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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 29 nov. 2024, n° 19/08343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/08343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 29 Novembre 2024
N° RG 19/08343 – N° Portalis DBYS-W-B7C-KNZ4
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Aurore DURAND
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 17 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 29 Novembre 2024.
Demanderesse :
Société ATLANTEC
ZI de la Croix Blanche
BP 24
44260 MALVILLE
Représentée par Maître Sabrina ROGER, avocate au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
9 rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
Représentée par Mme [G] [J], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [F], salariée de la société ATLANTEC en qualité d’agent de fabrication sérigraphie, a établi auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique (CPAM) le 15 novembre 2016 une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 2 novembre 2016 établi par le Docteur [I] constatant une « dépression par harcèlement sur le lieu de travail ».
Le 22 décembre 2017 la CPAM a notifié à la société ATLANTEC la décision de prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle suite à l’avis favorable du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire (CRRMP), s’agissant d’une maladie hors tableau.
La société a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable (CRA) par courrier daté du 22 février 2018. Elle a saisi le pôle social par courrier expédié le 14 septembre 2018.
L’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du 28 juin 2022, au cours de laquelle les parties se sont accordées sur la saisine d’un nouveau CRRMP.
Le COMITE REGIONAL DE RECONNAISSANCE DES MALADIES PROFESSIONNELLES DE LA REGION BRETAGNE a été désigné par ordonnance du même jour pour donner un avis motivé sur la question de savoir si l’affection présentée par Madame [L] [F] et décrite dans le certificat médical initial du 2 novembre 2016 établi par le Docteur [I] constatant une « dépression par harcèlement sur le lieu de travail » a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de Madame [F], au sens des dispositions de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale.
Le COMITE REGIONAL DE RECONNAISSANCE DES MALADIES PROFESSIONNELLES DE LA REGION BRETAGNE a émis un avis défavorable le 4 mars 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 septembre 2024.
La société ATLANTEC demande au tribunal de :
A titre principal
Juger l’absence de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Madame [F] et son activité professionnelle,
Juger que la décision de prise en charge de la CPAM de Loire-Atlantique du 22 décembre 2017 est infondée et lui est inopposable,
Annuler la décision explicite de rejet de la CRA notifiée le 17 juillet 2018,
A titre subsidiaire
Lui déclarer inopposable la décision de prise en charge compte tenu de manquements de la caisse lors de la procédure d’instruction et annuler la décision explicite de rejet de la CRA notifiée le 17 juillet 2018,
En tout état de cause
Condamner la CPAM à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux dépens.
La CPAM de Loire-Atlantique indique qu’elle s’en rapporte à justice et s’oppose à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.461–1 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par la loi n°2015-994 du 17 août 2015 applicable en l’espèce :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
En l’espèce, dans son avis motivé du 4 mars 2024, le CRRMP Bretagne indique qu’il n’y a pas lieu de retenir un « lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime » et conclut à un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [F] en indiquant qu’il constate des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie observée.
La CPAM ne conteste pas les conclusions du CRRMP Bretagne et ne fait valoir aucun moyen opposant.
Dans ces conditions, conformément aux dispositions de l’article L.461-1 sus-cité, à défaut de relation directe entre la pathologie présentée par Madame [F] et son activité professionnelle, il apparaît que la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 15 novembre 2016 par Madame [F] n’est pas opposable à la société ATLANTEC.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à sa demande d’inopposabilité sans qu’il soit besoin d’examiner ses moyens subsidiaires.
La CPAM, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable en revanche de laisser à la charge de la société ATLANTEC la totalité de ses frais irrépétibles. La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE inopposable à la société ATLANTEC la décision de prise en charge par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique de la maladie déclarée par Madame [L] [F] le 15 novembre 2016 au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 29 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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