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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 28 juil. 2025, n° 23/11782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/11782 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4BJO
AFFAIRE : M. [U] [I] (Me Fabrice ANDRAC)
C/ Compagnie d’assurance SMACL ASSURANCES
(Me Dominique ALLEGRINI)
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 26 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Juillet 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2025
PRONONCE par mise à disposition le 28 Juillet 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [U] [I]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance SMACL ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Dominique ALLEGRINI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 janvier 2020, M. [U] [I], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident de la circulation de type choc arrière, impliquant un véhicule assuré auprès de la société d’assurance mutuelle SMACL.
Un constat amiable d’accident a été établi par les conducteurs.
En phase amiable, une provision de 1 000 euros a été versée à M. [U] [I] par la société Gan Assurances, assureur mandaté dans le cadre de la convention IRCA.
Par ordonnance du 25 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale, confiée au docteur [J].
L’expert a rendu son rapport le 17 novembre 2022.
Par actes de commissaires de justice des 27 octobre et 13 novembre 2023, M. [U] [I] a assigné la société d’assurance mutuelle SMACL, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— condamner la société d’assurance mutuelle SMACL au paiement de la somme de 7 812 euros, dont à déduire la provision perçue de 1 000 euros, soit une somme de 6 812 euros,
— faire application des sanctions prévues à l’article L. 211-13 du code des assurances,
— condamner la société d’assurance mutuelle SMACL à payer à M. [U] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— déclarer la décision opposable à l’organisme social appelé en la cause.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2024, la société d’assurance mutuelle SMACL demande au tribunal de :
— limiter le préjudice de M. [U] [I] à la somme de 7 198 euros,
— déduire de la somme allouée à M. [U] [I] la somme provisionnelle d’ores et déjà versée à titre amiable par l’assureur mandaté,
— débouter M. [U] [I] de sa demande de doublement des intérêts légaux,
— débouter M. [U] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 10 octobre 2024.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches du Rhône n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience du 26 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes indemnitaires en réparation du préjudice corporel
La société d’assurance mutuelle SMACL ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [U] [I] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 13 janvier 2020, dans le cadre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 28 juillet 2020 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 13 janvier 2020 au 12 février 2020 (32 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 14 février 2020 au 28 juillet 2020 (
166 jours),
— des souffrances endurées de 1,5/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [U] [I], âgé de 32 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
M. [U] [I] ne formulant aucune demande relative à des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant le défaut de communication de la créance définitive de la CPAM.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [U] [I] communique une note d’honoraires établie par le docteur [V], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [J], d’un montant de 600 euros.
M. [U] [I] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 600 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 13 janvier 2020 au 12 février 2020 (32 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 14 février 2020 au 28 juillet 2020 (
166 jours) : 498 euros.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [U] [I] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, ce poste de préjudice pourrait être évalué sur la base de 30 euros par jour.
Les demandes indemnitaires au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel apparaissent dès lors justifiée.
Il y a lieu de faire droit à chacune à hauteur de son quantum, soit :
— 220 euros s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25%,
— 492 euros s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel à 10%.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 1,5 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : choc arrière en voiture,
— des lésions engendrées : entorse cervicale,
— des traitements : port d’un collier cervical, traitement médicamenteux à visée antalgique, masso-kinésithérapie.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 3 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir une limitation douloureuse de la rotation droite et de la flexion du cou.
M. [U] [I] était âgé de 32 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à 1 750 euros du point, soit 3 500 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 25% 220,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 10% 492,00 euros
— souffrances endurées 3 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 500,00 euros
TOTAL 7 812,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 000,00 euros
RESTANT DÛ 6 812,00 euros
La société d’assurance mutuelle SMACL sera en conséquence condamnée à indemniser M. [U] [I] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 13 janvier 2020.
Sur la demande tendant au doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d’indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre : le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’offre doit être à la fois :
— complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
— non manifestement insuffisante.
En l’espèce, le docteur [J] a rendu son rapport d’expertise le 17 novembre 2022. Le demandeur produit le courrier par lequel l’expert lui a adressé le rapport, daté du 14 décembre 2022. Il y a donc lieu de considérer que la société d’assurance mutuelle SMACL a été informée de la consolidation de l’état de M. [U] [I] au plus tard 4 jours ouvrés plus tard, soit le 20 décembre 2022, date à compter de laquelle elle disposait d’un délai de 5 mois pour émettre une offre d’indemnisation définitive.
Or il n’est pas démontré qu’une telle offre ait été émise avant le 24 avril 2024, date des conclusions notifiées par voie électronique par la société d’assurance mutuelle SMACL.
Ladite offre, d’un montant de 6 158 euros après déduction de la provision, bien que tardive, était complète, détaillée poste par poste et n’était pas manifestement insuffisante.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la société d’assurance mutuelle SMACL à payer à M. [U] [I] les intérêts courant au double du taux légal sur la somme de 6 158 euros du 21 mai 2023 au 24 avril 2024.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle SMACL, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle SMACL, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à M. [U] [I] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
La présente décision est opposable à la CPAM, régulièrement assignée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
EVALUE le préjudice corporel de M. [U] [I], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 25% 220,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 10% 492,00 euros
— souffrances endurées 3 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 500,00 euros
TOTAL 7 812,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 000,00 euros
RESTANT DÛ 6 812,00 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle SMACL à payer à M. [U] [I], en deniers ou quittances, la somme totale de 6 812 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 13 janvier 2020, déduction faite de la provision amiable,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle SMACL à payer à M. [U] [I] les intérêts courant au double du taux légal sur la somme de 6 158 euros du 21 mai 2023 au 24 avril 2024,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle SMACL à payer à M. [U] [I] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle SMACL aux entiers dépens,
DÉBOUTE la demanderesse du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que la présente décision est opposable à la CPAM des Bouches du Rhône,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 28 JUILLET 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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