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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 9 déc. 2025, n° 24/01561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société TRANSPARENCE, Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 24/01561 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EYMN
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
JUGEMENT de la Première Chambre civile du tribunal judiciaire d’ARRAS composée lors des débats et du délibéré de Monsieur MEDES, Juge, statuant en qualité de juge unique,
DÉBATS à l’audience publique tenue le 09 Octobre 2025
Greffier : Madame BORDE
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025, le présent jugement est signé par Monsieur MEDES, Juge, et par Madame DUVERGER, Cadre Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Monsieur [J] [B]
né le 29 Septembre 1971 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean CHROSCIK, avocat au barreau d’ARRAS
À
Société TRANSPARENCE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
Société AXA FRANCE IARD
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur décennale et de responsabilité de la société TRANSPARENCE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 mars 2018, [J] [B] déplorait le bris de vitres des fenêtres de sa maison, située au [Adresse 1] à [Localité 6], et déclarait ce sinistre à son assureur habitation, la société GROUPAMA.
Cette dernière, dans le cadre de sa garantie, missionnait pour le changement des vitres endommagées, en juin 2019, une de ses entreprises partenaires, la société TRANSPARENCE, assurée au titre de sa garantie décennale auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Malgré plusieurs interventions de cette entreprise, [J] [B] déplorait, par courriers et mails adressés à la société GROUPAMA de septembre 2019 à janvier 2021, un sous-dimensionnement des vitrages et la déformation de la baie vitrée.
Dans le même temps, [E] [Z] et [H] [L], experts, étaient missionnés respectivement par l’assureur habitation le 02 juillet 2020 et par la protection juridique le 24 juin 2021 pour se prononcer sur la qualité des travaux.
Par ordonnance du 1er septembre 2022, le juge des référés ordonnait une expertise portant sur ces désordres et désignait [A] [K] à cet effet, lequel déposait son rapport définitif le 29 avril 2024.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 03 et 08 octobre 2024 respectivement à la société AXA FRANCE IARD à personne morale et à la société TRANSPARENCE à domicile, [J] [B], par l’intermédiaire de son conseil, faisait assigner ces sociétés devant le tribunal judiciaire d’Arras, au visa de l’article 1791 du code civil, aux fins de les condamner à lui verser les sommes de 9.968,19 euros indexées sur l’indice BT01 à compter du 24 avril 2024 et avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, de 3.000 euros de dommages et intérêts, de 2.000 euros au titre de la résistance abusive et de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses demandes formulées dans ses assignations, valant dernières conclusions, [J] [B] déplore que les fenêtres et la baie vitrée n’assurent plus le clos et le couvert, n’étant plus étanches ni à l’eau ni à l’air. Il explique, à cet effet, que la baie vitrée est déformée et que les joints périphériques des fenêtres ne sont pas conformes. Il affirme que les travaux ont été réceptionnés et en déduit que ces désordres relèvent de la garantie décennale. Il fait valoir que les entrepreneurs sollicités par l’expert ont préconisé le changement des huisseries et critique les conclusions expertales qui n’ont recommandé qu’une simple réfection des joints pour certaines fenêtres. Il évalue cependant son préjudice lié aux travaux de remise en état selon le chiffrage de l’expert et sollicite, en outre, l’indemnisation de son préjudice subi et à subir à hauteur de 3.000 euros.
Les sociétés TRANSPARENCE et AXA FRANCE IARD n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 11 décembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état de la même date et l’affaire a été plaidée à l’audience du 09 octobre 2025, avec décision mise en délibéré par jugement mis à disposition au greffe le 09 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
I. Sur la garantie décennale
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a pas lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-2 du code civil dispose que la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
A ce titre, un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec un tel ouvrage lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
La garantie décennale est, dès lors, applicable aux désordres affectant un élément d’équipement, dissociable ou non, d’origine ou ajouté à l’existant, destiné à fonctionner, quand ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à destination.
La pose de menuiseries montables et démontables, composées d’une partie fixe et d’une partie mobile, et immobilisées à l’existant, participe au clos de l’immeuble de sorte qu’elle constitue un ouvrage.
En l’espèce et à la suite d’un sinistre de bris de glace sur les fenêtres de son habitation, [J] [B] a sollicité la garantie de son assureur habitation qui a dépêché, avec l’accord de l’assuré, une entreprise partenaire, la société TRANSPARENCE, aux fins de changer les vitrages endommagés.
En l’absence du devis ou facture de travaux versé aux débats, le périmètre exact de l’intervention de cette société demeure indéterminé. Cependant et par une lecture combinée de l’ensemble des pièces, notamment des rapports d’expertise et échange de mails et courriers, et selon leurs points de convergence, il apparaît que la société TRANSPARENCE a procédé au remplacement des vitres endommagées dont deux dans la cuisine, une dans le salon et deux sur la baie vitrée.
Il apparaît encore, d’après les deux rapports d’expertise amiable, qu’elle a, en décembre 2019, changé l’ensemble des vitres remplacées à la suite des réclamations de [J] [B]. Les conclusions du second rapport d’expertise amiable mentionnent qu’elle est intervenue à plusieurs reprises en raison d’une mauvaise prise des côtes des vitres, sans plus amples précisions. D’après un courrier du 17 juillet 2020 de la société GROUPAMA, et à l’occasion d’une intervention début janvier 2020, elle a constaté la déformation des vantaux de la baie vitrée. Elle devait, selon un échange de mails assuré-assureur du 17 janvier et 4 février 2020, intervenir pour remplacer deux joints, fin janvier 2020, mais se serait contentée de les remettre en place à la spatule, selon les conclusions du second rapport d’expertise amiable. Ce dernier évoque encore, dans sa partie consacrée à la synthèse générale, un remplacement des vantaux de la baie vitrée sans préciser l’époque de cette intervention et sans qu’elle soit reprise dans la partie relative aux circonstances du litige. Enfin, elle est intervenue le 31 mars 2021, selon une fiche de liaison de la même date et un mail de l’assureur du 23 mars 2021 sans précision sur ce qui a été fait.
En tout état de cause, les vitres, éléments d’équipement, ont vocation à faire indissociablement corps avec les fenêtres, elles-mêmes immobilisées au mur existant, et ne peuvent être retirées sans détérioration, de sorte que leur remplacement constitue un ouvrage.
L’expert judiciaire a constaté, à la suite de ces travaux, une déformation des vantaux de la baie vitrée du salon, des difficultés voire des blocages du coulissement de ces vantaux, une mauvaise tenue des joints de l’ensemble des vitres remplacées et une inadaptation de ces vitres aux dimensions des huisseries.
Il a exclu une atteinte à la solidité de l’ouvrage par ces désordres mais ne s’est pas prononcé sur l’impropriété de l’ouvrage à sa destination, estimant que cette notion était purement juridique.
Cependant, il a retenu un défaut d’étanchéité de la baie vitrée à l’eau et à l’air et, dans la partie du rapport consacrée à l’évaluation des préjudices subis, des nuisances d’infiltrations d’air frais résiduel causées par les fenêtres et la baie vitrée subies par [J] [B]. Il ne détaille pas davantage, tant dans ses constatations que dans ses conclusions, l’ampleur du défaut d’étanchéité à l’air des vitres changées et celui à l’eau de la baie vitrée, sans que les photographies des fenêtres contenues dans le rapport n’éclairent sur ces points.
[J] [B], qui affirme que le clos et le couvert ne sont plus assurés, ne justifie pas que l’ampleur de ces désordres est telle que les pièces concernées, à savoir le salon et la cuisine, ne remplissent plus leurs fonctions. En effet, il ne démontre pas que la cuisine et le salon sont inutilisables en l’état et qu’il lui est impossible d’y vivre, d’y prendre les repas ou d’y cuisiner.
Bien que l’expert ait préconisé le changement de la baie vitrée avec reprise de l’isolant autour, des vitres et des joints au titre des travaux de remise en état, l’importance de ces derniers ne suffit pas à démontrer que les pièces concernées sont impropres à leurs destinations.
Au surplus, il apparaît que les travaux litigieux n’ont fait l’objet d’aucune réception. L’expert judiciaire, dans le cadre du chef de mission de déterminer la date de réception des travaux, indique qu’il n’est en possession d’aucun procès-verbal de réception des travaux puisque celui daté du 31 mars 2021 qui lui a été communiqué n’est signé d’aucune des parties. En effet, ce document, intitulé « fiche de liaison », qui ne renseigne que le nom des parties et la date, sans signature et sans même indiquer l’existence ou l’absence de réserves, ne vaut aucunement procès-verbal de réception des travaux. A cet égard, [J] [B] ne peut être considéré comme ayant tacitement réceptionné ces derniers puisqu’il a, dès septembre 2019 pour des travaux commandés en juin de la même année, porté réclamation sur leur qualité.
En l’absence d’atteinte à la solidité de l’ouvrage, d’impropriété à sa destination et de réception des travaux, les conditions de la garantie décennale ne sont pas réunies, de sorte que les demandes de [J] [B] en ce sens seront rejetées.
II. Sur les demandes accessoires
Partie perdante, [J] [B] sera donc condamné aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire et sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Enfin, il sera constaté l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE [J] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE [J] [B] aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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