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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jcp ctx, 11 sept. 2025, n° 24/00876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de PAU-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
6 place Marguerite Laborde
64000 PAU
☎ :05.47.05.34.00
N° RG 24/00876 – N° Portalis DB2A-W-B7I-GAQB
JUGEMENT
DU : 11 Septembre 2025
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES
C/
[M] [C]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 03 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 11 Septembre 2025.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Ségolène COTTRAY, Greffier lors des débats et de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier qui a signé la minute avec le président ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S) à l’injonction de payer
DEFENDEUR(S) à l’opposition
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES
1 Parvis Corto Maltese
33000 BORDEAUX
représentée par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN substitué par Me Agathe MASCRIER, avocat au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEUR(S) à l’injonction de payer
DEMANDEUR(S) à l’opposition
Mme [M] [C]
62 rue du Castéra
64150 MOURENX
comparante en personne
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 10 avril 2019, Madame [M] [C] a contracté un prêt personnel d’un montant de 15.150 euros au taux de 3,50% remboursable en 119 mensualités auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES.
Suite à une mise en demeure adressée le 30 janvier 2024, la déchéance du terme a été prononcée par courrier du 23 février 2024.
Le 2 septembre 2024, le prêteur a déposé une requête en injonction de payer.
L’ordonnance portant injonction de payer a été rendue le 14 octobre 2024 et signifiée le 13 novembre 2024 à Madame [M] [C] laquelle a formé opposition le 13 décembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES demande au Juge en charge du contentieux de la protection des personnes de :
Débouter Madame [M] [C] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
condamner Madame [M] [C] à lui payer la somme de 10.977,03 euros en principal.
condamner Madame [M] [C] à lui payer la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance, en ce compris les frais d’injonction de payer.
A l’audience du 3 juillet 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES est représentée par la SELARL AQUILEX, avocats au barreau de MONT DE MARSAN et maintient ses demandes.
Madame [M] [C] indique avoir perdu son époux en 2017. Elle perçoit actuellement un revenu total de 1600 euros constitué de sa pension et de la pension de réversion.
Elle rembourse un prêt immobilier à raison de 608 euros par mois et sollicite des délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du Code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce l’opposition a été faite un mois après la signification de l’ordonnance portant injonction de payer, elle est donc recevable.
Sur la demande en paiement
L’article L312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Dans le cas d’espèce, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES établit la réalité de sa créance ainsi que l’absence de paiement de plusieurs échéances par l’emprunteuse.
En conséquence, il convient de condamner Madame [M] [C] à payer la somme de 10.977,03 euros en principal à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, au regard des ressources de Madame [M] [C], il convient de lui accorder des délais de paiements sur 24 mois et de prévoir que les paiements réalisés s’imputeront par priorité sur le capital restant dû.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 699 du code de procédure civile, Madame [M] [C], partie perdante au procès, supportera la charge des dépens.
Madame [M] [C] sera condamnée à payer la somme de 300 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à la banque.
Il est rappelé que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que l’opposition formée par Madame [M] [C] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer est recevable.
CONDAMNE Madame [M] [C] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 10.977,03 euros en principal.
DIT que Madame [M] [C] pourra rembourser sa dette en 24 mensualités, dont 23 mensualités de 450 euros, la 24ème mensualité venant solder définitivement la dette.
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible.
DIT que les paiements faits par Madame [M] [C] s’imputeront par priorité sur le capital restant dû.
CONDAMNE Madame [M] [C] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [M] [C] aux entiers dépens.
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes non satisfaites.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe,
Le Greffier, Le Juge,
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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