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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp surendettement et rp, 9 déc. 2025, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société GESSY VERNE IMMOBILIER c/ Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE, CAISSE D' ALLOCATIONS FAMILIALES DE COTE D' OR, Société TOTALENERGIES POLE SOLIDARITE, Société MAGIC FORME, Société CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETTEMENT, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
13 bd Clémenceau- C.S 13313
21033 DIJON Cedex
Tel: 03.80.70.45.00.
Minute n°
N° RG 25/00025 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-IVSX
JUGEMENT
DU 09 Décembre 2025
[P] [Z]
C/
Société CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETTEMENT,
Et autres créanciers
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT-SURENDETTEMENT
contestation des mesures imposées
Rendu par le Tribunal judiciaire de DIJON, le 09 Décembre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [P] [Z], née le 25 Novembre 1977 à ST RAPHAEL (83700)
9 A rue Arago
21000 DIJON comparante en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
Société CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETTEMENT
Immeuble Loire
6 place Oscar Niemeyer
94811 VUILLEJUIF CEDEX non comparante, ni représentée,
Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE
TSA 34502 -
59887 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée,
Société TOTALENERGIES POLE SOLIDARITE
2 B rue Louis Armand
CS 51518 -
75725 PARIS CEDEX 15 non comparante, ni représentée,
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
Service Surendettement
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9 non comparante, ni représentée,
Société MAGIC FORME
10 boulevard Carnot
21000 DIJON non comparante, ni représentée,
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE COTE D’OR
8 boulevard Clémenceau
21000 DIJON non comparante, ni représentée,
Monsieur [O] [B]
5 place des Comtes du Maine
72000 LE MANS comparant en personne,
Société GESSY VERNE IMMOBILIER
17 rue de la Poste
BP 22691
21026 DIJON CEDEX représentée par Mme [D] [K] (Membre de l’entrep.)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
— Isabelle DE PERSON, Président
— Corinne CAMUS, Adjointe Administrative Principale faisant fonction de Greffière
DEBATS : A l’audience publique du 04 Novembre 2025
JUGEMENT prononcé publiquement par mise à disposition le 09 Décembre 2025
Ayant la qualification suivante : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
— --------------------------------------------
FAITS ET PROCEDURE :
Saisie le 21 août 2024 par Madame [P] [Z], la Commission de Surendettement des particuliers de Côte d’Or a déclaré celle-ci recevable au bénéfice de la procédure de surendettement le 10 septembre 2024 et a, dans sa séance du 24 décembre 2024, prescrit un rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 51 mois au taux maximum de 4,92% en retenant une capacité de remboursement de 589,82 €.
Madame [Z] a formé un recours contre cette décision aux fins de baisse des mensualités prescrites.
La débitrice et l’ensemble des créanciers ont été convoqués sur l’initiative du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 4 novembre 2025.
Madame [Z] a comparu en personne et actualisé sa situation.
Monsieur [O] [B], ancien bailleur de Madame [Z], a comparu en personne pour faire valoir ses droits, tandis que la société GESSY VERNE IMMOBILIER, concernée par la même créance, était représentée aux mêmes fins par l’une de ses salariés.
Par ailleurs, suivant courriers des 24 et 30 septembre 2025, la société SYNERGIE, mandatée par COFIDIS, et le Crédit Lyonnais, ont confirmé le montant de leurs créances et indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
Les articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation fixent à trente jours à compter de la notification des mesures imposées par la Commission en application des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7, le délai durant lequel une partie peut les contester.
Madame [Z] a formé un recours reçu le 24 janvier 2025 à l’encontre des mesures imposées qui lui ont été notifiées le 13 janvier. Son recours est donc recevable en la forme.
Sur le fond :
Aux termes de l’article L 724-1 du Code de la consommation, “lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7".
En application de l’article L 733-1 dudit Code, la Commission peut imposer de rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement ne puisse excéder sept ans.
Dans son rapport, la Commission de surendettement avait évalué les ressources mensuelles de la débitrice à la somme de 2265 € pour des charges totales de 1600 €.
Lors de l’audience, Madame [Z] a actualisé sa situation et produit des justificatifs de sa situation personnelle.
Si son congé longue maladie a pris fin en novembre 2024 et qu’elle a réintégré son poste depuis lors, ses revenus ont légèrement baissé puisque ses salaires s’établissent à 1649 € environ (moyenne effectuée sur les bulletins de paie de mai à octobre 2025) tandis que les prestations sociales et familiales perçues sont en sensible baisse sur la période avec 56 € d’APL, 198 € d’allocation de soutien familial, et 205 € de prime d’activité (moyenne effectuée sur les relevés CAF de janvier à octobre 2025).
Outre la réactualisation du montant des forfaits correspondant à la prise en compte de l’inflation, Madame [Z] ne justifie cependant pas de charge particulière que la Commission aurait ignorée, le montant de son loyer hors charges étant légèrement inférieur à celui retenu par cette dernière (380 € au lieu de 431 €).
Sa situation financière sera donc évaluée comme suit :
Revenus mensuels : 2108 €, soit
— 1649 € de salaire
— 56 € d’APL
— 198 € d’ASF
— 205 € de prime d’activité.
Charges mensuelles : 1563 €, soit
— 853 € au titre du forfait de base (dépenses courantes, vêture, alimentation et hygiène)
— 380 € au titre du logement (loyer hors charges)
— 163 € au titre du forfait habitation (charges locatives, assurance habitation, téléphone /internet)
— 167 € au titre du forfait chauffage
Soit une différence mathématique entre les ressources et les charges de 545 €. Par ailleurs, le maximum légal retenu par référence au barème des quotités saisissables calculé sur l’ensemble des ressources de Madame [Z] s’établit ici à hauteur de 456,89 €.
La capacité de remboursement adoptée doit être la plus faible de ces deux sommes, et donc la plus favorable au consommateur, en vertu des articles L.731-1 et L.731-2 du code de la consommation.
Il convient cependant de retenir une mensualité de remboursement moindre que cette dernière, et ce afin d’assurer à Madame [Z] un minimum de flexibilité dans la gestion de ses finances, et de garantir ainsi la pérennité du plan.
Ceci apparait d’autant plus nécessaire en l’espèce compte tenu de l’importance de la part des prestations sociales et familiales versées par la CAF dans les revenus de Madame [Z] – de plus de 20% – et du risque conséquent de déséquilibre qui s’y attache en cas de variation, même ponctuelle, du montant de ces prestations.
Des mensualités maximales de 300 € seront donc retenues, et la durée du plan parallèlement allongée, étant rappelé que la débitrice n’a bénéficié d’aucune précédente mesure de traitement de sa situation de surendettement, de sorte que le nombre de mensualités maximum de quatre-vingt-quatre mois peut être utilisé.
Il convient enfin de tenir compte du plan de désendettement adopté par la CAF pour le règlement de sa dette hors plan, dont justifie Madame [Z], et qui doit s’achever en janvier 2026.
En conséquence de ce qui précède, il sera fait partiellement droit à la contestation de la débitrice, et il sera adopté un nouveau plan d’apurement sur une durée de 84 mois au taux de 0,00 %, avec des mensualités d’un montant maximal de 300 €, et qui entrera en application au 1er février 2026.
Le montant total des dettes de Madame [Z] s’élèvant à un montant total de 25.725,84 € une fois déduite le montant de la dette CAF hors plan, il en résulte que l’ensemble des dettes ne pourra pas être apuré et qu’un effacement partiel – qui demeurera cependant limité – est inévitable en l’absence d’actif réalisable.
Les modalités des remboursements sont détaillées dans le tableau figurant en annexe du présent jugement.
Les dépens de l’instance resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [P] [Z] ;
MODIFIE les mesures imposées par la commission de surendettement le 24 décembre 2024 et ADOPTE en faveur de Madame [P] [Z] des mesures constituées d’un plan d’apurement de l’ensemble de ses dettes sur 84 mois, avec des mensualités de 300 € maximum, dans les conditions détaillées au plan annexé à la présente décision ;
DIT que les soldes restant dus à l’issue du plan feront l’objet d’un effacement ;
RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de la débitrice pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
RAPPELLE que la débitrice doit effectuer à bonne date les paiements prévus au plan et qu’à défaut, ces mesures sont de plein droit caduques quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse ;
RAPPELLE que la débitrice sera déchue du bénéfice de la présente décision s’il s’avère:
— qu’elle a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d’obtenir le bénéfice de la présente procédure,
— qu’elle a détourné, dissimulé ou tenté de dissimuler tout ou partie de ses biens,
— que, sans l’accord du créancier ou du juge, elle aggrave son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procèdent à des actes de disposition de son patrimoine pendant l’exécution du présent plan non prévu par celui-ci ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et transmise à la commission de surendettement par lettre simple ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du code de la consommation, le jugement est immédiatement exécutoire ;
DIT que les frais éventuels de la présente procédure seront supportés par le Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le neuf décembre deux mille vingt cinq par Madame Isabelle de PERSON, juge des contentieux de la protection assistée de Madame C. CAMUS, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION,
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