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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, cont. general, 20 mars 2026, n° 24/01211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 MARS 2026
Jugement du :
20 MARS 2026
MINUTE N°:
N° RG 24/01211 – N° Portalis DBWV-W-B7I-E4WS
NAC :63A
,
[K], [C],
[K], [C] ès qualité d’ayant droit de Monsieur, [P], [C],, [V], [S],
[B], [C],
[O], [C]
c/
CAISSE DEPARTEMENTALE DE LA MUTUALITE AGRICOLE DE L,'[Localité 1]
,
[D], [R]
Grosse le
à
DEMANDEURS
Monsieur, [K], [C]
né le, [Date naissance 1] 2002 à, [Localité 2],
[Adresse 1],
[Localité 3]
représenté par Maître Cyndie BRICOUT de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS
Monsieur, [K], [C]
né le, [Date naissance 1] 2002 à, [Localité 2]
ès qualité d’ayant droit de Monsieur, [P], [C], né le, [Date naissance 2] 1964 à, [Localité 4] décédé le, [Date décès 1] 2014,
[Adresse 1],
[Localité 3]
représenté par Maître Cyndie BRICOUT de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS
Madame, [V], [S] veuve, [C]
née le, [Date naissance 3] 1975 à, [Localité 2],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Maître Cyndie BRICOUT de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS
Monsieur, [B], [C]
né le, [Date naissance 4] 1959 à, [Localité 2],
[Adresse 3],
[Localité 3]
représenté par Maître Cyndie BRICOUT de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS
Monsieur, [O], [C]
né le, [Date naissance 5] 1989 à, [Localité 2],
[Adresse 4],
[Localité 3]
représenté par Maître Cyndie BRICOUT de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS
DEFENDERESSES
CAISSE DEPARTEMENTALE DE LA MUTUALITE AGRICOLE DE L,'[Localité 1],
[Adresse 5] ,
[Adresse 6],
[Localité 5]
non représentée
Madame, [D], [R]
Docteur,
[Adresse 7],
[Localité 6]
représentée par Maîtree Margaux DEDINA, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE et Maître Emmanuelle KRYMKIER-d’ESTIENNE, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal (audience collégiale tenue à Juge rapporteur):
Président : Madame Abigail LAFOUCRIERE, Juge rapporteur
Assesseurs : Madame Méline FERRAND, Juge
: Madame Sabine AUJOLET, Juge
Greffier : Madame Laura BISSON, Greffier
* * * * * * * * * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 09 Janvier 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 20 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 30 octobre 2012, Monsieur, [P], [C] a subi l’ablation d’un naevus présent sur sa cuisse gauche.
Les lames de ce naevus ont été examinées par le docteur, [D], [R], qui n’a pas diagnostiqué la présence d’un mélanome, dans son rapport du 6 novembre 2012.
A la fin de l’année 2013, Monsieur, [P], [C] a ressenti de vives douleurs au niveau de sa cicatrice. Il présentait par ailleurs des grosseurs évolutives depuis six mois au niveau de l’aine.
Un cancer avec métastases lui était diagnostiqué le 16 janvier 2014, après curetage au niveau de l’aine et de la cuisse.
Monsieur, [P], [C] présentant également des troubles de la conscience, il était procédé à un examen radiologique le 17 janvier 2014, mettant en évidence l’existence de métastases cérébrales.
Le docteur, [W], [L] procédait au réexamen des lames du naevus retiré en octobre 2012, et concluait à l’existence d’un mélanome.
Monsieur, [P], [C] décédait le, [Date décès 1] 2014.
Par ordonnance du 27 septembre 2016, le juge des référés du tribunal judiciaire de Troyes ordonnait la réalisation d’une expertise médicale.
Le docteur, [F], [T], expert judiciaire, a rendu son rapport définitif le 20 mars 2020.
Par exploit d’huissier en date du 25 avril 2024, Monsieur, [C], [K] en son nom personnel et en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur, [P], [C], Madame, [V], [S] veuve, [C], Monsieur, [B], [C] et Monsieur, [O], [C] ont fait assigner Madame, [D], [R] et la caisse départementale de la Mutualité Agricole de l’Aube devant le tribunal judiciaire de TROYES aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
* * * *
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 août 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les consorts, [C] demandent au tribunal de :
Déclarer Madame, [V], [S] veuve, [C], Monsieur, [K], [C] agissant tant en son nom personnel qu’ès qualité d’ayant droit de Monsieur, [P], [C], Monsieur, [B], [C] et Monsieur, [O], [C], recevables et bien fondés en leurs prétentions,Déclarer que Madame, [D], [R], Docteur, a commis une faute de négligence et est pleinement responsable du diagnostic de découverte tardive du mélanome,
En conséquence,
Condamner Madame, [D], [R] à l’indemnisation de l’ensemble des préjudices des consorts, [C],Liquider les préjudices personnels de Monsieur, [P], [C] comme suit : Assistance, [Localité 7] Personne Temporaire : 51.360,00 € Perte de gains professionnels actuels : 10.126,00 € Déficit fonctionnel temporaire : 2.115,00 € Souffrances endurées : 20.000,00 € Préjudice esthétique temporaire : 10.000,00 € Total : 93.601,00 € Total tenant compte d’un taux de survie à 70% : 65.520,70 €
Liquider les préjudices de Madame, [V], [S] veuve, [C] comme suit : Préjudice d’affection : 25.000,00 € Préjudice d’accompagnement : 20.000,00 € Perte de revenus des proches : 29.828,25 € Frais d’obsèques : 12.790,78 € Frais divers : 5.039,62 € Total : 92.658,65 €
Liquider les préjudices de Monsieur, [K], [C] comme suit : Préjudice d’affection : 40.000,00 € Préjudice d’accompagnement : 30.000,00 € Perte de revenus des proches : 210.688,78 € sauf à parfaire Total : 280.688,78 € sauf à parfaire
Liquider les préjudices de Monsieur, [B], [C] comme suit : Préjudice d’affection : 15.000,00 € Perte de revenus des proches : 419.806,00 €
Liquider les préjudices de Monsieur, [O], [C] comme suit : Préjudice d’affection : 10.000,00 €
En conséquence,
Condamner Madame, [D], [R] à verser à Monsieur, [K], [C] en sa qualité d’ayant droit de Monsieur, [P], [C] la somme de 65.520,70 € déduction faite du taux de survie estimé à 70% au titre de l’action successorale,Condamner Madame, [D], [R] à verser à Madame, [V], [S] la somme de 92.658,65 € en réparation de l’ensemble de ses préjudices personnels,Condamner Madame, [D], [R] à verser à Monsieur, [K], [C] la somme de 280.688,78 € en réparation de l’ensemble de ses préjudices personnels,Condamner Madame, [D], [R] à verser à Monsieur, [B], [C] la somme de 15.000,00 € en réparation de son préjudice d’affection,Condamner Madame, [D], [R] à verser à Monsieur, [B], [C], la somme de 419.806,00 € au titre de sa perte de revenus,Condamner Madame, [D], [R] à verser à Monsieur, [O], [C] la somme de 10.000,00 € en réparation de son préjudice d’affection,
Condamner Madame, [D], [R] à verser la somme de 3.000,00 € à Madame, [V], [S] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner Madame, [D], [R] à verser la somme de 3.000,00 € à Monsieur, [K], [C] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner Madame, [D], [R] à verser la somme de 1.500,00 € à Monsieur, [B], [C] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner Madame, [D], [R] à verser la somme de 1.500,00 € à Monsieur, [O], [C] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner Madame, [D], [R] aux entiers dépens,Débouter Madame, [D], [R] de l’ensemble de ses prétentions et de toute demande plus ample ou contraire,Dire et juger le jugement à intervenir commun et opposable à la Caisse départementale de la Mutualité Agricole de l,'[Localité 1], Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
* * * *
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 octobre 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame, [D], [R] demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL,
JUGER que le Docteur, [R] n’a commis aucune faute dans la prise en charge de Monsieur, [C],
ECARTER en conséquence toute responsabilité fautive du Docteur, [R],DEBOUTER les Consorts, [C] de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre du Docteur, [R] et de son assureur,CONDAMNER les Consorts, [C] à verser au Docteur, [R] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
JUGER qu’en l’absence de responsabilité fautive du Docteur, [R], elle ne pourra pas être condamnée à indemniser la perte de chance de survie,DEBOUTER les Consorts, [C] de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre du Docteur, [R] et de son assureur,CONDAMNER les Consorts, [C] à verser au Docteur, [R] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
JUGER que la perte de chance de survie de Monsieur, [C] n’excédera pas 3,9%,JUGER que le Docteur, [R] n’est éventuellement responsable que pour moitié du retard de diagnostic,DEBOUTER les consorts, [C] de leur demande d’indemnisation de préjudices qui ne sont pas retenus dans le rapport d’expertise du Docteur, [T],LIQUIDER les préjudices de la manière suivante :Perte de gains professionnels : mémoire,
Souffrances endurées : 8 000 euros
Assistance par une tierce personne : 38 520 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 1 701 euros
APPLIQUER le taux 3,9% de perte de chance et en imputer la moitié au Docteur, [R],
DEBOUTER les Consorts, [C] de leurs demandes indemnitaires formulées au titre des :Préjudice d’affection et préjudices d’accompagnement,
Perte des revenus des proches,
Frais d’obsèques,
Frais divers
CONDAMNER, en conséquence et le cas échéant, le Docteur, [R] à régler aux Consorts, [C] une somme qui n’excèdera pas 940,30 euros,RAMENER à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de l’article 700 du CPC, STATUER ce que de droit quant aux dépens.
* * * *
La caisse départementale de la Mutualité Agricole de l,'[Localité 1] n’a pas constitué avocat.
* * * *
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025.
Le dossier a été retenu à l’audience du 9 janvier 2026 et mis en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties.
I – Sur la responsabilité du docteur, [R] :
Aux termes de l’article L1142-1 du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
La faute s’analyse comme le manquement à l’obligation de moyen d’apporter des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science.
La réparation des conséquences de l’aléa thérapeutique n’entre pas dans le champ des obligations dont un médecin est tenu à l’égard de son patient.
L’article R4127-32 du code de déontologie médicale précise que dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents.
L’article R4127-33 du code de déontologie médicale dispose que le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés.
L’erreur de diagnostic, en elle-même, ne constitue pas une faute professionnelle de nature à engager la responsabilité du médecin. Elle ne constitue une telle faute que si elle résulte d’une méconnaissance, par le médecin, des données acquises de la science au moment où il agit.
Toutefois, en présence d’un doute sur le diagnostic, le praticien doit recourir à l’aide de tiers compétents ou de concours appropriés (Civ 1, 27 novembre 2008, n°07-15.963).
En l’espèce, le docteur, [R] avait conclu dans son rapport du 8 novembre 2012, que la lésion cutanée présentait un « aspect histologique compatible avec un naevus composé, principalement dermique avec une faible activité jonctionnelle, tubéreux, traumatisé pris en totalité par l’exérèse ».
Aux termes de son pré-rapport du 20 septembre 2019, l’expert judiciaire a retenu l’existence d’une faute de négligence dans le diagnostic réalisé par le docteur, [R], cette dernière n’ayant pas demandé l’avis d’un spécialiste en dermatopathologie, alors qu’elle aurait dû le faire compte tenu de la complexité de la lésion, de l’absence de formation spécifique dont elle disposait en la matière et des doutes qu’elle reconnaissait elle-même avoir eu lors de la réalisation de son diagnostic.
Toutefois, dans son rapport définitif du 20 mars 2020, l’expert revient sur ses conclusions, compte tenu de l’envoi de nouvelles pièces, dont elle n’avait pas eu connaissance antérieurement. Elle considère finalement que le docteur, [R] a commis une erreur de diagnostic non fautive.
Elle mentionne notamment l’avis du professeur, [N], experte en tumeurs mélanique, en date du 11 juillet 2016, qui considère qu’il s’agissait d'« un mélanome inhabituel et difficile à classer » et que l’erreur de diagnostic « n’aurait malheureusement pas modifié la survie globale du patient qui avait d’emblée un mélanome agressif ».
Elle relève par ailleurs que si la pratique recommande de soumettre à un collège d’expert toute tumeur mélanique suspecte, il n’existe pas de texte réglementaire l’imposant.
Néanmoins, les articles R4127-32 et 33 du code de déontologie médicale imposent bien au médecin de recourir à des tiers compétents si besoin.
Le docteur, [R] communique une attestation au nom du docteur, [W], [L] en date du 31 mai 2025, précisant que lors de son remplacement au sein du cabinet de pathologie du 5 au 9 novembre 2012, cette dernière examinait avec le docteur, [R] les lames qui posaient problème avant validation des dossiers.
Cependant, cette attestation n’est pas accompagnée de la carte d’identité du docteur, [W], [L], de sorte qu’il n’est pas démontré qu’elle en est bien l’autrice. Par ailleurs, cette attestation demeurant générale et le rapport d’analyse n’ayant été signé que du docteur, [R], elle n’est pas suffisante à démontrer que cette dernière aurait bien validé le diagnostic du docteur, [R] sur ce dossier en particulier.
Si le docteur, [R] indique que les informations mentionnées sur le bon d’envoi de la lésion ont pu l’induire en erreur car elle ne disposait pas de la description macroscopique de la lésion, il résulte au contraire du rapport d’expertise qu’elle disposait d’une description sommaire de son aspect, ainsi que de ses dimensions.
Cette dernière ayant par ailleurs reconnu devant l’expert judiciaire qu’elle avait eu un doute sur le diagnostic et qu’elle ne disposait pas de formation spécifique en dermatopathologie et notamment en tumeur mélanique, elle aurait dans tous les cas dû demander l’avis d’un tiers compétent, spécialisé dans ce domaine, avant de valider son diagnostic, ce qu’elle ne démontre pas avoir fait.
Dans un courrier du 7 février 2014, le docteur, [W], [L], après avoir repris les lames, confirme que la lésion analysée par le docteur, [R] présentait bien les caractéristiques d’un « mélanome ulcéré, nodulaire », de sorte que l’erreur de diagnostic aurait pu être évitée avec un contre-avis.
Il est par ailleurs constant que Monsieur, [P], [C] est décédé des suites de ce mélanome, de sorte que la faute commise par le docteur, [R], lui a fait perdre une chance de disposer d’un bon diagnostic un an plus tôt, ce qui a engendré une perte de chance de survie.
La responsabilité du docteur, [R] est donc engagée.
Toutefois, afin d’évaluer cette perte de chance, il convient de tenir compte de plusieurs éléments.
Le professeur, [N] considère qu’au regard de l’agressivité du mélanome, les chances de survie n’auraient pas été modifiées, même si ce dernier avait été bien diagnostiqué par le docteur, [R].
L’expert judiciaire nuance ce propos en relevant que Monsieur, [P], [C] était de façon certaine au stade, [Etablissement 1] T3b de la maladie en octobre 2012 d’après la relecture des lames, ce qui représente une chance de survie de 70% à 5 ans, mais de seulement 55% à 10 ans d’après une étude médicale. Il précise par ailleurs que l’absence d’examen complémentaire du fait du mauvais diagnostic ne permet pas de vérifier si la maladie n’était pas en réalité plus avancée à cette date.
Il en résulte que, même sans erreur de diagnostic, Monsieur, [P], [C] ne présentait, à long terme, des chances de survie que d’environ 50% maximum.
Toutefois, le diagnostic était particulièrement difficile à réaliser d’après l’analyse du professeur, [N], de sorte qu’il existe également une probabilité importante que la demande d’avis d’un spécialiste n’ait pas aboutie au bon diagnostic, d’autant qu’à cette époque Monsieur, [P], [C] ne présentait pas d’autres signes de santé inquiétants (ganglions à l’aine et troubles cognitifs).
Cela diminue donc de façon importante la perte de chance d’éviter l’aggravation des symptômes du cancer et le décès résultant du retard de diagnostic.
S’agissant du défaut de diligence de Monsieur, [P], [C] dans les soins, l’expert judiciaire considère qu’il a tardé à consulter de nouveau, suite à l’apparition de nouveaux symptômes. Il convient toutefois de relever que si le diagnostic n’avait pas été erroné, il aurait été suivi un an auparavant, ce qui aurait évité ce retard de prise en charge.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’évaluer la perte de chance d’éviter l’aggravation des symptômes du cancer et le décès de Monsieur, [P], [C] à 10%.
II – Sur l’évaluation des préjudices :
Le préjudice doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties. La réparation d’un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice. Pour être indemnisé, le préjudice doit être certain et non hypothétique.
Le juge est par ailleurs tenu d’évaluer le préjudice, dont il constate l’existence en son principe (Civ 2, 6 octobre 2022, n°21-12.191).
A – Sur les préjudices subis par Monsieur, [P], [C] avant son décès :
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Il inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation, les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire, en partie en lien avec l’erreur de diagnostic, de :
100% du 14 janvier 2014 au 3 février 2014,50% du 4 février 2014 au, [Date décès 1] 2014.
La succession de Monsieur, [P], [C] conteste cette évaluation, considérant que ce dernier a été hospitalisé plus longtemps. Il convient néanmoins de relever que ce dernier était dans tous les cas atteint d’un cancer, lequel aurait conduit à son hospitalisation pour un temps, même sans retard de diagnostic et sans aggravation des symptômes.
Compte tenu des lésions et de leur localisation, il convient de retenir un tarif journalier de 30,00 euros de sorte que le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit :
déficit temporaire à 100% : 20 jours x 30,00 euros = 600,00 eurosdéficit temporaire à 50% : 86 jours x 30,00 euros x 50% = 1.290,00 eurosTOTAL : 1890,00 euros.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’évaluer l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 1890,00 euros.
2- Sur les souffrances endurées
Ces souffrances recouvrent toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que des troubles associés que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour des faits à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées relèvent du déficit fonctionnel permanent et sont donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu dans sa motivation des souffrances endurées pouvant être ré-évalué à 3/7, selon l’échelle de cotation. L’évaluation indiquée dans le récapitulatif de fin de rapport à 4/7 relève donc d’une erreur de plume.
Il convient de rappeler que ce dernier était dans tous les cas atteint d’un cancer avancé qui lui aurait causé des souffrances, le préjudice devant être réparé est celui de la perte de chance d’éviter son aggravation par le retard de diagnostic.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’évaluer l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 8.000,00 euros.
3- Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit du préjudice lié à l’existence de cicatrices ou de mutilations mais également de tous les éléments de nature à altérer l’apparence ou l’expression, avant la consolidation de l’état de santé de la victime.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique imputable au retard de diagnostic.
Monsieur, [P], [C] était dans tous les cas effectivement atteint d’un cancer dont les traitements auraient altéré son apparence, même sans retard de diagnostic, de sorte qu’un préjudice esthétique en lien avec l’aggravation des symptômes n’est pas démontré.
4- Sur l’assistance par une tierce personne
Ce poste de préjudice permet d’indemniser la situation de dépendance créée par la perte d’autonomie fonctionnelle de la victime, notamment lorsqu’elle a besoin, du fait de ses blessures, d’être assistée de manière temporaire par une tierce personne. L’indemnisation est effectuée en fonction des besoins de la victime et non de la dépense exposée, si bien que l’indemnité ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur, [P], [C] a eu besoin de l’aide d’un tiers à temps complet pendant 107 jours.
Il convient toutefois de relever que ce dernier a été hospitalisé une partie du temps, et que l’expert ne précise pas que l’aide dont il avait besoin en dehors des soins prodigués par l’hôpital était une aide active à temps complet.
Il convient en conséquence de retenir un montant de 15,00 euros de l’heure pour indemniser ce préjudice, soit la somme de : 24 heures x 107 jours x 15 euros = 38.520,00 euros.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’évaluer l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 38.520,00 euros.
5- Sur la perte de revenu
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à son décès. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de son décès.
La victime peut réclamer, au titre de ce poste de préjudice, le remboursement des primes et indemnités qui font partie du salaire dont elle a été privée mais non celui des frais qu’elle n’a pas eu à exposer durant son arrêt d’activité, tels que les frais de transport, d’hébergement, de nourriture.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur, [P], [C] a perdu trois mois de revenus du fait de l’aggravation de sa maladie.
Sa succession verse aux débats son avis d’impôt 2014 sur les revenus 2013. Cette pièce est suffisante à évaluer son préjudice financier, cet avis permettant de connaitre les revenus qu’il avait pu dégager de son activité juste avant son décès.
Il résulte de cet avis d’impôt qu’il avait perçu des revenus de 30.380,00 euros sur l’année, soit la somme de 2.531,00 euros par mois.
Il convient en conséquence d’évaluer sa perte financière sur trois mois et demi à 8.858,50 euros.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’évaluer l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 8.858,50 euros.
6- Sur la liquidation des préjudices de Monsieur, [P], [C]
Le préjudice subi par Monsieur, [P], [C], du fait de l’aggravation de son état de santé jusqu’à son décès, s’élève donc à la somme de 57.268,50 euros.
Le docteur, [R] n’étant responsable que de la perte de chance d’éviter cette aggravation à hauteur de 10%, le préjudice qui lui est imputable s’élève à la somme de 5.726,85 euros.
Madame, [D], [R] sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur, [K], [C], en qualité d’ayant droit de Monsieur, [P], [C], la somme de 5.726,85 euros en réparation des préjudices subis par Monsieur, [P], [C] avant son décès.
B – Sur les préjudices subis par Madame, [V], [S] veuve, [C] :
Sur le préjudice d’affection
L’existence d’un préjudice d’affection doit être direct et certain, mais il n’est pas subordonné à la cohabitation avec la personne décédée (Civ 2, 4 juillet 2013, n°12-64.164).
En l’espèce, il est constant que Madame, [V], [S] veuve, [C] a été mariée à Monsieur, [P], [C], mais qu’elle était séparée de ce dernier depuis 2009.
Cette dernière ayant été mariée plusieurs années avec Monsieur, [P], [C] et ayant eu un enfant avec lui, elle justifie d’un préjudice d’affection du fait de son décès.
Cependant, en l’absence d’attestations de proches permettant de corroborer ses déclarations selon lesquels ils étaient restés particulièrement proches malgré la séparation, il convient d’évaluer son préjudice d’affection à la somme de 5.000,00 euros.
Sur le préjudice d’accompagnement
Le préjudice d’accompagnement a pour objet d’indemniser les troubles et perturbations dans les conditions d’existence d’un proche. Il s’agit d’indemniser le préjudice moral subi par les proches de la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à son décès.
Il permet notamment d’indemniser les troubles dans les conditions d’existence subies par les proches.
En l’espèce, compte tenu des éléments qui précèdent, Madame, [V], [S] veuve, [C] justifie avoir subi un préjudice moral dans les derniers temps de la maladie traumatique, lorsque le pronostic vital de Monsieur, [P], [C] était engagé.
Elle ne justifie par contre pas avoir été contrainte de modifier son organisation personnelle pour se rendre à son chevet et l’accompagner, ses déclarations n’étant corroborées par aucune attestation de son entourage.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’évaluer son préjudice d’accompagnement à la somme de 2.000,00 euros.
Sur la perte de revenu
En l’espèce, Madame, [V], [S] veuve, [C] indique avoir perdu le bénéfice de ses heures supplémentaires pour se rendre au chevet de Monsieur, [P], [C] pendant les 4 derniers mois de sa vie.
Elle verse aux débats son bulletin de salaire du mois de décembre 2013, ainsi que celui du mois de mai 2014.
Or ces bulletins de salaire sont insuffisants à établir qu’elle a effectivement été contrainte de réduire son nombre d’heures travaillées en mai pour se rendre au chevet de Monsieur, [P], [C]. Le nombre d’heures supplémentaires qu’elle avait l’habitude de réaliser en 2013, ne peut être déduit d’un seul bulletin de salaire. Par ailleurs, la baisse de sa rémunération au mois de mai 2014, par rapport à celle de décembre 2013, peut également s’expliquer par le nombre de jours fériés sur ce mois.
Les bulletins de salaires des mois de janvier à mars 2014, ne sont pas ailleurs pas versés aux débats, de sorte qu’il n’est pas démontré de perte de revenu sur cette période.
Pour finir, les bouleversements fiscaux dont elle demande le remboursement se justifient par une augmentation des ressources de son fils et donc d’un enrichissement du foyer fiscal. Il ne s’agit donc pas d’une perte de revenus.
Elle ne justifie donc pas d’un préjudice à ce titre.
Sur les frais d’obsèques
En l’espèce, le décès de Monsieur, [P], [C] a entrainé des frais d’obsèques pour Madame, [V], [S] veuve, [C], qui sont directement en lien avec la perte de chance d’éviter l’aggravation de son état de santé et donc son décès.
Il convient cependant de n’indemniser que les frais strictement nécessaires à cette inhumation, et non les frais optionnels qui relèvent d’un choix personnel de la famille.
Il résulte de la facture du service mortuaire BARALBIN que les prestations courantes pour l’inhumation, en dehors des choix optionnels, se sont élevés à la somme de 3.833,00 euros.
Les frais de concession se sont par ailleurs élevés à la somme de 70,00 euros selon le titre exécutoire du centre des finances publiques versées aux débats.
S’agissant des autres frais dont il est demandé le remboursement, soit ils relèvent d’un choix personnel des proches du défunt, soit il n’est pas démontré leur lien avec les funérailles (ticket de caisse).
Le préjudice sera donc évalué à la somme totale de 3.903,00 euros.
Sur les frais divers
En l’espèce, Madame, [V], [S] veuve, [C] demande le remboursement des frais de trajet réalisés entre son domicile et l’hôpital, ainsi que de la moitié des trajets pour emmener son fils à l’école.
Pour autant, elle ne justifie du fait que Monsieur, [P], [C] réalisait la moitié des trajets pour emmener son fils à l’école avant son hospitalisation, ni du fait et de la façon dont il contribuait aux dépenses relatives à son éducation.
Elle ne justifie pas non plus de ses déplacements à l’hôpital pour le voir. Il convient en outre de rappeler que ce dernier était dans tous les cas atteint d’un cancer qui aurait entrainé son hospitalisation, ainsi que des frais de trajet pour se rendre à l’hôpital notamment.
La preuve n’est donc pas rapportée d’un préjudice à ce titre en lien avec l’aggravation de son état de santé, du fait du retard de diagnostic.
Elle ne justifie donc pas d’un préjudice à ce titre.
Sur la liquidation des préjudices de Madame, [V], [S] veuve, [C]
Le préjudice subi par Madame, [V], [S] veuve, [C] suite au décès de Monsieur, [P], [C], s’élève donc à la somme de 10.903,00 euros.
Le docteur, [R] n’étant responsable que de la perte de chance d’éviter le décès à hauteur de 10%, le préjudice qui lui est imputable s’élève à la somme de 1.090,30 euros.
Madame, [D], [R] sera en conséquence condamnée à payer à Madame, [V], [S] veuve, [C] la somme de 1.090,30 euros en réparation de ses préjudices.
C – Sur les préjudices subis par Monsieur, [K], [C] :
Sur le préjudice d’affection,
[K], [C] avait 11 ans lors du décès de son père. Il était donc très jeune et justifie à ce titre d’un préjudice d’affection important.
Il n’est pour autant versé aux débats aucune attestation de proches pour évaluer précisément l’impact psychologique qu’a eu le décès de son père sur, [K], et le mettre en lien avec la baisse de résultat constatée sur ses bulletins de note scolaires à compter de la rentrée scolaire de septembre 2014.
La seule attestation versée aux débats aurait été rédigée par sa mère, mais elle n’est ni manuscrite, ni signée et datée, ni accompagnée d’une pièce d’identité, de sorte qu’elle ne dispose d’aucune force probante.
Il convient en conséquence d’évaluer son préjudice d’affection à la somme de 20.000,00 euros.
Sur le préjudice d’accompagnement
Si, [K] a subi un préjudice moral indéniable, à compter du jour où il a été acquis que le diagnostic vital de son père était engagé, aucune attestation n’est versée aux débats pour décrire précisément l’impact que cela a eu sur lui et ses conditions d’existence pendant les trois mois et demi que cela a représenté.
Il convient en conséquence d’évaluer son préjudice d’affection à la somme de 4.000,00 euros.
Sur la perte de revenus
En l’espèce, les factures en retard payées par la succession auraient de toute façon dues être payées par Monsieur, [P], [C], de sorte que cette dépense ne présente aucun lien avec son décès, la succession ayant été par ailleurs indemnisée de la perte de revenu de Monsieur, [P], [C] dans les mois précédant sa maladie.
Par ailleurs, les frais de mutation de la succession font suite à un enrichissement de Monsieur, [K], [C] du fait de la succession, par rapport à la situation financière qui était la sienne avant le décès de son père. Il ne s’agit donc pas d’une perte de revenus.
Il ne justifie donc pas d’un préjudice à ce titre.
Sur la liquidation du préjudice de Monsieur, [K], [C]
Le préjudice subi par Monsieur, [K], [C] suite au décès de Monsieur, [P], [C], s’élève donc à la somme de 24.000,00 euros.
Le docteur, [R] n’étant responsable que de la perte de chance d’éviter le décès à hauteur de 10%, le préjudice qui lui est imputable s’élève à la somme de 2.400,00 euros.
Madame, [D], [R] sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur, [K], [C] la somme de 2.400,00 euros en réparation de ses préjudices.
D – Les préjudices subis par Monsieur, [B], [C] :
Sur le préjudice d’affection
En l’espèce, il est constant que Monsieur, [B], [C] est le frère de Monsieur, [P], [C], avec lequel il travaillait, de sorte qu’il justifie d’un préjudice d’affection du fait de son décès.
En l’absence de plus amples éléments pour évaluer précisément l’impact psychologique qu’a eu le décès de son frère sur Monsieur, [B], [C], il convient de d’évaluer son préjudice à la somme de 7.000,00 euros.
Sur la perte de revenus
En l’espèce, il résulte de l’attestation de l’expert-comptable du GAEC VAL CHARLET et de la SARL, [C], [H] en date du, [Date décès 2] 2018, qu’au décès de Monsieur, [P], [C], les sociétés ont enregistré un produit net en comptabilité, car elles avaient assuré certains emprunts. L’effort de trésorerie auquel elles ont dû faire face résulte en conséquence d’un enrichissement de ces sociétés par rapport à la situation qui était la leur avant le décès de Monsieur, [P], [C], et non d’une perte de revenus.
Monsieur, [B], [C] demande également l’indemnisation du salaire de remplacement de Monsieur, [P], [C] pour sa fonction de gérant. Pour autant, il s’agit d’une dépense que les sociétés auraient dû de toute façon assumer si ce dernier n’était pas décédé, puisqu’il ne travaillait pas gratuitement au regard de son avis d’imposition 2014 sur les revenus 2013. Monsieur, [B], [C] ne justifie donc pas plus d’une perte de revenu à ce titre.
Sur la liquidation du préjudice de Monsieur, [B], [C]
Le préjudice subi par Monsieur, [K], [C] suite au décès de Monsieur, [P], [C], s’élève donc à la somme de 7.000,00 euros.
Le docteur, [R] n’étant responsable que de la perte de chance d’éviter le décès à hauteur de 10%, le préjudice qui lui est imputable s’élève à la somme de 700,00 euros.
Madame, [D], [R] sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur, [B], [C] la somme de 700,00 euros en réparation de ses préjudices.
D – Les préjudices subis par Monsieur, [O], [C] :
Sur le préjudice d’affection
En l’espèce, il est constant que Monsieur, [O], [C] est le frère de Monsieur, [P], [C], de sorte qu’il justifie d’un préjudice d’affection du fait de son décès.
En l’absence de plus amples éléments pour évaluer précisément l’impact psychologique qu’a eu le décès de son frère sur Monsieur, [O], [C], il convient de d’évaluer son préjudice à la somme de 6.000,00 euros.
Sur la liquidation du préjudice de Monsieur, [O], [C]
Le préjudice subi par Monsieur, [K], [C] suite au décès de Monsieur, [P], [C], s’élève donc à la somme de 6.000,00 euros.
Le docteur, [R] n’étant responsable que de la perte de chance d’éviter de décès à hauteur de 10%, le préjudice qui lui est imputable s’élève à la somme de 600,00 euros.
Madame, [D], [R] sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur, [O], [C] la somme de 600,00 euros en réparation de ses préjudices.
III – Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame, [D], [R], qui succombe au sens de l’article précité, devra supporter les dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame, [D], [R], qui succombe, sera condamnée à payer les sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
500,00 euros à Madame, [V], [S] veuve, [Y] euros à Monsieur, [K], [U] euros à Monsieur, [B], [U] euros à Monsieur, [O], [C].
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
L’exécution provisoire étant de droit et aucune demande tendant à l’écarter n’étant formulée, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande des consorts, [C] à ce titre.
Sur la demande tendant à déclarer la décision commune à la caisse départementale de la Mutualité Agricole de l,'[Localité 1] :
La caisse départementale de la Mutualité Agricole de l,'[Localité 1] étant partie à la présente procédure, cette décision lui est opposable sans qu’il soit nécessaire de statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DIT que Madame, [D], [R] est responsable à hauteur de 10% d’une perte de chance pour Monsieur, [P], [C] d’éviter l’aggravation de son état de santé, ainsi que son décès ;
CONDAMNE Madame, [D], [R] à payer à Monsieur, [K], [C], en qualité d’ayant droit de Monsieur, [P], [C], la somme de 5.726,85 euros (cinq mille sept cent vingt-six euros et quatre-vingt-cinq centimes) en réparation de ses préjudices ;
CONDAMNE Madame, [D], [R] à payer à Madame, [V], [S] veuve, [C] la somme de 1.090,30 euros (mille quatre-vingt-dix euros et trente centimes) en réparation de ses préjudices ;
CONDAMNE Madame, [D], [R] à payer à Monsieur, [K], [C] la somme de 2.400,00 euros (deux mille quatre cent euros) en réparation de ses préjudices ;
CONDAMNE Madame, [D], [R] à payer à Monsieur, [B], [C] la somme de 700,00 euros (sept cent euros) en réparation de ses préjudices ;
CONDAMNE Madame, [D], [R] à payer à Monsieur, [O], [C] la somme de 600,00 euros (six cent euros) en réparation de ses préjudices ;
DÉBOUTE les consorts, [C] du surplus de leurs demandes d’indemnisation ;
CONDAMNE Madame, [D], [R] à payer les sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
500,00 euros (cinq cent euros) à Madame, [V], [S] veuve, [Y] euros (mille euros) à Monsieur, [K], [U] euros (cinq cent euros) à Monsieur, [B], [U] euros (cinq cent euros) à Monsieur, [O], [C] ;
CONDAMNE Madame, [D], [R] aux entiers dépens ;
Et le présent jugement a été signé par Nous, Abigail LAFOUCRIERE, Juge, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition.
Fait à, [Localité 8], le 20 mars 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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