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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, cont. 10 000eur, 11 févr. 2026, n° 25/02287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/02287 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FWNX
Minute : 26/00029
JUGEMENT
DU 11 Février 2026
AFFAIRE :
[A] [F]
C/
[W] [Z]
Copies certifiées conformes
Copie exécutoire
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEURS :
Madame [A] [F],
demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Karine TRUONG, avocat au barreau de NANTES
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
Monsieur [W] [Z],
demeurant [Adresse 4] – [Localité 2]
Rep/assistant : Me Océane GOURSAUD, avocat au barreau de NANTES
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Hélène CHERRUAUD
GREFFIER : Léna LE BOHEC
DEBATS : A l’audience publique du 10 décembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Février 2026
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
Exposé du litige
Madame [A] [F] a signé le 7 février 2023 un chèque d’un montant de 15.000 € au bénéfice de sa nièce, madame [L] [M], lequel a été encaissé sur le 14 février 2023 sur le compte joint ouvert au nom de celle-ci et de son conjoint, monsieur [W] [Z].
Madame [F] se prévaut d’une reconnaissance de dette signée, stipulant un remboursement en totalité le 15 février 2024.
Le couple [M] [Z] s’est séparé au cours de l’autome 2023.
Après avoir été remboursée en partie par sa nièce, madame [F] a relancé monsieur [Z] par courrier recommandé qu’il a réceptionné le 17 mai 2025 en lui réclamant la somme de 7.500 €.
Faute de réponse à ce premier courrier, par courrier recommandé en date du 24 juin 2025, le conseil de madame [F] a mis en demeure monsieur [Z] de lui rembourser immédiatement la somme de 7.500 €.
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2025, madame [F] a fait assigner monsieur [Z] devant le tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE.
L’affaire a été retenue dès la première audience du 10 décembre 2025, à laquelle les deux parties ont comparu, représentées par leur avocat respectif.
Madame [F] demande dans les termes de ses conclusions N°5 à voir, au visa des articles 1874, 1892 à 1904, ainsi que 1353 à 1386-1 du code civil :
— condamner monsieur [Z] à lui payer la somme principale de 7.500 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 13 mai 2025 et à défaut, celle du 24 juin 2015 et jusqu’à complet paiement ;
— condamner monsieur [Z] à lui payer la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— assortir cette somme d’intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— condamner monsieur [Z] à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner monsieur [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
— condamner monsieur [Z] à payer les intérêts au taux légal sur ces sommes et juger qu’ils seront capitalisés après un an ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
— débouter monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes.
Elle soutient démontrer l’existence du prêt en produisant une reconnaissance de dette, la copie du chèque de 15.000 € et sa remise sur le compte joint des deux concubins, en faisant remarquer que monsieur [Z] ne conteste pas avoir bénéficié de cette somme. Elle fait valoir que dans un message du 9 mars 2024, il reconnaissait dans des termes explicites son obligation de rembourser la moitié de la somme prêtée, en invoquant les dispositions des articles 1361 et 1362 lui permettant de passer outre l’absence de reconnaissance de dette signée par monsieur [Z]. Elle souligne que le SMS constitutif d’un commencement de preuve est corroboré par l’attetation de madame [M] confirmant le prêt d’argent et leur engagement de remboursement. Elle tient à rappeler qu’elle leur avait déjà prêté la somme de 20.000 € en 2016, qu’ils lui avaient remboursée, pour expliquer l’absence de reconnaissance de dette régularisée avant l’encaissement des fonds.
Monsieur [Z] demande dans les termes de ses conclusions à voir :
— débouter madame [F] de l’ensemble de ses demandes ;
— constater l’aspect abusif de la procédure judiciaire ;
— condamner madame [F] au paiement de la somme de 1.000 € en vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— condamner madame [F] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il souligne n’avoir signé aucune reconnaissance de dette en dépit de pressions exercées à ce sujet par son ex-compagne pour le compte de madame [F]. Il fait valoir que si le SMS produit constitue un commencement de preuve, il n’est corroboré par aucun autre élément, en se référant notamment aux dispositions des articles 1361 et 1362 du code civil. Il soulève par ailleurs l’état de détresse dans lequel il était au moment de la rédaction de ce SMS évoquant le prêt allégué. Il se défend ainsi de toute résistance abusive.
La décision a été mise en délibéré au 11 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande de paiement
Par application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient au demandeur d’établir l’existence de la créance qu’il invoque.
Il ressort des dispositions des articles 1874 et suivants du code civil que l’emprunteur d’une somme d’argent est tenu de rendre la somme, au terme convenu.
S’agissant d’un contrat de prêt, d’un montant supérieur à 1.500 €, il doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique par rapplication de l’article 1359 du code civil. L’article suivant 1360 prévoit une exception à ces règles en cas notamment d’impossibilité morale de se procurer un écrit.
Il résulte des dispositions des articles 1361 et 1362 du même code qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve ; que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, madame [F] démontre avoir consenti un prêt d’un montant de 15.000 € en février 2023 au bénéfice de madame [M] et monsieur [Z], alors concubins, en produisant une reconnaissance de dette signée par la première et un long SMS qu’elle a reçu de monsieur [Z] le 9 mars 2024 aux termes explicites duquel il regrette ne pas avoir tenu son engagement de la rembourser et confirme le montant du prêt souscrit à deux, en évoquant les répercussions d’une séparation conjugale. Ce commencement de preuve par écrit est corroboré non seulement par l’attestation de madame [M] mais aussi et surtout par la preuve de l’encaissement de la somme de 15.000 € sur le compte joint des deux emprunteurs.
Il convient en conséquence de condamner monsieur [M] au paiement de la somme sollicitée de 7.500 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juin 2025 jusqu’à son paiement intégral, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Madame [F] sera déboutée du surplus de ses prétentions, quant au point de départ des intérêts, sa première réclamation écrite ne pouvant recevoir la qualification de mise en demeure telle que définie à l’article 1344 du code civil.
II – Sur les demandes de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ; ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte ; le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, madame [F] invoque un préjudice nécessairement financier, faute d’avoir pu recouvrer ses fonds dans les délais impartis, lequel est indemnisé par les intérêts de retard au taux légal avec leur capitalisaiton annuelle.
Faute de preuve d’un préjudice indépendant de ce retard, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Monsieur [Z] sera également débouté de sa demande fondée sur l’article 32 du code de procédure civile, au vu de l’issue donnée au litige réfutant l’existence d’un abus de la part de madame [F] de son d’agir en justice.
III – Sur les demandes accessoires
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts, par application de l’article 1343-2 du code civil.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, monsieur [Z] succombant à l’instance sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [F] les frais qu’elle a exposés pour obtenir un titre exécutoire de sa créance. Il convient néanmoins de réduire l’indemnité sollicitée à de plus justes proportions. Monsieur [Z] sera condamné au paiement d’une indemnité de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Cette somme produira également intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément à l’articile 1231-7 du code civil.
L’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE monsieur [W] [Z] à payer à madame [A] [F] la somme de 7.500 € (sept mille cinq cent euros), avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2025 jusqu’au paiement intégral ;
DÉBOUTE madame [A] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DÉBOUTE monsieur [W] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE monsieur [W] [Z] à payer à madame [A] [F] la somme de 1.500 € (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement jusqu’au paiement intégral ;
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts, par application de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE monsieur [W] [Z] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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