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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 11 oct. 2024, n° 24/03393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. LEON FEIX |
Texte intégral
11 Octobre 2024
RG N° 24/03393 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N3E4
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [I] [G]
C/
S.C.I. LEON FEIX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [I] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.C.I. LEON FEIX
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Gaëlle CORMENIER, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 13 Septembre 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 11 Octobre 2024.
La présente décision a été rédigée par [X] [H], juriste assistante, sous le contrôle du Juge de l’exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au greffe le 19 juin 2024, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [G] [I], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 2] à [Localité 3] (95100), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 28 mai 2024 à la requête de la SCI LEON FEIX.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 septembre 2024.
A l’audience, M. [G] [I] est accompagné d’un ami qui lui sert d’interprète. La partie défenderesse ne s’y oppose pas, pour une bonne administration de la justice.
M. [G] [I] demande un délai de 12 mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment financières, sa situation de chômage et ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti.
La SCI LEON FEIX, représentée par son conseil qui plaide sur ses conclusions déposées à l’audience, s’oppose à l’octroi de délais. Elle actualise la dette à la somme de 11.204,28 euros et réclame 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que le demandeur n’a réalisé que trois règlements au cours de cette année, dont le plus récent en avril 2024. Elle soutient que M. [G] [I] ne justifie pas de ses recherches de logement.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 11 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 7 mars 2024 par le tribunal de proximité de SANNOIS, contradictoire, qui a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire le 17 août 2023,
— autorisé l’expulsion de M. [G] [I],
— condamné M. [G] [I] à payer la somme 5.883,38 euros au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges, ainsi que 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 28 mai 2024 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour.
Il convient de rechercher si la situation personnelle de M. [G] [I] lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants :
M. [G] [I] dispose de revenus mensuels de 1.334,87 euros correspondant à son allocation de sécurisation professionnelle. Il déclare que son épouse est arrivée en France en août 2023 mais n’a pas d’enfant à charge. Son avis de situation déclarative établi en 2024 sur les revenus de l’année 2023 mentionne un revenu fiscal de référence de 19.009 euros. Il déclare que l’arrivée de son épouse a occasionné des dépenses imprévues qui couplées à la perte de son travail, ont fortement fragilisé sa situation financière. Il indique avoir retrouvé un travail, mais n’en justifie pas.
Au vu du décompte produit, arrêté au 10 septembre 2024, la dette locative s’élève à 11.204,28 euros. Pour l’année 2024, il apparait un virement de 2.000 euros le 31 janvier, un virement de 900 euros le 10 avril ainsi qu’un virement de 46 euros en juillet et deux virements de 71 euros et 25 euros en septembre 2024. La dette est donc en augmentation constante et l’indemnité d’occupation courante est réglée de façon parcellaire et irrégulièrement.
Si M. [G] [I] indique à l’audience qu’à partir du mois d’octobre 2024, il pourra régler 200 ou 250 euros en sus de l’indemnité d’occupation courante, aucune pièce versée aux débats ne démontre que sa situation financière va s’améliorer et lui permettre d’effectuer les paiements annoncés.
Plus encore, M. [G] [I] ne justifie d’aucune démarche en vue de son relogement. En effet, il n’a pas déposé de demande de logement social, ni par exemple adressé un recours en vue d’une offre de logement auprès de la commission de médiation du Val d’Oise (DALO). Il ne justifie pas non plus avoir réalisé des recherches de logement dans le parc privé. Ainsi, il ne démontre pas que son relogement ne peut intervenir dans des conditions normales.
La SCI LEON FEIX mentionne les difficultés générées par cette situation. Elle expose que les règlements de M. [G] [I] ont toujours été irréguliers, insuffisants, voire inexistants certains mois. Elle estime que le demandeur a déjà bénéficié de délais de fait et qu’il n’a jamais réalisé la moindre diligence pour trouver un autre logement ou un travail dans le secteur de la restauration plutôt porteur.
La situation personnelle de M. [G] [I], si elle est certes difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur l’aggravation de la dette locative qu’il subit du fait du règlement irrégulier des indemnités d’occupation, mettant en péril sa propre situation.
M. [G] [I] n’apporte à l’appui de sa demande de délais aucun élément de nature à justifier l’octroi de ceux-ci.
Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution empêche en pratique l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars et que, par dérogation au premier alinéa de ce texte, le sursis qui peut être accordé ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contraintes.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités.
En conséquence, la demande sera rejetée.
M. [G] [I], partie perdante, supportera les dépens et devra participer aux frais de procédure hors dépens exposés par la SCI LEON FEIX au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de délais d’expulsion présentée par M. [G] [I] pour le logement qu’il occupe [Adresse 2] à [Localité 3] ;
Rappelle que la période de trêve hivernale empêchant en pratique l’expulsion s’étend du 1er novembre au 31 mars ;
Condamne M. [G] [I] à payer à la SCI LEON FEIX la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [I] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Pontoise, le 11 Octobre 2024
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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