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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 9 avr. 2026, n° 24/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT du 09 avril 2026
N° RG 24/00245
N° Portalis DB2W-W-B7I-MNA3
[B] [L]
C/
CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
Expéditions exécutoires
à
— [B] [L]
— Me ALLO
— CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
DEMANDEUR
Monsieur [B] [L]
né le 08 Janvier 1960 à CHERCHELL (ALGÉRIE)
24 rue des Sycomores
Residence La Chesnaie, Appt 7
76320 CAUDEBEC-LES-ELBEUF
représenté par Me Mylène ALLO, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C76540-2024-006393 du 22/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ROUEN)
DÉFENDEUR
CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
50 avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX 1
comparante en la personne de Madame Cécile MERLIER, déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier,
L’affaire appelée en audience publique le 10 février 2026,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS :
— Michèle ABA, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Marc-Olivier CAFFIER, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 09 avril 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
M. [B] [L] est titulaire d’une pension d’invalidité catégorie 2 depuis le 1er décembre 2012.
Suite à un contrôle de son dossier, la caisse primaire d’assurances maladie de Rouen Elbeuf Dieppe (la CPAM ou la caisse) a notifié à M. [B] [L], par courrier du 10 mai 2023, un indu d’un montant total de 3 645,94 euros correspondant à un trop perçu de pension d’invalidité pour la période allant de décembre 2019 à février 2020, de septembre 2020 à novembre 2020 et de décembre 2021 à janvier 2022, la CPAM lui reprochant de ne pas avoir déclaré ses salaires perçus entre septembre 2017 et novembre 2018, de juillet 2019 à septembre 2020, de juillet 2021 à décembre 2021 puis de mars 2022 à août 2022.
Parallèlement à la mise en œuvre de la procédure de recouvrement de la somme indûment versée, le directeur de la caisse a, par courrier du 31 octobre 2023 réceptionné le 6 novembre 2023, informé M [L] de son intention de mettre en œuvre à son encontre la procédure des pénalités financières prévue par l’article L114-17-1 du code de la sécurité sociale.
M [B] [L] n’a pas formulé d’observations dans le délai imparti d’un mois.
Après avis favorable du directeur Général de l’union Nationale des Caisses d’assurance maladie du 19 janvier 2024, le directeur de la Caisse a notifié à Monsieur [L], par courrier du 29 janvier 2024, une pénalité de 1 000 euros en application des dispositions des articles L114-17-1 et R147-2 du code de la sécurité sociale.
Par requête reçue au pôle social le 18 mars 2024, M [B] [L] a saisi le pole social du tribunal judiciaire de Rouen d’une contestation de la pénalité financière lui ayant été notifiée et d’une demande de remise gracieuse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 février 2026.
Soutenant oralement ses conclusions, M. [B] [L] demande au tribunal de :
— déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
— annuler la pénalité financière notifiée le 29 janvier 2024 par la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe, faute pour la caisse de démontrer sa mauvaise foi,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement,
— condamner la caisse à lui payer la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en renoncement de l’aide juridictionnelle,
— condamner la CPAM aux entiers dépens.
Par conclusions du 14 avril 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande au tribunal de :
— rejeter le recours formé par M [B] [L] ainsi que l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [B] [L] à s’acquitter de la somme de 1 000 euros au titre de la pénalité financière,
— le condamner au paiement aux dépens,
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien fondé de la pénalité :
M. [B] [L] rappelle que la bonne foi de l’allocataire est présumée et qu’il appartient à l’organisme de démontrer la mauvaise foi de l’assuré et qu’en l’absence de fraude, la pénalité financière devra être annulée.
Il rappelle qu’il a été placé sous mesure de curatelle renforcée à compter du 26 avril 2018 jusqu’au 18 avril 2019. Bien que la mesure ait été levée, il estime que cette mesure de protection démontre ses capacités réduites et son incapacité à pourvoir seul à ses intérêts. Il ajoute que pour la période du 1er février 2018 au 31 mars 2019, il revenait à l’UDAF 76 de compléter ses déclarations de situation et de ressources. Il considère donc qu’il ne peut exister aucune intention frauduleuse sur cette période.
En outre, il précise que depuis la mainlevée de la curatelle renforcée, il est aidé par une assistante sociale du CCAS de CAUDEBEC LES ELBEUF qui l’assiste pour compléter ses différentes déclarations depuis avril 2019. Il affirme qu’il ne parvient pas à compléter ses déclarations de ressources non par intention de frauder mais par incompréhension et précise dans sa requête, que l’assistante sociale ne lui a jamais demandé de lui communiquer ses bulletins de salaire. Il pensait par ailleurs que les services fiscaux communiquaient directement ses revenus déclarés à la CPAM. Ainsi, s’il admet avoir commis une erreur dans ses obligations déclaratives, il conteste toute intention de frauder la CPAM.
De son côté, la caisse relève que M [B] [L] n’a pas déclaré ses revenus issus de son travail en intérim entre septembre 2017 et septembre 2022 et que son audition par la commission des penalités a permis de retenir le caractère volontaire des omissions et de la dissimulation de l’ensemble des ressources. La caisse fait valoir qu’elle a interrogé l’assistante sociale qui l’accompagne et qui a précisé le laisser seul compléter ses documents tout en restant près de lui en cas de besoin. Enfin la caisse souligne que la mesure de curatelle dont M. [B] [L] a fait l’objet a été levée le 18 avril 2019 de sorte qu’il doit en être déduit qu’il a retrouvé sa capacité d’agir seul.
Elle considère que M [B] [L] ne peut solliciter l’annulation de la pénalité financière dès lors que même en l’absence de fraude, la bonne foi de l’assuré n’a pas été retenue.
Enfin la caisse conclut l’irrecevabilité de la demande de remise gracieuse dès lors que les manœuvres frauduleuses sont exclusives d’une remise de dette.
Sur ce,
L’article L 114-17-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige dispose que : « I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcés par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d’autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 ou de l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles » ;
(…)
II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
(…)
III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’Etat pour la fixation de la pénalité.
VII.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :
1° Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, des caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles peut prononcer une pénalité sans solliciter l’avis de la commission mentionnée au V ;
2° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 200 % et quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 300 % des sommes indûment présentées au remboursement dans la limite de huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
3° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s’agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s’agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ;
4° Le délai mentionné au dernier alinéa du III est majoré par voie réglementaire.
VII bis.-Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire ».
L’article R147-11 du code de la sécurité sociale dispose que : « Sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, d’une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s’agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé ou de l’aide médicale de l’Etat, d’un organisme mentionné à l’article L. 861-4 ou de l’Etat, y compris dans l’un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes :
1° L’établissement ou l’usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d’accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l’obtention de l’avantage ou de la prestation en cause
(…)»;
Il est constant que l’office du juge saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions de l’article L.114-7 du code de la sécurité sociale est de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière (n°17-12.966 ; 19-19.366, 20-12.279).
La bonne foi est présumée et il appartient à la caisse de démontrer la mauvaise foi de l’assuré.
Il ne relève pas de la compétence des juridictions judiciaires d’annuler la décision de pénalités mais uniquement de dire si les conditions du prononcé d’une pénalité étaient remplies et d’apprécier le montant de cette pénalité.
Il est constant que M [B] [L] perçoit une pension d’invalidité de catégorie 2 depuis le 1er décembre 2012.
Il ressort des éléments versés aux débats que M [B] [L] s’est vu adresser par la CPAM le cerfa n°11237*03 ‘invalidité – déclaration de situation et de ressources’ et que dans la partie intitulée « vous devez déclarer vos différentes ressources en MONTANTS BRUTS et dans la monnaie dans laquelle elles ont été perçues, ceci pour la période de référence ci-dessus » M [B] [L] a entouré les cases « NON » pour la question 3 (bénéficiez-vous ou avez-vous bénéficié sur la période du versement d’indemnités journalières par votre caisse d’assurance maladie ?) et pour la question 4 (votre situation professionnelle correspond-elle à l’un des cas ci-dessous : activité salariée ou maintien de salaire ; activité commerciale, libérale, artisanale ; allocations chômages ; autre telles que des IJ versées par un autre organisme) et ce pour les exemplaires afférents aux périodes du 1er mai au 31 mai 2019 ; du 1er juin au 30 juin 2019 ; du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019 ; du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020 ; du 01 juillet 2020 au 31 décembre 2020 du 1er janvier au 28 février 2021 et du 1er mars 2021 au 31 janvier 2022.
M [B] [L] n’a donc pas déclaré les revenus de son activité salariale, ce qui a généré un indu d’un montant de 3 645,94 euros.
S’agissant de la matérialité des faits ayant donné lieu à la pénalité litigieuse, le tribunal constate que l’indû n’a pas été contesté en son principe.
La caisse considère que la mauvaise foi de M [B] [L] est caractérisée en se basant sur son audition menée au cours de l’instruction de son dossier le 16 novembre 2022 et des précisions apportées par l’assistante sociale. Lors de son audition, M [L] a indiqué que depuis la levée de sa mesure de curatelle renforcée, il était aidé par une assistante sociale pour ses obligations administratives. Il a précisé que c’était l’assistante sociale travaillant au centre médico social de SAINT PIERRE LES ELBEUF qui complétait le formulaire de déclaration et de ressources car il ne savait pas le faire. Il a admis travailler en intérim de temps en temps et précisant que l’assistance sociale le savait mais qu’elle ne lui a jamais réclamé ses bulletins de salaire.
La caisse a par la suite pris l’attache téléphonique de l’assistante sociale qui a confirmé rencontrer de temps en temps M [L] pour l’aider dans ses démarches administratives. Elle a déclaré qu’elle le laissait compléter ses documents lui même tout en restant près de lui si besoin pour lui apporter des explications. Elle a précisé que lorsque c’était elle qui complétait les documents, elle mettait son tampon en bas de page. Enfin, elle a ajouté qu’en son absence, la secrétaire pouvait être amenée à aider M [L] à compléter le formulaire de déclaration et de ressource tout en indiquant qu’il ne l’avait pas informée de son activité professionnelle.
Il sera tout d’abord rappelé que M [B] [L] a été placé sous curatelle renforcée à compter du 26 avril 2018, la mesure ayant été confiée à l’UDAF 76.
Elle a par la suite été levée par jugement du 18 avril 2019.
Or il apparaît qu’une partie des faits reprochés à M [L] a été commis alors qu’il bénéficiait d’une mesure de protection puisqu’il lui est reproché une non déclaration des ressources entre septembre 2017 et novembre 2018, période pendant laquelle les formulaires de déclarations de ressources étaient adressées et remplis par l’UDAF. Il ressort en effet des pièces fournies par le conseil de M [L] que sur cette période, les formulaires de déclarations de ressources pour les périodes du 1er février 2018 au 30 septembre 2018 puis du 01 octobre 2018 au 31 mars 2019 ont été remplies par l’UDAF et que le salaire de septembre 2018 a bien été déclaré.
La caisse ne précisant pas si un autre salaire aurait été omis sur cette période, il apparaît que M [L] a bien communiqué à son curateur l’information selon laquelle il a travaillé sur cette période, l’UDAF répercutant le montant du salaire perçu sur la déclaration.
Il se déduit du placement de M [L] sous curatelle renforcée que ses facultés personnelles ont nécessairement été considérées comme étant altérées sur cette période, et qu’une assistance dans les actes de gestion a été jugée nécessaire. Dans ces conditions, sur la période pendant laquelle M [B] [L] se trouvait sous le bénéfice de la curatelle renforcée, aucune mauvaise foi ou fraude ne saurait être retenue.
Par ailleurs, si par la suite la mesure de curatelle renforcée a été levée, il n’en reste pas moins que M [B] [L] a objectivement une compréhension limitée de ses obligations administratives et que la période litigieuse de non déclaration suit immédiatement la période postérieure à la mainlevée de la mesure de protection. Il convient de tenir compte de ces circonstances dans la caractérisation de la mauvaise foi. En effet, lors de l’audition de M [L], ce dernier a indiqué s’être adressé à une assistance sociale après la mainlevée de la mesure de curatelle, pour compléter ses déclarations de situation et de ressources car il ne savait pas le faire. S’il a bénéficié de l’aide d’une assistante sociale, il apparaît en réalité qu’il a lui même rempli les formulaires de déclaration puisque l’assistante sociale a bien précisé que lorsque c’était elle qui les remplissait, elle apposait son tampon ce qui n’apparait pas sur les formulaires produits par la caisse. En outre, l’assistance sociale précise qu’elle laissait faire tout seul M [L] mais qu’elle était là « si besoin », sans pour autant indiquer si elle lui a spontanément expliqué (au moins la première fois) l’objectif du formulaire et comment remplir le formulaire ou si elle a attendu que M [L] vienne lui poser des questions. De son coté M [L] affirme qu’il a dit à l’assistance sociale qu’il effectuait des missions intérim mais qu’elle ne lui a pas demandé ses bulletins de salaire.
Au vu de ces éléments et de la personnalité de M [L], il apparaît que ni la mauvaise foi ni la fraude ne sont suffisamment caractérisées.
Dans ces conditions, le directeur de la CPAM ne pouvait prononcer une pénalité financière à l’encontre de M [B] [L].
Il sera fait droit à la demande de M [L].
Sur la demande de remise gracieuse
La pénalité ne pouvant être prononcée, la demande de remise gracieuse est sans objet.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 précitée, la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe sera condamnée aux dépens.
Au regard de l’équité, il convient de rejeter la demande formulée par M [B] [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition ;
DIT que les conditions de prononcé de la pénalité financière sur le fondement des articles L 114-17-1 et R147-2 du code de la sécurité sociale ne sont pas réunies,
ANNULE la décision du 29 janvier 2024 prise par le directeur de la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe à l’encontre de M [B] [L],
ORDONNE l’exécution provisoire,
DÉBOUTE M [B] [L] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe aux dépens.
La greffière, La présidente,
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
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