Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 22 juil. 2025, n° 25/00441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 22 Juillet 2025
N° RG 25/00441 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QGZ6
Grosse délivrée
à ME DRAILLARD
Copie délivrée
à Mme [Y]
le
DEMANDERESSE:
LA LYONNAISE DE BANQUE dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Michel DRAILLARD, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE:
Madame [J] [K] épouse [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice,
assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 22 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025
FAITS ET PROCEDURE
En date du 8 juillet 2020, Madame [J] [K] épouse [Y] a ouvert auprès de la SA Lyonnaise de Banque un compte bancaire personnel global n°[XXXXXXXXXX01].
Ce compte prévoyait une autorisation de découvert de 500 euros.
Le compte ayant présenté un dépassement, la Lyonnaise de Banque a, par courrier recommandé en date du 6 juillet 2024, mis en demeure Madame [J] [K] épouse [Y] de régulariser la situation dans un délai de 60 jours.
Suivant offre préalable acceptée le 28 octobre 2022, la Lyonnaise de Banque. a consenti à Madame [J] [K] épouse [Y] un crédit personnel n° 100961831300035373806 de 23950 euros remboursable par échéance mensuelle de 444,29 euros sur une durée de 60 mois au taux fixe de 2,90 l’an, soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur, le 1er mai 2011, de la Loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 dite « Loi Lagarde ».
Par lettre recommandé du 8 octobre 2024, la Lyonnaise de Banque a mis en demeure Madame [J] [K] épouse [Y] de régler la somme de 889,93 euros.
Par courrier du 19 décembre 2024, la Lyonnaise de Banque a adressé un courrier prononçant l’exigibilité anticipée du prêt personnel.
La Lyonnaise de Banque a consenti à Madame [J] [K] épouse [Y] un prêt garanti par l’Etat de 25000 euros le 30 juillet 2020.
Un avenant au contrat a été souscrit le 22 juillet 2021 pour procéder à son amortissement sur une durée de 60 mois au taux d’intérêt conventionnel de 0,65% l’an.
Par acte extra-judiciaire du 17 janvier 2025, la Lyonnaise de Banque a fait assigner Madame [J] [K] épouse [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice aux fins de :
Condamner Madame [J] [K] épouse [Y] à payer la somme de 17703,83 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,9% sur la somme de 16174,42 à compter du 19 décembre 2024 au jour du règlement,Condamner Madame [J] [K] épouse [Y] à payer à la Lyonnaise de Banque la somme de 484,45 euros outre intérêts au taux légal depuis le 30 décembre 2024,Condamner Madame [J] [K] épouse [Y] à payer la somme de 7572,46 euros au taux de 0,65% à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2024Dans l’hypothèse où le tribunal se déclarerait incompétent pour le prêt garanti par l’Etat, renvoyer la cause et les parties devant le Tribunal Judiciaire de NiceOrdonner la capitalisation des intérêtsCondamner Madame [J] [K] épouse [Y] au paiement d’une somme de 6000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
AUDIENCE
L’affaire a été retenue à l’audience du 22 mai 2025.
La Lyonnaise de Banque a été représentée par son conseil et a maintenu ses demandes en l’état de l’acte introductif d’instance.
Le commissaire de justice instrumentaire a cité Madame [J] [K] épouse [Y] à étude au visa de l’article 656 et 658 du Code de procédure civile. Celle-ci n’a pas comparu, ni se s’est fait représenter.
*
Le juge a placé au débat l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
L’affaire est mise en délibéré au 22 juillet 2025 .
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge des contentieux de la proximité en matière de prêt garanti par l’Etat n°100961831300089671913
Il résulte du décret n°2020-712 du 12 juin 2020 modifié par décret n°2022-1601 du 21 décembre 2022 la création d’un dispositif d’aides sous la forme d’avances remboursables et de prêts à taux bonifiés pour les entreprises touchées par la crise sanitaire de covid-19 et jusqu’au 31 décembre 2023, un dispositif d’aides sous la forme de prêts à taux bonifié pour les entreprises affectées par l’agression de L’Ukraine par la Russie.
Le prêt garanti par l’Etat spécialement créé pour venir en aide aux TPE PME n’obéit nullement aux règles du code de la consommation de sorte que le juge compétent est le juge du Tribunal Judiciaire.
En conséquence, il convient de relever l’incompétence du juge des contentieux de la protection pour connaître des défauts de paiement au titre d’un prêt garanti par l’Etat. Il n’appartient nullement au juge des contentieux de la protection mal saisi de se substituer à la société requérante.
Sur le compte courant débiteur et le prêt personnel
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la Loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
En vertu de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des articles 122 et 125 du Code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R.312-35 du Code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non-régularisé, ou le dépassement du découvert autorisé non régularisé à l’issue du délai prévu de trois mois.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non-régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7.
Il est admis que la poursuite des paiements postérieurement à un incident de paiement non régularisé vient repousser celui-ci, de sorte que la date à prendre compte comme point de départ du délai de forclusion est celle de l’incident de paiement non régularisé intervenu immédiatement avant le prononcé de la déchéance du terme.
En l’espèce, la demande de l’organisme de crédit, qui a été introduite par assignation du 17 janvier 2025 alors que le dernier solde créditeur date du 30 mai 2024 et le premier incident de paiement non-régularisé de moins de deux ans avant ladite assignation, est recevable.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur les demandes relatifs au compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01]
En vertu de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En vertu de l’article 1225 du Code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il est désormais de jurisprudence acquise (par ex. Cass. 1ère civ., 10 nov. 2021, n°19-24386) que « lorsqu’une mise en demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification ».
En l’espèce la Lyonnaise de Banque justifie avoir adressé à Madame [J] [K] épouse [Y] un courrier recommandé en date du 3 octobre 2024 la mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 626,88 € au titre du découvert bancaire dans un délai de 60 jours suivant réception de ladite mise en demeure et lui précisant qu’en l’absence de régularisation dans ledit délai la déchéance du terme serait prononcée.
Aussi, la mise en demeure du 3 octobre 2024 étant demeurée sans effet, il sera constaté que la déchéance du terme a été acquise à l’expiration du délai fixé, sans qu’il n’y ait à prononcer la résiliation judiciaire du contrat.
Le découvert autorisé est le contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier.
Le dépassement est le découvert tacitement accepté en vertu duquel le prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou du découvert autorisé convenu.
En application de l’article L. 312-94, seules les dispositions des articles L. 312-27, L. 312-92 et L. 312-93 s’appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d’un dépassement ; cependant, aux termes de l’article L. 312-4, 5° a contrario du code de la consommation, les opérations de crédit comportant un délai de remboursement dépassant trois mois sont soumises aux dispositions du chapitre 1er du titre 1er du Livre III du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation.
En l’espèce, le compte bancaire n° [XXXXXXXXXX02]comportait une autorisation expresse de découvert dans la limite de 100 €, conclu pour une durée indéterminée et remboursable à terme non précisé. Cette opération entre donc pleinement dans le champ d’application du crédit à la consommation et est donc soumise à l’ensemble du formalisme imposé tant avant la conclusion de l’opération (information précontractuelle, remise d’une FIPEN, consultation du FICP et vérification de solvabilité) que lors de la conclusion elle-même (respect des articles L. 312-28 et suivant notamment).
Aux termes de l’article L. 312-93, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit.
Ici, le découvert ainsi octroyé au-delà du montant autorisé était soumis au régime des dépassements précité et aurait dû faire l’objet d’une offre de crédit à l’expiration du délai de TROIS (3) mois de son apparition, ce qui n’a pas été le cas, le courrier du 6 juillet 2024 ne s’analysant pas en une proposition de souscription de crédit, cela a pour effet de priver le prêteur de son droit aux intérêts contractuels et aux frais indûs.
Vu les pièces financières et comptables produites au débat, Madame [J] [K] épouse [Y] ayant dépassé le plafond du découvert autorisé au-delà de la durée sus-visée celle-ci sera condamnée à payer à la Lyonnaise de Banque . la somme de 484,45 € au titre du découvert bancaire, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2025.
Compte tenu des montants litigieux, il sera dit n’y avoir lieu à majoration des intérêts au taux légal.
Sur l’acquisition de la déchéance du terme par le jeu de la clause résolutoire du prêt personnel n° 100961831300035373806
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En vertu de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En vertu de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En vertu de l’article 1225 du Code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il est désormais de jurisprudence acquise (par ex. Cass. 1ère civ., 10 nov. 2021, n°19-24386) que « lorsqu’une mise en demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification ».
Le contrat signé entre les parties prévoit que le contrat pourra être résolu par le prêteur en cas d’impayés après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse.
La Lyonnaise de Banque justifie avoir adressé à Madame [J] [K] épouse [Y] un courrier recommandé en date du 8 octobre 2024, le mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 889,93 € au titre d’échéances impayées dans un délai de 30 jours suivant réception de ladite mise en demeure et lui précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans ledit délai la déchéance du terme serait prononcée.
Aussi, la mise en demeure du 8 octobre 2024 étant demeurée sans effet, il sera constaté que la déchéance du terme a été acquise à l’expiration du délai fixé, sans qu’il n’y ait à prononcer la résiliation judiciaire du contrat.
Sur la demande en paiement
Sur les intérêts contractuels
L’article L. 312-12 du Code de la consommation énonce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L. 312-5.
Aux termes de l’article L. 341-1 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes de l’article R. 312-10 du Code de la consommation, le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit et doit comprendre un certain nombre de mention obligatoire.
En l’espèce, la Lyonnaise de Banque n’a pas contrôlé suffisamment la solvabilité contractuelle du débiteur, notamment le montant des charges au regard des revenus.
Il convient en conséquence de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les intérêts légaux
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
En l’état des pièces produites, il sera dit que les intérêts au taux légal courront à compter de la demande en justice, soit le 17 janvier 2025. En ce qui concerne cependant la majoration du taux d’intérêt légal, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts légaux afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance principale
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Madame [J] [K] épouse [Y] au paiement de la somme de 17308,60€, au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2025.
Sur la clause pénale
Tout crédit souscrit auprès d’un organisme prêteur doit être remboursé dans les délais impartis et suivant les conditions prévues dans le contrat. Si l’emprunteur se retrouve dans l’impossibilité d’honorer ses mensualités, l’établissement prêteur est en droit de lui réclamer le versement d’une pénalité évaluée entre 7 et 8 % du capital restant dû. Cependant, le juge peut réduire cette sanction si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, la clause pénale prévue au contrat prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à la somme de 500 €.
Par conséquent, Madame [J] [K] épouse [Y] sera condamné à payer à la Lyonnaise de Banque . au titre de la clause pénale, la somme de 500 €, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2025, date de l’assignation.
Sur la capitalisation des intérêts
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts, les dispositions de l’article L312-38 et L312-39 du code de la consommation ne prévoient aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40.
Cette demande sera ainsi écartée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision contraire du juge.
Madame [J] [K] épouse [Y] partie perdante à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’organisme de crédit l’intégralité des frais exposés par lui dans la présente instance et non-compris dans les dépens. Néanmoins, il y a lieu de tenir compte du déséquilibre des situations économiques respectives des parties. Aussi, MAdame [J] [K] épouse [Y] sera condamné à régler la somme de 400 € à la Lyonnaise de Banque . au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Compte tenu de la nature du litige, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
*
La demanderesse sera déboutée du surplus de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par Jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE INCOMPETENT pour connaitre du litige relatif au prêt garanti par l’Etat
DIT qu’il appartiendra à la Lyonnaise de Banque de saisir utilement le Tribunal Judiciaire
DECLARE l’action relative au compte courant débiteur et au prêt personnel recevable,
CONSTATE que la déchéance du terme a été acquise à l’expiration du délai fixé aux termes de la mise en demeure du 6 juillet 2024
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels à compter de la date de la conclusion du contrat n°[XXXXXXXXXX01]
CONDAMNE Madame [J] [K] épouse [Y] à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 484,45€ au titre du découvert bancaire, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2025,
CONSTATE que la déchéance du terme a été acquise à l’expiration du délai fixé aux termes de la mise en demeure du 8 octobre 2024,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels, à compter de la date de sa conclusion, du contrat de prêt numéro 100961831300035373806 conclu, en date du 28 octobre 2022, entre la SA Lyonnaise de Banque . et Madame [J] [K] épouse [Y] ,
CONDAMNE Madame [J] [K] épouse [Y] à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 17308,60 € au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2025,
DIT n’y avoir lieu à majoration des intérêts au taux légal,
CONDAMNE Madame [J] [K] épouse [Y] à verser à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 500 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2025
DIT n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts
CONDAMNE Madame [J] [K] épouse [Y] aux dépens,
CONDAMNE Madame [J] [K] épouse [Y] à verser à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la demanderesse du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé ·
- Consentement ·
- Évaluation ·
- Cliniques ·
- Ordonnance
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Délais
- Épouse ·
- Soulte ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Adresses ·
- Date ·
- Homologation ·
- Successions ·
- Homologuer
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Chambre du conseil ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Curatelle ·
- Formulaire ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Assistance sociale ·
- Fraudes ·
- Mauvaise foi ·
- Déclaration ·
- Aide
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Faire droit ·
- Avocat ·
- Conclusion ·
- Procédure civile ·
- Date
- Fleuve ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Peinture ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport ·
- Procédure civile
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Hébergement ·
- Emprisonnement
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Service ·
- Bail ·
- Caution ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2020-712 du 12 juin 2020
- Décret n°2022-1601 du 21 décembre 2022
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.