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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 4 mai 2026, n° 26/01462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Y] [Localité 1]
N° RG 26/01462 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FAU
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE [Y] PROLONGATION D’UNE MESURE [Y] RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 04 mai 2026 à
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Léa SAADA, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 05 avril 2026 par MADAME [P] PREFETE DE L’ISERE à l’encontre de Monsieur [O] [A] ;
Vu l’ordonnance rendue le 09/04/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON refusant de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision infirmée le 11/04/26 par la Cour d’Appel de Lyon autorisant cette prolongation ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 30 avril 2026 reçue et enregistrée le 03 Mai 2026 à 13H45 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [O] [A] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
MADAME [P] PREFETE DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Maître Stanislas FRANÇOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Monsieur [O] [A]
né le 29 Septembre 2003 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Martine BOUCHET, avocate au barreau de LYON, de permanence,
en présence de [R] [K], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 1],
LE PROCUREUR [Y] [P] RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Stanislas FRANÇOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [O] [A] a été entendu en ses explications ;
Me Martine BOUCHET, avocate au barreau de LYON, avocate de Monsieur [O] [A], a été entendue en sa plaidoirie ;
Le conseil de la préfecture a été autorisé à produire contradictoirement en cours de délibéré avant 14h00 tous éléments relatifs aux démarches ou recherches entreprises vis-à-vis de l’Allemagne par l’autorité administrative ; aux jours et heure de la présente décision, aucune transmission n’a été portée à notre connaissance.
MOTIFS [Y] [P] DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour durant un an a été prise et notifiée à Monsieur [O] [A] le 03 avril 2026, décision confirmée le 21/04/26 par le Tribunal Administratif de Lyon.
Attendu que par décision en date du 05 avril 2026 notifiée le 05 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [O] [A] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 05 avril 2026.
Attendu que par décision en date du 09/04/2026, le juge de LYON a refusé d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [A] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision infirmée le 11 avril suivant par la Cour d’Appel de Lyon qui a autorisé la prolongation sollicitée.
Attendu que, par requête en date du 30 avril 2026 , reçue le 03 Mai 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
RECEVABILITE [Y] [P] REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
REGULARITE [Y] [P] PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu que tel n’est pas le cas en l’espèce, les moyens ci-après examinés portants sur des éléments temporellement postérieurs à l’audience du 11 avril 2026 relative à la première prolongation.
Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’ait pas été placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
Attendu qu’interrogé à cet égard par le juge, l’intéressé n’a pas fait état d’élément nouveau depuis l’examen judiciaire de sa situation le 11 avril dernier, sauf pour confirmer qu’il n’avait pas de problème de santé, qu’il était placé en centre de rétention pour la première fois, que ses jours étaient en danger en Algérie pour cause de dettes familiales et qu’il n’avait pas de famille proche en France mais que sa copine était en Allemagne, pays dans lequel il voulait retourner travailler et auprès duquel il confirmait avoir demandé l’asile, produisant notamment un récépissé allemand autorisant son séjour provisoire à compter du 17/02/26.
Qu’à ces égards, aucun autre élément soumis à notre appréciation ne permet que le magistrat se saisisse d’office au sujet des principes de non refoulement et d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée familiale ou à l’intérêt des enfants (articles 8 de la CEDH et 3 de la CIDE), conformément aux dispositions de l’arrêt rendu le 04 septembre 2025 par la CJUE, les explications données relativement au danger encouru en Algérie en raison de dettes familiales apparaissant insuffisamment caractérisées et que sa situation a déjà fait l’examen par deux ordres de juridictions distincts récemment les 11/04/26 et 21/04/26 ; qu’aucun élément du dossier ne permet par ailleurs de constater l’existence de placement antérieur en rétention sur la base d’une même décision d’éloignement établissant une durée cumulée de rétention excessive, dans la prolongation des dispositions de l’arrêt rendu le 05 mars 2026 par la CJUE.
PROLONGATION [Y] [P] RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport.
Sur les diligences :
Attendu que la requête de l’autorité préfectorale est motivée par les diligences effectuées depuis la première prolongation de l’intéressé et consistant en trois relances en date des 14, 22 et 30 avril 2026 envers les autorités algériennes.
Attendu qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier à tout stade de la procédure l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement ou de diligences promptes à assurer ledit éloignement dans le temps de la rétention, la finalité de cette mesure étant bien de permettre un éloignement du retenu dans les délais les plus prompt, conformément aux dispositions de l’article 15-4 de la directive 2008/115/CE du 16/12/2008.
Attendu qu’aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ; que ce texte impose au préfet d’effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l’exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d’éloignement, l’appréciation des diligences qu’il a effectuées devant être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
Attendu en l’espèce qu’il doit être constaté que selon courrier en date du 07/04/26, les autorités françaises ont saisi les autorités consulaires algériennes aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Qu’il convient de constater que l’examen du dossier n’objective nullement les raisons qui ont conduit l’autorité administrative à ne pas transmettre les éléments dactylaires et photographiques pourtant nécessaires à son identification et objectivement utiles à la poursuite des diligences vis-à-vis de l’Algérie.
Attendu qu’il est ainsi retenu que l’autorité administrative a manqué à son obligation d’engager dans le temps strictement nécessaire les diligences nécessaires à l‘examen par le pays d’origine de sa demande de laissez-passer consulaire et susceptible de permettre dans les meilleurs délais l’obtention d’un laissez-passer consulaire.
Attendu que cette carence suffirait à conduire à elle seule au rejet de la demande de prolongation de la rétention administrative sans qu’il soit besoin d‘examiner si les autres conditions de l’article L 742-4 susvisé sont remplies (voir pour un exemple CA [Localité 1] 26/11/24 N°24/08886).
Attendu en outre que l’administration ne justifie d’aucune diligence afin de confirmer ou d’infirmer l’existence d’une demande d’asile présentée par l’intéressé en Allemagne et ce, alors même qu’une demande de vérification en ce sens avait déjà été sollicitée pour le compte de l’intéressé par l’association FORUM REFUGIES selon mail du 08/04/26 fondant sa demande sur un récépissé allemand portant autorisation provisoire de séjour à compter du 17/02/26 et qu’il appartient à l’administration de mettre en œuvre toutes vérifications et, le cas échéant, toutes diligences utiles de nature à privilégier l’éloignement des retenus en concordance avec le respect des dispositions du droit de l’Union (Règlement Dublin III) en matière d’asile dans la mesure où les demandes de prise ou de reprise en charge sur le fondement des différentes dispositions dites « DUBLIN » sont prioritaires à toute autre procédure d’éloignement.
Attendu en conséquence que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention ne satisfait pas aux exigences des articles L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA et qu’il convient d’ordonner le rejet de la requête en date du 30 avril 2026 de MADAME [P] PREFETE DE L’ISERE en prolongation de la rétention administrative à l’égard de Monsieur [O] [A] .
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de MADAME [P] [Localité 3] [Y] L'[Localité 4] à l’égard de Monsieur [O] [A] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [O] [A] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À [P] PROLONGATION du maintien en rétention de Monsieur [O] [A] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
NOTIFICATION [Y] L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à Monsieur [O] [A] , lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à Monsieur [O] [A] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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