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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 1re ch., 2 avr. 2026, n° 25/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00064
JUGEMENT DU : 02 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 25/00019 – N° Portalis DB3B-W-B7J-DA2H
NAC : 53B
AFFAIRE : Société CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES C/ [B] [M], [Y] [C] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Julie MIALHE
GREFFIER : Madame Catherine TORRES
En présence de Madame [Q] [S], greffier-stagiaire lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS
Monsieur [B] [M]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2] ROUMANIE
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant non représenté
Madame [Y] [C] [M]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4] ROUMANIE
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante non représentée
Débats tenus à l’audience du : 05 Février 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable de crédit acceptée le 7 mai 2022, la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES a consenti à Monsieur [B] [M] et Madame [Y] [C] [M] un prêt personnel d’un montant de 15.000 euros, remboursable en 51 mensualités, de 318,64 euros hors assurance, au taux débiteur fixe de 3,75 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES a adressé à Monsieur [B] [M] et Madame [Y] [C] [M], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er août 2023, une mise en demeure de régulariser la situation.
Cette mise en demeure est restée infructueuse.
Suivant courriers recommandés avec accusé de réception en date du 29 août 2023, elle leur a notifié la déchéance du terme.
Par actes du 9 janvier 2025, la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES a fait assigner Monsieur [B] [M] et Madame [Y] [C] [M] devant le Juge de céans, sur le fondement des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation, L.312-32 du code de la consommation, des articles 1103 et 1104, 1217 et 1224 et suivants du code civil, 1352 et suivants du code civil, les articles 9 et 514 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— Dire recevable et bien fondée la SA CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°42480546509001 souscrit le 7 mai 2022 par Monsieur [B] [M] et Madame [Y] [C] [M] auprès de la SA CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES, faute de régularisatoin des impayés,
— En conséquence, condamner solidairement Monsieur [B] [M] et Madame [Y] [C] [M] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES la somme de 14.441 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,75 % l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 29 août 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
Subsidiairement :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n°42480546509001 souscrit le 7 mai 2022 par Monsieur [B] [M] et Madame [Y] [C] [M] auprès de la SA CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES, en raison du manquement grave de Monsieur [B] [M] et Madame [Y] [C] [M] à leurs obligations contractuelles,
— par conséquent, condamner solidairement Monsieur [B] [M] et Madame [Y] [C] [M] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES la somme de 15.000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements et versements d’ores et déjà opérés,
En tout état de cause :
— condamner solidairement Monsieur [B] [M] et Madame [Y] [C] [M] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Monsieur [B] [M] et Madame [Y] [C] [M] aux entiers frais et dépens,
— rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2026, au cours de laquelle la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et a déposé son entier dossier auquel elle a déclaré se rapporter. Elle précise n’avoir introduit qu’une seule instance.
Interrogée à l’audience sur les causes susceptibles d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, elle a déclaré s’en remettre à son dossier.
Les assignations ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [B] [M] et Madame [Y] [C] [M] n’étaient ni présents ni représentés à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2026, prorogée au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la jonction des procédures
L’article 367 du code de procédure civile énonce que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ; il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
Par application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il convient de prononcer la jonction entre les deux instances actuellement pendantes dans l’intérêt d’une bonne justice impliquant qu’elles soient instruites et jugées ensemble.
II- Sur la demande en paiement
Sur les obligations du prêteur :
Sur la vérification de la solvabilité :
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; il consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Le non-respect de ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit du prêteur au remboursement des intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
S’agissant d’obligations pesant sur le prêteur, il lui appartient de démontrer qu’il y a effectivement procédé.
Aux termes des articles 1103 et 1104 code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs, la fiche de dialogue et l’avis d’impôts sur les revenus de 2020 étant insuffisants.
En conséquence, le prêteur a manqué à ses obligations ; il sera dès lors intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat. Dès lors, les emprunteurs ne sont tenus solidairement qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
— Sur le montant de la créance :
L’article L.311-48 devenu l’article L.341-8 du code de la consommation prévoit qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Dès lors, au regard au montant du prêt souscrit (15.000 euros) et des règlements effectués par les emprunteurs, la créance de la société demanderesse s’élève à 12.946,65 euros dont les défendeurs sont redevables solidairement au titre du solde du crédit ; cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
III- Sur les autres demandes
A- Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [B] [M] et Madame [Y] [C] [M], parties succombantes, aux entiers dépens de l’instance.
B- Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
C- Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procedure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la jonction des procédures enrôlées sous les n° 25/00019 et 26/00004 et dit qu’elles seront désormais suivies sous le n° unique 25/00019 ;
DIT que la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit souscrit le 7 mai 2022, au jour de la conclusion du contrat ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [M] et Madame [Y] [C] [M] à payer à la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES la somme de 12.946,65 euros au titre du contrat de prêt du 7 mai 2022 ;
DIT que cette somme est majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [M] et Madame [Y] [C] [M] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire par provision.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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