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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, jaf, 4 févr. 2026, n° 25/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
RG N° :N° 25/00072 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CQ64
MINUTE N° :
NAC : 28A
copie exécutoire délivrée le 4/02/2026
à Me PALMER et à Me [P]
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
JUGEMENT DU: 04 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président,
Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président
Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection
Assistés de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Décembre 2025du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur BOURDEAU, Président et Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président en qualité de juges rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées, assisté de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [L], né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 13] nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle n°2022/893 en date du 15/06/2022 BAJ DE [Localité 9]
représenté par Me Béatrice PALMER, avocat au barreau d’ARIEGE,
DEFENDERESSE
Madame [Z] [D] [H] [J], née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 10] nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle n°09122-202-000114 en date du 30/01/2023 BAJ DE [Localité 9]
représentée par Maître Marie-France BAQUERO de la SCP OBIS- BAQUERO, avocats au barreau d’ARIEGE,
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le par mise à disposition au greffe de la juridiction .
La présente décision est Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
M. [F] [L] et Mme [N] [J] se sont mariés le [Date mariage 3] 1974 à [Localité 11] (09), sans contrat de mariage préalable.
Par jugement du tribunal de grande instance de FOIX, en date du 07 janvier 1999, le divorce des époux a été prononcé.
Ce jugement a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les parties, lesquelles n’ont pas été réalisées.
Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2022, M. [F] [L] a saisi le tribunal judiciaire de FOIX aux fins de voir ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial, ainsi que la vente sur licitation à la barre du tribunal d’un immeuble commun situé [Adresse 6] à [Adresse 12] (09100), cadastré section AL n° [Cadastre 2].
Dans le cadre de la procédure, les parties ont engagé des discussions ayant conduit à un accord sur les opérations de partage.
L’affaire, précédemment radiée dans l’attente de la formalisation de cet accord, a été réinscrite à l’audience sur conclusions concordantes aux fins de voir constater l’accord des parties.
RAPPEL DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [F] [L] et Mme [N] [J] demandent au juge au affaires familiales, au visa des articles 815 et 1467 du code civil, de constater leur accord aux termes duquel la répartition par moitié du prix de vente du bien commun constituant l’actif à partager met un terme définitif aux opérations de liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre eux, ainsi qu’aux opérations de compte et liquidation de l’indivision.
Ils sollicitent également qu’il soit constaté que chacune des parties renonce définitivement à toute autre demande à titre transactionnel.
Ils demandent enfin que chacune des parties conserve la charge des frais et dépens exposés pour la présente instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
****
L’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2026.
**** **** ****
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des écritures concordantes des parties que les époux, mariés sous le régime de la communauté, ont procédé à la liquidation de l’actif commun par la vente du bien immobilier indivis suivant acte notarié du 06 mai 2024.
Le prix de vente, fixé à la somme de 140.000 euros, a été réparti par moitié entre les parties, chacune percevant la somme de 70.000 euros.
Les parties indiquent expressément que cette répartition est intervenue pour solde de tout compte et qu’elles renoncent à toute autre demande au titre de la liquidation et du partage du régime matrimonial ainsi qu’au titre des opérations de compte et liquidation de l’indivision.
Il résulte de ces éléments que les parties ont procédé à la liquidation de leur régime matrimonial et mis fin à l’indivision post-communautaire par la vente du bien commun et la répartition du prix pour solde de tout compte.
Il y a lieu, en conséquence, de constater l’accord des parties et de prendre acte de leur renonciation réciproque à toute autre demande relative aux opérations de liquidation et partage.
Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les demandes formées à ce titre.
Chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Constate l’accord des parties aux termes duquel la répartition par moitié du prix de vente du bien immobilier commun situé [Adresse 7], constituant l’actif à partager, met un terme aux opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre M. [F] [L] et Mme [N] [J], ainsi qu’aux opérations de compte et liquidation de l’indivision ;
Prend acte de la renonciation réciproque des parties à toute autre demande à titre transactionnel ;
Dit n’y avoir plus lieu à statuer sur les demandes formées à ce titre ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé le 04 février 2026
En application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi que quoi, ont signé M. Stéphane BOURDEAU, Président, et Madame GRANER-DUSSOL, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Copie à:
Maître Marie-france [P] de la SCP OBIS- [P]
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