDA, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC362
Madame [J] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Patricia ALMEIDA, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC362
C/
DEFENDEURS
SYNDICAT DE COPROPRIETE COOPERATIF SITUE [Adresse 2] A [Localité 11] représenté par Monsieur [L] [G], né le 29 juillet 1987 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Maître Lee HU-FOO-TEE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2160
Monsieur [L] [G] en qualité de représentant du Syndicat coopératif de l’immeuble située au [Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Maître Lee HU-FOO-TEE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2160
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine HIRIART, juge, statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 22 mai 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Géraldine HIRIART, juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 23 novembre 2023, la SCI CINTO, la SCI TOCI et Mme [J] [D] ont assigné le Syndicat de copropriété coopératif situé [Adresse 2] à [Localité 11] et M. [L] [G] en qualité de représentant du Syndicat des copropriétaires coopératif situé [Adresse 2] à [Localité 11] devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins à titre principal d’annulation de l’assemblée générale urgente du 24 septembre 2023 du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 11] (93).
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 27 juin 2024, la SCI CINTO, la SCI TOCI et Mme [J] [D] demandent au Tribunal de :
— à titre principal :
* prononcer la nullité de l’assemblée générale urgente des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 11] du 24 septembre 2023 ;
* débouter le Syndicat de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre subsidiaire : prononcer la nullité des résolutions n°4.1 et 5.1 de l’assemblée générale urgente des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 11] du 24 septembre 2023 ;
— en tout état de cause :
* condamner solidairement le Syndicat coopératif des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 11] et M. [L] [G] en tant que Président du Syndicat à verser à la SCI CINTO, la SCI TOCI et Mme [J] [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ,
* dispenser la SCI CINTO, la SCI TOCI et Mme [J] [D] de participer à la dispense commune des frais afférents à la présente instance, lesquels seront répartis entre les autres copropriétaires.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 17 octobre 2024, le Syndicat de copropriété de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 11] et M. [L] [G] demandent au Tribunal de :
— in limine litis : annuler l’acte introductif d’instance ;
— subsidiairement : juger irrecevable l’action des SCI CINTO et TOCI et de Mme [D] ;
— en tout état de cause :
* débouter la SCI CINTO, la SCI TOCI et Mme [D] de toutes leurs demandes ;
* les condamner solidairement à payer au syndicat des copropriétaires coopératif du [Adresse 2] à [Localité 11] représenté par M. [X] [Z], et à M. [L] [G], la somme à chacun d’entre eux de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
* les condamner solidairement à payer au syndicat des copropriétaires coopératif du [Adresse 2] à [Localité 11] représenté par M. [X] [Z], et à M. [L] [G] la somme à chacun d’entre eux de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Il sera souligné que M. [L] [G] en son nom personnel n’est pas partie à l’instance ayant été assigné en qualité de représentant du Syndicat coopératif de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 11].
Par ordonnance du 20 décembre 2024, l’instruction de l’affaire a été close et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience juge unique du 22 mai 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025 par mise à disposition au greffe et le délibéré a été prorogé au 09 octobre 2025 en raison du retard du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
Sur la demande de nullité de l’assignation introductive d’instance
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
En l’espèce, le Syndicat de copropriété coopératif situé [Adresse 2] à [Localité 11] n’a pas saisi le Juge de la mise en état de l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de ces chefs.
Sur la recevabilité de l’action de la SCI CINTO, la SCI TOCI et Mme [J] [D]
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, le Syndicat de copropriété coopératif situé [Adresse 2] à [Localité 11] n’a pas saisi le Juge de la mise en état de la fin de non-recevoir qu’il soulève au titre de la prescription.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de ces chefs.
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale urgente des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 11] du 24 septembre 2023
L’article 17-1 A alinéas 1er et 3 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires peuvent participer à l’assemblée générale par présence physique, par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification et que les conditions d’identification des copropriétaires usant de moyens de communication électronique pour participer à l’assemblée générale et les modalités de remise au syndic du formulaire de vote par correspondance sont définies par décret en Conseil d’Etat.
L’article 13-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 prévoit que pour l’application de l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 1'assemblée générale décide des moyens et supports techniques permettant aux copropriétaires de participer aux assemblées générales par visioconférence, par audioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique ainsi que des garanties permettant de s’assurer de l’identité de chaque participant. La décision est prise sur la base de devis élaborés à cet effet à l’initiative du syndic ou du conseil syndical ; que le syndicat des copropriétaires en supporte les coûts et que pour garantir la participation effective des copropriétaires, ces supports doivent, au moins, transmettre leur voix et permettre la retransmission continue et simultanée des délibérations.
L’article 13-2 du même décret dispose que le copropriétaire qui souhaite participer à l’assemblée générale par visioconférence, par audioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique en informe par tout moyen le syndic trois jours francs au plus tard avant la réunion de l’assemblée générale.
En application de l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement ce qui est demandé.
.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal de palier la carence des parties dans l’administration de la preuve du bien-fondé de leurs demandes.
En l’espèce, les demandeurs produisent aux débats aucune pièce de nature à établir qu’ils ont assisté en visioconférence à l’assemblée générale urgente des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 11] du 24 septembre 2023 ainsi qu’ils l’affirment.
Il résulte au contraire de la feuille de présence versée aux débats par le Syndicat de copropriété coopératif du [Adresse 2] à [Localité 11] qu’ils n’étaient pas présents et aucune feuille n’était annexée à la convocation pour l’assemblée générale du 24 septembre 2023 ainsi que cela résulte de la convocation produite tant par les demandeurs que par les défendeurs.
En outre, les demandeurs ne produisent aux débats aucune pièce de nature à établir que comme ils l’affirment que M. [L] [G] « a cumulé tous les pouvoirs lors de cette assemblée » et que « Il a ainsi demandé à Monsieur [X] [Z] de signer électroniquement le procès-verbal en tant que Président et Scrutateur de l’assemblée plus tard dans la soirée du 24 septembre 2023 soit postérieurement à l’assemblée sans que celui-ci n’ait joué un quelconque rôle lors du déroulement de celle-ci » et les pièces versées aux débats par les défendeurs ne rapportent la preuve de ces faits..
En conséquence, les demandeurs ne rapportent pas la preuve de la nullité de l’assemblée générale urgente des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 11] du 24 septembre 2023 qu’ils allèguent et seront déboutés de leur demande d’annulation de l’intégralité de cette assemblée générale.
Sur la demande d’annulation des résolutions n°4.1 et 5.1 de l’assemblée générale urgente des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 11] du 24 septembre 2023
L’article 13 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 prévoit que l’assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l’ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-1 et qu’elle peut, en outre, examiner sans effet décisoire toutes questions non inscrites à l’ordre du jour.
En outre, la lecture comparée des résolutions n°4.1 et 5.1 telles qu’elles résultent de la convocation pour l’assemblée générale urgente du 24 septembre 2023 et du procès-verbal de cette assemblée générale met en évidence que l’assemblée générale a voté les résolutions 4.1 et 5.1 dans des termes contenant de plusieurs décisions supplémentaires.
Ainsi la résolution 4.1 votée attribue les travaux à M. [G] pour la somme de 11 602 euros et la résolution 5.1 votée contient la répartition du financement des travaux et la décision d’engager un avocat qui n’étaient pas dans les termes de ces résolutions dans la convocation à l’assemblée générale.
En conséquence, il y a lieu d’annuler les résolutions n°4.1 et 5.1 de l’assemblée générale urgente des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 11] du 24 septembre 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts du Syndicat de copropriété coopératif situé [Adresse 2] à [Localité 11]
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires coopératif situé [Adresse 2] à [Localité 11] ne rapporte ni la preuve du préjudice qu’il allègue, ni celle de la faute des demandeurs ni le lien de causalité entre cette faute et son préjudice.
En conséquence, le Syndicat des copropriétaires coopératif situé [Adresse 2] à [Localité 11] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit par provision et cette exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le Syndicat de copropriété coopératif situé [Adresse 2] à [Localité 11] a la qualité de partie perdante et sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il est équitable de débouter la SCI CINTO, la SCI TOCI et Mme [J] [D] ainsi que le Syndicat de copropriété coopératif situé [Adresse 2] à [Localité 11] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute le Syndicat de copropriété coopératif situé [Adresse 2] à [Localité 11] de sa demande de de nullité de l’assignation introductive d’instance ;
Déboute le Syndicat de copropriété coopératif situé [Adresse 2] à [Localité 11] de la fin de non-recevoir qu’il soulève au titre de la prescription ;
Déboute la SCI CINTO, la SCI TOCI et [J] [D] de leur demande d’annulation de l’assemblée générale urgente des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 11] du 24 septembre 2023 ;
Annule les résolutions n°4.1 et 5.1 de l’assemblée générale urgente des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 11] du 24 septembre 2023 ;
Déboute le Syndicat de copropriété coopératif situé [Adresse 2] à [Localité 11] de sa demande de dommages et intérêts ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;
Condamne le Syndicat de copropriété coopératif situé [Adresse 2] à [Localité 11] aux dépens ;
Déboute la SCI CINTO, la SCI TOCI et [J] [D] ainsi que le Syndicat de copropriété coopératif situé [Adresse 2] à [Localité 11] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la SCI CINTO, la SCI TOCI et [J] [D] ayant vu certaines de leurs prétentions déclarées fondées par le juge, sont dispensés, même en l’absence de demande de leur part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires en application de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Fait au Palais de Justice, le 09 octobre 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Géraldine HIRIART, juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LE JUGE
S. HAFFOU G. HIRIART
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