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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ctx protection soc., 9 avr. 2026, n° 25/00502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DU VAL D' OISE |
|---|
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°:
09 Avril 2026
N° RG 25/00502 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OPUG
88A Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit
[V] [O]
C/
CPAM DU VAL D’OISE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE DOMINIQUE LE MEITOUR, GREFFIERE, A PRONONCÉ LE NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Madame Faouza CAULET, Juge
Madame Nicole FERNIER, Assesseur
Madame Magali MENDES, Assesseur
Date des débats : 04 Février 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [V] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant,
DÉFENDERESSE
CPAM DU VAL D’OISE
[Adresse 2]
[Localité 2]
rep/assistant : M. [A] [P], audiencier, dûment mandaté
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
Monsieur [V] [O] bénéficiait depuis le 09 août 2023 d’un congé de présence parentale donnant droit au versement de l’allocation journalière de présence parentale (« AJPP ») à temps complet par la Caisse d’Allocations Familiales (« CAF ») au bénéfice de sa fille prénommée [S].
Monsieur [V] [O] est également père d’un second enfant prénommé [Y] et né le 28 mars 2024, lequel a été hospitalisé de sa naissance jusqu’au 14 avril 2024 en néonatalogie au sein de l’Hôpital [Etablissement 1].
A la suite de cette seconde naissance, Monsieur [V] [O] bénéficiait d’un congé de naissance par son employeur du 29 mars au 03 avril 2024 et sollicitait auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») du VAL D’OISE
l’indemnisation :
D’un congé d’hospitalisation du 03 au 14 avril 2024,Puis d’un congé paternité du 15 avril au 05 mai 2024 ;
Par courrier en date du 27 août 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du VAL D’OISE lui refusait l’indemnisation de son congé paternité au motif que celle-ci n’était pas cumulable avec les jours d’allocation journalière de présence parentale.
Monsieur [V] [O] contestait cette décision par devant la commission de recours amiable (« CRA ») de la caisse primaire d’assurance maladie du VAL D’OISE, laquelle lors de sa séance du 16 décembre 2024 rejetait sa demande.
Par requête enregistrée par le greffe le 17 février 2025, Monsieur [V] [O] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.
C’est dans ce contexte que les parties ont été convoquées à l’audience du 15 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 04 février 2026, lors de laquelle les parties ont été entendues.
Prétentions et moyens des parties
1. En demande
Lors de l’audience, Monsieur [V] [O] comparaissait en personne, et demandait au Tribunal d’ordonner à la caisse primaire d’assurance maladie de lui verser les indemnités journalières correspondant à la période du 03 avril 2014 au 05 mai 2024 pendant laquelle il avait sollicité un congé d’hospitalisation suivi d’un congé paternité pour son fils [Y], né le 28 mars 2024.
A l’appui de ses prétentions, il exposait qu’il bénéficiait bien d’une allocation journalière de présence parentale en raison de la pathologie dont est atteinte sa fille ainée, mais que cette prestation n’était pas journalière mais plafonnée à un nombre de jours par mois (22 jours maximum) dont il avait la possibilité de solliciter ou pas en fonction des besoins de garde. Il expliquait que lors de la naissance de son fils cadet, le 28 mars 2024, il était contraint de prendre un congé de naissance au 05 mai 2024 pour s’occuper du nouveau-né, la maman n’étant pas en capacité physique de le faire. Il précisait alors qu’il ne pouvait y avoir de cumul entre les indemnités journalières qu’il sollicitait et l’allocation journalière de présence parentale puisque, sur cette période, il n’avait pas demandé à bénéficier de l’allocation journalière de présence parentale, sa fille ainée ayant été gardée par ses grands-parents. Il justifiait ses propos par la production de fiches de paie et d’une attestation de paiement de prestations de la caisse d’allocations familiales sur la période d’avril à juillet 2024.
2. En défense
En réponse, la caisse primaire d’assurance maladie, représentée par son agent, s’en rapportait à ses écritures et sollicitait la confirmation de sa décision du 27 août 2024 refusant le versement des indemnités journalières relatives au congé paternité pour hospitalisation du 28 mars 2024 au 05 mai 2024.
La Caisse fondait sa défense au visa des articles L. 544-1 et L.544-9 du code de la sécurité sociale pour soutenir que l’AJPP n’est pas cumulable, pour un même bénéficiaire, avec l’indemnisation des congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption. Elle faisait valoir que Monsieur [V] [O] bénéficie d’une allocation journalière de présence parentale à temps complet depuis le 09 août 2023 et que ce congé de présence parentale précédait et couvrait donc la période litigieuse pour laquelle il sollicitait en outre un congé paternité pour hospitalisation du 28 mars au 05 mai 2024.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, le tribunal a retenu l’affaire et mis son jugement en délibéré au 09 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’indemnisation d’un congé de paternité en cas d’ouverture d’un droit à l’AJPP.
Aux termes de l’article L. 544-9 du code de la sécurité sociale, « L’allocation journalière de présence parentale n’est pas cumulable, pour un même bénéficiaire,
avec :
1° L’indemnisation des congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption ;
2° L’indemnité d’interruption d’activité ou l’allocation de remplacement pour maternité ou paternité, prévues aux articles L. 623-1 et L. 663-1 du présent code, aux articles
L. 732-10 à L. 732-12-2 du code rural et de la pêche maritime et aux articles L. 5556-9 et L. 5556-10 du code des transports ;
3° L’indemnisation des congés de maladie ou d’accident du travail ;
4° Les indemnités servies aux demandeurs d’emploi ;
5° Un avantage personnel de vieillesse ou d’invalidité ;
6° La prestation partagée d’éducation de l’enfant ;
7° Le complément et la majoration de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé perçus pour le même enfant ;
8° L’allocation aux adultes handicapés ;
9° L’élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles.
Toutefois, l’allocation journalière de présence parentale, lorsqu’elle n’est pas servie pour la totalité des jours prévus à l’article L. 544-4, est cumulable en cours de droit avec l’indemnisation mentionnée au 3° perçue au titre de l’activité exercée à temps partiel. »
Il s’en déduit qu’en vertu du principe de non-cumul des indemnisations, un même bénéficiaire ne peut percevoir sur une même période une allocation journalière de présence parentale avec l’indemnisation d’un congé de paternité.
Cependant, dans le cas où un salarié, bénéficiaire d’un droit à l’allocation journalière de présence parentale, ne bénéficie pas d’une indemnisation au titre de ce droit sur une période donnée, l’article L. 544-9 du code de la sécurité sociale n’interdisant pas le versement d’une autre prestation, dès lors que la règle de non-cumul d’indemnisation est respectée.
Par conséquent, pour percevoir les indemnités congé de paternité, il revient alors au salarié d’apporter la preuve que le versement de l’allocation journalière de présence parentale a bien été suspendu au moment où il sollicite son droit à congé de paternité.
Il est par ailleurs constant que l’allocation journalière de présence parentale est plafonnée à 22 jours par mois et que le congé paternité est de 25 jours calendaires.
En l’espèce, Monsieur [V] [O] sollicite l’indemnisation au titre du congé paternité pour hospitalisation de son fils du 03 avril au 05 mai 2024 (soit 33 jours).
Il revient alors à Monsieur [V] [O] d’apporter la preuve que le versement de l’AJPP a été suspendu sur la période durant laquelle il sollicite le versement des indemnités de congé paternité par la CPAM.
Pour se faire, Monsieur [V] [O] justifie sur cette période avoir perçu l’AJPP à compter du :
1er au 31 mars 2024 pour un montant de 1.419,79 euros (soit 64,54€ par jour pour 22 jours) ;1er au 31 mai 2024 pour un montant de 1.161,65 euros (ce qui représente 18 jours de présence parentale).
Monsieur [V] [O] justifie également une retenue sur salaire par son employeur au titre :
d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant du 04 au 07 avril 2024 (soit 4 jours)d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant du 15 au 30 avril 2024 (soit 16 jours) ;d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant du 1er au 05 mai 2024 (soit 5 jours) ;Soit un total de 25 jours de retenue sur salaire.
Il ne peut être considéré, au regard des pièces produites, une retenue sur salaire pour la journée du 03 avril 2024 (1 jours) ni sur la période du 08 au 14 avril 2024 (7 jours) dans la mesure où le tribunal observe sur le bulletin de paie d’avril 2024 une indemnisation d’une part pour absence dans le cadre d’un événement familial sur la journée du 3 avril 2024 et pour absence congé de paternité sur la période du 08 au 14 avril 2024.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [V] [O] n’a donc pas perçu d’allocation journalière de présence parentale sur le mois d’avril 2024 et n’a pas pris la totalité de ses droits sur le mois de mai 2024 (soit 4 jours).
Monsieur [V] [O] apporte donc par des éléments objectifs permettant d’établir l’absence de cumul d’indemnisation sur la période du 04 au 07 avril 2024 et du 15 avril au 05 mai 2024, soit 25 jours calendaires.
Par conséquent, dès lors que la preuve de l’absence de cumul d’indemnisation est attestée, il n’est plus possible de considérer que l’allocation journalière de présence parentale n’était pas cumulable avec le versement d’indemnité de congé paternité puisque son versement a été suspendu afin de permettre à Monsieur [V] [O] de bénéficier de son droit à congé de paternité.
En conséquence, Monsieur [V] [O] est en droit de solliciter le versement d’un congé de paternité auprès de la caisse primaire d’assurance maladie dans la mesure où le versement de l’allocation journalière de présence parentale avait bien été suspendu sur la période du 04 au 07 avril 2024 et du 15 avril au 05 mai 2024, soit 25 jours).
L’article L.544-9 du code de la sécurité sociale qui pose que l’allocation journalière de présence parentale n’est pas cumulable, pour un même bénéficiaire, avec l’indemnisation du congé de paternité n’est pas applicable à la situation de Monsieur [V] [O] dans la mesure où il n’y a pas de cumul d’indemnisation le concernant sur la période du 04 au 07 avril 2024 et du 15 avril au 05 mai 2024, soit 25 jours).
En conséquence, il convient de faire droit partiellement à la demande de Monsieur [V] [O] et de condamner la CPAM à lui verser les indemnités de congé paternité pour hospitalisation au titre de son absence du 04 avril au 07 avril 2024 et du 15 avril au 05 mai 2024 (soit 25 jours).
2. Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance maladie, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe le 09 avril 2026 ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du VAL D’OISE à verser à Monsieur [V] [O] les indemnités de congé de paternité du 04 avril au 07 avril et du 15 avril au 05 mai 2024 (soit 25 jours) ;
RENVOIE Monsieur [V] [O] devant la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du VAL D’OISE pour la liquidation de ses droits,
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du VAL D’OISE aux dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Dominique LE MEITOUR Faouza CAULET
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