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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 3 déc. 2024, n° 24/00593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 03 DECEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00593 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUCD
du rôle général
[T] [U]
c/
S.A. LA MEDICALE
[V] [C]
S.A. L’EQUITE
GROSSES le
— Me Evelyne RIBES
— Me Maud ROUCHOUSE
Copies électroniques :
— Me Evelyne RIBES
— Me Maud ROUCHOUSE
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [T] [U]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Evelyne RIBES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— Monsieur [V] [C]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Maud ROUCHOUSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. LA MEDICALE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Maud ROUCHOUSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
PARTIE INTERVENANTE
— La S.A. L’EQUITE, venant aux droits et obligations de la société LA MEDICALE (en qualité de société absorbée) à la suite du transfert de portefeuille par voie de fusion-absorption par la société L’EQUITE (en qualité de société absorbante) avec effet au 31/12/2023, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Maud ROUCHOUSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 19 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 04 mai 2022, monsieur [T] [U] a été victime d’un accident du travail ayant donné lieu à différents examens et traitements dont des séances de kinésithérapie prescrites par le docteur [S] et effectuées par monsieur [V] [C], kinésithérapeute.
Le 07 juillet 2022, monsieur [U] a chuté sur le sol suite à la rupture d’un mousqueton de la sangle du TRX dans le cadre d’un exercice de rééducation.
A la suite de cet événement, monsieur [U] a indiqué souffrir de douleurs dorsales.
Monsieur [C] a conseillé à monsieur [U] de se rapprocher de son médecin traitant et lui a adressé un courriel en date du 14 juillet 2022.
Monsieur [U] a effectué un scanner au Pôle Santé République de [Localité 12] le 1er août 2022, qui a révélé une « lésion fracturaire du plateau supérieur de L1 en faveur d’un tassement récent ou semi récent ».
Monsieur [U] impute cette fracture à l’accident survenu lors de sa prise en charge par monsieur [C].
Par actes séparés en date des 16 et 23 juillet 2024, monsieur [T] [U] a assigné monsieur [V] [C] et la SA LA MEDICALE devant la Présidente du tribunal statuant en référé afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire. Il sollicite en outre la condamnation de monsieur [C] et de son assureur responsabilité civile professionnelle LA MEDICALE à lui payer la somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ainsi qu’à la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 06 août 2024 puis elle a été renvoyée à la demande des parties pour se tenir le 19 novembre 2024.
Par des conclusions en défense, monsieur [V] [C] et la SA L’EQUITE, intervenante volontaire venant aux droits et obligations de la société LA MEDICALE (en qualité de société absorbée), ont conclu aux fins suivantes :
donner acte à Monsieur [C] de ce qu’il ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée par Monsieur [U],dire et juger que l’expert désigné exercera la spécialité de Masseur-Kinésithérapeute et aura notamment pour mission de : convoquer et entendre les parties, prendre connaissance de tous les éléments utiles,dire si les soins donnés ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science ou si, au contraire, une faute a été commise,dans ce cas, la décrire et dire si elle est en relation de cause à effet directe et certaine avec le préjudice allégué,dans l’affirmative, évaluer les différentes composantes de ce préjudice, dire que l’expert devra, préalablement au dépôt de son rapport, soumettre aux parties un pré-rapport requérant leurs observations, débouter Monsieur [U] de sa demande de provision, débouter Monsieur [U] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner Monsieur [U] aux entiers dépens d’instance.
Dans ses dernières écritures, monsieur [U] a maintenu ses demandes initiales et sollicité le rejet de la demande présentée par monsieur [C] et son assureur tendant à ce que l’expert commis soit un masseur-kinésithérapeute, sa responsabilité n’étant pas recherchée sur la conformité des soins qui ont été délivrés mais suite à la rupture d’un mousqueton d’un des appareils d’exercice. Il considère que seul un expert médical est en mesure de répondre aux chefs de mission qui seront ordonnés.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
A l’appui de sa demande, monsieur [U] produit notamment :
— une prescription de kinésithérapie du 09 mai 2022
— un courriel de monsieur [C] au docteur [S] 14 juillet 2022
— un compte rendu d’IRM du 1er août 2022
— un courrier docteur [S] 05 août 2022
— un bulletin d’hospitalisation au CHU
— un compte rendu cimentoplastie du 09 août 2022
— un compte rendu de suivi du 11 août 2022
— un compte rendu de scanner du 28 mai 2022.
En l’espèce, les pièces produites permettent de mettre en évidence les blessures et souffrances dont monsieur [U] a été victime à la suite de l’accident survenu le 07 juillet 2022.
Il ressort du courrier adressé par monsieur [C] au docteur [S] le 14 juillet 2022 qu’un mousqueton du TRX a lâché lors de la séance de kinésithérapie, ce qui a fait chuter monsieur [U]. Monsieur [C] indique en outre « Depuis les douleurs sont encore plus présentes rendant les exercices impossibles à réaliser […] ».
Un scanner réalisé au Pôle Santé République de [Localité 12] le 1er août 2022 a révélé une « lésion fracturaire du plateau supérieur de L1 en faveur d’un tassement récent ou semi récent ».
Monsieur [U] a par la suite dû faire l’objet d’une hospitalisation du 06 au 10 août 2022 pour la prise en charge de sa fracture. Il a bénéficié d’un scanner complémentaire du rachis dorsolombaire qui a décrit une fracture tassement du plateau supérieur de L1 d’allure récente ainsi qu’un débord discal L5 sans conflit radiculaire.
L’ensemble de ces éléments justifie l’organisation d’une expertise médicale, qui permettra d’apprécier contradictoirement l’état de santé de monsieur [U] ainsi que d’évaluer les préjudices subis.
Monsieur [U] justifie donc d’un motif légitime pour voir ordonner, à ses frais avancés, cette mesure d’instruction.
En conséquence, la demande sera accueillie dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision. Il appartiendra à l’expert désigné de faire appel à un sapiteur masseur-kinésithérapeute s’il l’estime utile dans le cadre de sa mission.
2/ Sur la demande d’indemnité provisionnelle
Aux termes de l’article 835 précité, le juge des référés peut accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable et pour le montant non contestable de la dette.
Cependant, il n’appartient pas au juge des référés de se livrer à la liquidation du préjudice de monsieur [U] en l’absence de production d’un rapport d’expertise amiable contradictoire, ce d’autant que l’expertise ordonnée aura pour objectif d’apporter des éléments pour y procéder.
Par ailleurs, cette demande provisionnelle apparaît prématurée en l’absence de jugement au fond statuant sur la responsabilité de monsieur [C], laquelle n’est pas établie avec l’évidence requise en référé.
Dans l’attente du rapport d’expertise définitif, il apparaît prématuré d’ordonner le versement d’une provision.
Dans ces conditions, la demande de provision se heurte à l’existence de contestations sérieuses.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
3/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [T] [U], demandeur, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Le Docteur [B] [R]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 13] -
Demeurant [Adresse 11]
[Localité 5]
OU A DEFAUT,
Le Docteur [M] [G]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 13] -
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1°) Convoquer monsieur [T] [U] dans le respect des textes en vigueur afin de procéder à un examen médical ;
2°) Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes rendus d’opération et d’examens, dossier médical) ;
3°) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4°) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement ou les annexer, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5°) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
6°) Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
7°) A l’issue de cet examen, analyser dans un esprit précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales ;
— La réalité de l’état séquellaire ;
— L’imputabilité directe et certaines des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Puis procéder au chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes :
1. – Dépenses de santé actuelles
Décrire tous les soins médicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature et leur coût ;
2.- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (exemple : décompte de l’organisme de sécurité social) et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
3. – Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
4. – Consolidation
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; en absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
5. – Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
— l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffant le taux d’incapacité et indiquant le barème médico-légal utilisé,
— les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité,
— l’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ;
6. – Assistance par tierce personne
Indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est, ou a été, nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
7. – Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, soins postérieurs) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
8. – Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
9. – Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée.
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur.
10. – Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité, “dévalorisation” sur le marché du travail, perte ou réduction d’aptitude ou de compétence, perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles etc.) ;
Si la victime a repris le travail avant consolidation, préciser notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue dans son activité ou toute modification liée à l’emploi.
11. – Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
12. – Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
13. – Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner son avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation.
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation.
14. – Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
15. – Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
16. – Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
17. – Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
8°) Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
9°) Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
10°) Plus généralement, donner tout élément utile.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, notamment masseur-kinésithérapeute, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que monsieur [T] [U] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200,00 €) avant le 28 février 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er août 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [T] [U], demandeur,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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