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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 3, 2 avr. 2025, n° 21/04742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/04742 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KRTO
3ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 21/04742 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KRTO
Minute n°
Copie exec. à :
la SELARL DECOT – FAURE – PAQUET – SCHMIDT
Le
Le greffier
la SELARL DECOT – FAURE – PAQUET – SCHMIDT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GFA CONSTRUCTIONS inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 812.348.324 prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Michel FEUERBACH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 83
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.E.L.A.R.L. MJAIR, en sa qualité de liquidateur de la société GFA CONSTRUCTIONS
Interv. volontaire
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Michel FEUERBACH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 83
DEFENDERESSE :
Société civile de construction vente ANTICA inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 825.100.985 prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Grégoire FAURE de la SELARL SELARL DECOT – FAURE – PAQUET – SCHMIDT, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire 163
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Chloé MAUNIER, Juge, Président,
assistée de Stéphanie BAEUMLIN, greffier
OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Chloé MAUNIER, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mars 2025, prorogé au 02 Avril 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Chloé MAUNIER, Juge et par Stéphanie BAEUMLIN, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
La société civile de construction vente ANTICA, dont le gérant est Monsieur [I], a confié à la société GFA CONSTRUCTIONS la réalisation de travaux selon trois marchés en date du 10 mai 2017 :
— un marché d’un montant de 58 000 euros TTC portant sur des travaux de fourniture et pose de menuiseries extérieures ;
— un marché d’un montant de 21 000 euros TTC portant sur la fourniture et pose de portes de garage ;
— un marché de 300 000 euros portant sur des travaux de terrassement et de gros œuvre.
La société GFA CONSTRUCTIONS s’est vue par ailleurs confié d’autres chantiers par des sociétés civiles tierces ayant Monsieur [I] pour gérant.
Arguant que les châssis et les ouvrages de menuiseries extérieures étaient livrés et qu’elle attendait un ordre d’intervention de sa contractante pour débuter les travaux de gros œuvre, la société GFA CONSTRUCTIONS a, par courrier recommandé reçu le 3 avril 2018, mis en demeure la société ANTICA de lui communiquer une date d’intervention sur le chantier.
Considérant que la société ANTICA n’avait finalement pas donné suite à ce marché et avait fait réaliser les ouvrages par une entreprise tierce, la S.A.S. GFA CONSTRUCTIONS a, par demande introductive d’instance déposée au greffe le 14 décembre 2018, fait attraire la société ANTICA devant le tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins de voir cette dernière condamnée à lui verser, à titre principal, les sommes de 275 874,11 € au titre de la marge perdue, 8 162,30 € au titre des engagements payés aux tiers fournisseurs et 5 000 € en réparation de son préjudice moral.
Par ordonnance en date du 04 mars 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné la radiation de l’affaire en raison du défaut de diligence des parties.
Par conclusions déposées au greffe du tribunal le 26 juillet 2021, la société GFA CONSTRUCTIONS a sollicité la reprise de l’instance.
Par ordonnance en date du 4 mai 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande de la S.C.C.V. ANTICA tendant à voir constater la péremption d’instance.
L’instruction a été clôturée une première fois par ordonnance en date du 28 juin 2023, laquelle a été révoquée au regard du placement en liquidation judiciaire de la S.A.S. GFA CONSTRUCTIONS par jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 17 juillet 2023.
La S.E.L.A.R.L. MJAIR, prise en la personne de Maître [O] [S], liquidateur, est intervenue volontairement à la procédure.
L’instruction a été clôturée à nouveau le 29 mai 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire a été évoquée à l’audience du 13 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2025, délibéré prorogé au 1er avril 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2024, la S.A.S. GFA CONSTRUCTIONS, représentée par la S.E.L.A.R.L. MJAIR, demande au tribunal de :
— CONDAMNER la SCCV ANTICA à payer à Me [O] [S] mandataire à la liquidation de la société GFA CONSTRUCTION :
La somme de 275 874,11 € au titre de la marge perdueLa somme de 8162,30 € au titre des engagements payés aux tiers fournisseursLa somme de 5000 € au titre du préjudice moral ;- DEBOUTER la SCCV ANTICA de ses moyens et prétentions ;
— CONDAMNER la SCCV ANTICA aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de 5000 € au profit de Me [O] [S] mandataire à la liquidation de la société GFA CONSTRUCTION par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DIRE ET JUGER la décision à intervenir exécutoire par provision.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 mars 2024, la S.C.C.V. ANTICA demande au tribunal de :
Sur demande principale :
— DEBOUTER la société GFA CONSTRUCTIONS de ses prétentions ;
Sur demande reconventionnelle :
— PRONONCER la nullité du contrat relatif aux lots « menuiseries extérieures PVC » et lot « portes de garages » conclus entre les parties ;
Subsidiairement :
— PRONONCER la résolution des contrats de fourniture et pose des lots « menuiseries extérieures PVC » et lot « portes de garages » conclus entre les parties ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER la société GFA CONSTRUCTIONS aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi qu’au versement d’une somme de 5 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé plus précis des faits et quant aux moyens des parties.
MOTIFS
I. Sur les demandes formées par la société ANTICA
A titre liminaire, il sera observé que la société ANTICA opère une confusion manifeste entre plusieurs dossiers dans ses écritures dès lors que dans leur corps, elle fait référence aux contrats conclus entre la société GFA CONSTRUCTIONS à la société ARBOGAST. Or, de telles considérations sont étrangères à l’objet du présent litige, qui concerne exclusivement la société GFA CONSTRUCTIONS et la société ANTICA.
A. Sur la demande tendant à voir annuler les contrats
L’article 1130 du code civil dispose que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Aux termes de l’article 1132 du code civil, l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
Par ailleurs, l’article 1134 dispose que l’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n’est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne.
S’agissant en premier lieu de l’identité du contractant, il est exact qu’il existe une certaine confusion entretenue par la société GFA CONSTRUCTIONS quant à son nom. En effet, si les trois offres produites aux débats portent l’en-tête de la société GFA CONSTRUCTIONS, celles relatives à la fourniture et pose des menuiseries extérieures et des portes de garage portent mention, en bas de page, du nom « GFA Fermeture Protect » suivi des éléments d’identification correspondant à la société GFA CONSTRUCTIONS (siège social, numéro RCS). Sur ces deux mêmes offres, la signature du représentant de la société GFA est apposée sous la mention « GFA Fermetures ».
Pour autant, la société ANTICA ne produit aucun élément permettant d’établir que la société « GFA Fermetures Protect » correspondrait à une société tierce existante avec qui elle aurait cru contracter. De fait, le nom « GFA Fermeture Protect » apparaît être un nom commercial.
Ainsi, l’ambiguïté quant au nom de la société GFA CONSTRUCTIONS n’est pas de nature à caractériser une erreur sur l’identité de cette dernière.
S’agissant de la compétence et de la qualification de la société GFA CONSTRUCTIONS, il est constant que la qualification, ou à tout le moins la compétence de la société GFA CONSTRUCTIONS pour procéder aux travaux objets des trois contrats était une condition essentielle du consentement de la société ANTICA.
A ce titre, la société ANTICA se prévaut d’un rapport d’expertise issu d’une procédure tierce engagée par une société L’OREE DU BOIS à l’encontre de la société GFA CONSTRUCTIONS.
Aux termes de ce rapport, l’expert relève de nombreuses malfaçons de fabrication, d’exécution et de finition : défaut de support pour un ensemble menuisé partiellement repris par un rabotage inapproprié ; exécution incomplète voire absente des joints d’étanchéité entre les montants des ensembles menuisés et la maçonnerie et/ou les retours de bardage ; malfaçons dans la mise en œuvre des vitrages (joints mal posés ou dégradés, absence de joint, parcloses défaillantes…), défauts de mise en œuvre et de réglage des points de fermeture d’un châssis coulissant ayant entraîné des dégradations de nervures ; rayures ; assemblages de dormants laissant entrevoir un jour ; mauvais réglage des ouvrants. S’agissant des causes de ces malfaçons, l’expert judiciaire observe que la société GFA CONSTRUCTIONS est une société de maçonnerie de moins de dix salariés et qu’ « il est légitime de se poser la question de la qualification du personnel qui assemble et pose les ensembles menuisés ». Il affirme in fine dans ses conclusions que la société GFA CONSTRUCTIONS « n’est pas qualifiée en menuiseries extérieures et murs rideaux ». Il préconise le remplacement à neuf des ensembles menuisés pour 103 394 euros, considérant que la remise en état pour un montant a minima de 46 550 euros laissera subsister un doute sur la qualité intrinsèque des ouvrages réalisés initialement.
En premier lieu, il sera observé qu’aucune demande d’annulation du contrat relatif aux travaux de gros œuvre n’est formée par la société ANTICA dans le cadre de la présente procédure, le corps des écritures de la société ANTICA et de la société ARBOGAST ayant vraisemblablement été interchangés par erreur.
A toutes fins utiles, il sera néanmoins observé que l’ensemble des développements de la société ANTICA quant à l’incompétence de la société GFA CONSTRUCTIONS dans le domaine de la menuiserie ne peut venir utilement à l’appui de sa demande d’annulation du contrat portant sur le marché de gros œuvre. En effet, la compétence supposée de la société GFA CONSTRUCTIONS pour réaliser les travaux de menuiserie ne constitue pas une condition essentielle du marché portant sur les travaux de gros œuvre, à défaut d’interdépendance entre ces contrats.
La nullité du contrat d’un montant de 300 000 euros, ou même sa résiliation, ne saurait donc être encourue de ce chef.
En second lieu et s’agissant des deux autres contrats en revanche, il résulte suffisamment du rapport d’expertise dont les termes ont été rappelés précédemment que la société GFA CONSTRUCTIONS, dont l’objet social est la réalisation de travaux de gros œuvre et de maçonnerie, ne présentait pas les qualifications ou a minima les compétences professionnelles requises pour réaliser des travaux de fourniture et de pose des menuiseries extérieures malgré la déclaration d’une telle activité auprès de son assureur. Or, une telle qualification ou a minima compétence était nécessairement exigée de sa part, en sa qualité de professionnelle, par la société ANTICA.
A ce titre et si la société GFA CONSTRUCTION conteste les conclusions de l’expert, se prévalant des particulières compétences de l’un de ses salariés, Monsieur [D], force est de constater qu’elle ne justifie pas de ses allégations, de sorte qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause les conclusions du rapport à ce titre.
Par ailleurs, le fait que ce défaut de qualification et de compétence ait été constatée au cours d’opérations d’expertise réalisées postérieurement à la conclusion du contrat est indifférent, les malfaçons constatées au cours des opérations ayant seulement permis de révéler ce défaut de qualification préexistant.
La société ANTICA, qui croyait contracter avec une société présentant les compétences nécessaires dans le domaine des menuiseries extérieures, a ainsi commis une erreur quant aux qualités essentielles de son contractant. L’utilisation du nom « GFA FERMETURES PROTECT » par la société GFA CONSTRUCTION sur les deux seules offres relatives aux travaux de pose de menuiseries et de portes de garage a d’ailleurs été de nature à aggraver l’erreur commise par la société ANTICA, qui pouvait raisonnablement penser que de tels travaux relevaient bien de la compétence et de la spécialité de sa co-contractante.
Ainsi, le consentement de la société ANTICA a été vicié, mais uniquement s’agissant des deux contrats portant sur la fourniture et la pose de menuiseries extérieures et de portes de garage.
Ces deux contrats seront donc annulés.
III. Sur les demandes formées par la société GFA CONSTRUCTIONS
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société ANTICA a refusé l’intervention de la société GFA CONSTRUCTIONS sur le chantier et a fait procéder aux travaux lui ayant été confiés par une entreprise tierce.
S’agissant des travaux relatifs aux menuiseries extérieures et aux portes de garage, aucune faute ne saurait être retenue à l’encontre de la société ANTICA dès lors que les contrats ont été annulés et que les engagements sont réputés n’avoir jamais existé.
S’agissant des travaux de gros œuvre et de terrassement en revanche, le refus de la société ANTICA de laisser la société GFA CONSTRUCTIONS procéder à ces travaux et le recours à une entreprise tierce constituent des fautes engageant sa responsabilité.
Sur la perte de gains :
La société GFA CONSTRUCTIONS indique que les trois contrats portent respectivement sur des montants de 58 000 euros TTC, 21 000 euros TTC et 380 790,18 euros TTC et que sa perte de marge se situant à un montant global de 55 %, elle est bien fondée à solliciter la somme de 275 874,11 euros.
La société ANTICA réplique que la marge susceptible d’être réalisée est nécessairement très faible dès lors qu’elle est absorbée par le recours à des prestataires extérieurs et qu’elle ne saurait excéder 15 % du marché.
En premier lieu, il sera rappelé que les contrats relatifs à la fourniture et à la pose des menuiseries extérieures et des portes de garage ayant été annulés, aucune perte de marge ne peut être sollicitée par la société GFA CONSTRUCTIONS au titre de ces contrats.
En second lieu et s’agissant du contrat relatif aux travaux de gros œuvre et de terrassement, il sera observé que le marché tel que rectifié par la main de la société GFA CONSTRUCTIONS s’élève à 300 000 euros TTC, soit 250 000 euros HT, et non 380 790,18 euros TTC.
La société GFA CONSTRUCTIONS produit ses bilans pour les exercices 2016 et 2017 ainsi qu’une attestation de son expert-comptable dont il résulte un taux de marge brute de 58,02 % pour l’exercice 2016 et de 47,85 % pour l’exercice 2017. L’expert-comptable précise que la marge brute globale moyenne de la société se situe aux environs de 55 %.
La société ANTICA, qui conteste ces chiffres et allègue l’existence d’une marge brute bien inférieure au regard du recours à des prestataires extérieurs, ne produit aucun élément venant corroborer ses déclarations. En particulier, le recours à des prestataires extérieurs n’est nullement établi.
Il y a donc lieu de retenir l’existence d’une marge brute globale de 55 %.
Le préjudice économique subi par la société GFA CONSTRUCTIONS du fait du comportement fautif de la société ANTICA doit ainsi être évalué à hauteur du gain manqué, soit le taux de marge brute appliqué au montant hors taxe du marché.
Il s’élève ainsi à : 250 000 * (55/100) = 137 500 euros.
La société ANTICA sera dès lors condamnée à payer à la société GFA CONSTRUCTIONS la somme de 137 500 euros.
Sur le remboursement des sommes payées au fournisseur :
La société GFA CONSTRUCTIONS indique avoir payé à son fournisseur une somme totale de 15 500 euros comportant des fournitures au titre d’un marché parallèle conclu avec la société ARBOGAST ayant le même gérant que la société ANTICA. Elle indique que la somme de 8 162,30 euros correspond au chantier objet de la présente instance.
Néanmoins, ces fournitures objets de la présente demande constitue des châssis, objets des contrats annulés et non du seul contrat portant sur les travaux de gros œuvre et de terrassement.
La société GFA CONSTRUCTIONS ne peut donc prétendre à aucun dommages-intérêts au titre des fournitures payées afférentes à ces contrats annulés et sa demande de dommages-intérêts à ce titre sera rejetées.
Sur le préjudice moral :
La société GFA CONSTRUCTIONS, qui prétend subir un préjudice moral du fait de la faute commise par la société ANTICA, n’explicite ni ne justifie d’un tel préjudice distinct de l’atteinte à son patrimoine.
Elle sera donc déboutée de sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros.
IV. Sur les mesures accessoires
La société ANTICA, qui succombe, sera condamnée aux frais et dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Cette condamnation emporte nécessairement rejet de sa demande tendant à être indemnisée de ses frais irrépétibles.
La société ANTICA sera encore condamnée à payer à la société GFA CONSTRUCTIONS la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ANNULE les contrats portant sur les lots « Menuiseries extérieures PVC » et « [Localité 4] de garages » conclus entre la S.A.S. GFA CONSTRUCTIONS et la S.C.C.V. ANTICA ;
CONDAMNE la S.C.C.V. ANTICA à payer à la S.A.S. GFA CONSTRUCTIONS, représentée par son liquidateur, la somme de 137 500 € (cent-trente-sept-mille-cinq-cents euros) en réparation de son préjudice économique ;
REJETTE le surplus des demandes de la S.A.S. GFA CONSTRUCTIONS, représentée par son liquidateur et de la S.C.C.V. ANTICA ;
CONDAMNE la S.C.C.V. ANTICA aux dépens ;
CONDAMNE la S.C.C.V ANTICA à payer à la S.A.S. GFA CONSTRUCTIONS, représentée par son liquidateur, la somme de 2 500 € (deux-mille-cinq-cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 2 avril 2025.
Le Greffier Le Président
Stéphanie BAEUMLIN Chloé MAUNIER
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