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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, loyers commerciaux, 24 juil. 2025, n° 24/12702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
Loyers commerciaux
N° RG 24/12702 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C6CVC
N° MINUTE : 4
Assignation du :
15 Octobre 2024
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
CCC à Mme [T] et M. [C]
Expert:
[W] [T][2]
[2]
[Adresse 1]
01.84.25.04.10
JUGEMENT
rendu le 24 Juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A. CCF
[Adresse 2]
[Localité 7] / FRANCE
représentée par Maître Séverine VALADE de la SELARL BARBIER ASSOCIES, demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0987
DEFENDERESSE
S.A.S. FONCIERE VESTA
[Adresse 6]
[Localité 8] / FRANCE
représentée par Maître Emmanuelle CHAVANCE de la SELARL BJA, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1811
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe DUTON, Vice-président, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l’article R.145-23 du code de commerce ;
assisté de Camille BERGER, Greffière lors des débats et de Manon PLURIEL, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 28 Avril 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Par acte sous seing privé du 13 janvier 1999, la société immobilière des chemins de fer aux droits de laquelle est venue la SAS FONCIERE VESTA a donné à bail commercial à la SA CCF des locaux sis [Adresse 4] à [Localité 14] dans le [Localité 10], pour une durée de neuf années à compter du 1er décembre 1998 pour se terminer le 30 novembre 2007, moyennant un loyer annuel initial en principal de 39.636,74 euros.
La destination est la suivante: “activites d’établissements bancaires, succursale ou agence, bourse,change, agence de voyages et toutes activités se rattachant à la banque […]”.
Par acte extrajudiciaire du 18 mai 2020, la SAS FONCIERE VESTA a fait délivrer un congé à la société HSBC, venue aux droits de la SA CCF, avec offre de renouvellement du bail à à effet du 1er janvier 2021, moyennant un loyer annuel en principal de 150.000 euros, hors taxes et hors charges.
Dans son mémoire préalable régulièrement notifié à la SAS FONCIERE VESTA par lettre recommandée avec avis de réception le 20 décembre 2022, la SA HSBC Continental Europe a sollicité la fixation du prix du loyer du bail renouvelé à la somme annuelle de 71.640 euros, hors charges et hors taxes, à compter du 1er janvier 2021.
Aux termes d’un apport partiel d’actifs,soumis au regime des scissions, ayant pris effet le 1er janvier 2024, le droit au bail des locaux loués a été transféré à la SA CCF, la SA CCF s’étant substituée de plein droit à la SA HSBC Continental Europe.
Par exploit de commissaire de justice du 15 octobre 2024, la SA CCF a fait assigner la SAS FONCIERE VESTA devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris au visa des articles L.145-33 et R.145-23 du code de commerce, afin de-voir fixer le loyer annuel en principal à la somme de 71.640 euros à compter du 1er janvier 2021.
Dans son mémoire en réponse régulièrement notifié le 22 avril 2025, la SAS FONCIERE VESTA demande au juge des loyers commerciaux de :
A titre principal,
— fixer à la somme de 140.183 euros par an, hors charges et hors taxes, le montant du loyer du bail renouvelé, à compter du 1er janvier 2021;
— condamner la SA CCF à regler les intérêts au taux légal dus sur les trop-percus de loyers dus
à compter de la notification de son premier memoire en réponse, ave capitalisation;
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise;
En tout état de cause,
— condamner la SA CCF aux entiers depens qui comprendront les frais de l’expertise eventuelle.
— condamner la SA CCF à lui régler la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile.
Conformément à l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence à l’acte introductif d’instance et au mémoire des parties visés ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’artic1e R.l45-11 du code de commerce les locaux à usage de bureaux ne bénéficie pas du principe du plafonnement prévu à 1'artic1e L.145-34 du code de commerce.
En l’espèce, les locaux considérés sont à usage de bureau de sorte que le loyer de renouvellement doit étre fixe à la valeur locative.
En l’espèce, par suite de la délivrance par le bailleur, le 18 mai 2020, d’un congé avec offre de renouvellement, le bail du 13 janvier 1999 liant les parties s’est renouvelé en son principe à compter du 1er janvier 2021, ce sur quoi les parties s’accordent.
La SA CCF fournit des références éparses d’agences bancaires issues de la branche d’activité dont elle a pris le contrôle, mais qui ne se situent pas dans le 8ème arrondissement. Elle ne formule aucun moyen au soutien de sa demande.
La SAS FONCIERE VESTA exploite des données, au soutien de sa demande, sans produire de documents qui pourraient les étayer.
Ces éléments sont insuffisants pour permettre de statuer en l’état, de sorte qu’il convient de désigner un expert judiciaire.
Afin que les parties bénéficient des explications nécessaires à une décision éclairée sur l’acceptation d’une telle mesure, un médiateur sera commis pour recueillir leur avis, selon les modalités prévues au présent dispositif.
Il convient de fixer pendant la durée de l’instance un loyer provisionnel au loyer courant, outre les charges, en application des dispositions de l’article L.145-57 du code de commerce.
Dans l’attente du dépôt du rapport par l’expert, il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés.
En outre, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire dont le prononcé est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate, le principe du renouvellement du bail liant la SAS FONCIERE VESTA à la SA CCF portant sur locaux sis [Adresse 5] [Localité 14] dans le 8ème arrondissement à compter du 1er janvier 2021,
Ordonne une mesure d’expertise et désigne en qualité d’expert :
Mme [W] [T]
[Adresse 1]
01.84.25.04.10 – [Courriel 12]
avec mission de :
* convoquer les parties, et, dans le respect du principe du contradictoire,
* se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* visiter les locaux litigieux situés [Adresse 4] à [Localité 14] dans le [Localité 10] et de les décrire,
* entendre les parties en leurs dires et explications,
* de rechercher la valeur locative des lieux loués à la date du 1er janvier 2021,
* rendre compte du tout et donner son avis motivé,
* dresser un rapport de ses constatations et conclusions,
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de la juridiction avant le 30 juin 2026,
Fixe à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, somme qui devra être consignée par la SA CCF à la régie du tribunal judiciaire de Paris (Paris 17ème, [Adresse 15] à droite) au plus tard au 15 septembre 2025 inclus, avec une copie de la présente décision,
Dit que l’affaire sera rappelée le 5 novembre 2025 pour vérification du versement de la consignation,
Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Désigne le juge des loyers commerciaux aux fins de contrôler le suivi des opérations d’expertise,
Vu l’article 131-4 du code de procédure civile
Donne injonction aux parties de rencontrer un médiateur, en la personne de:
Monsieur [F] [C]
[Adresse 11]
01 44 34 08 88 – [Courriel 13]
Dit que le médiateur n’interviendra qu’après que l’expert l’aura informé qu’il a adressé aux parties sa note de synthèse,
Dit qu’après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l’expert suspendra ses opérations d’expertise,
Dit que le médiateur ainsi informé par l’expert aura pour mission :
* d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation,
* de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure,
Dit qu’à l’issue de ce premier rendez-vous d’information, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse d’au moins l’une des parties dans le délai fixé par le médiateur, ce dernier en aviser l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises ; le médiateur cessera alors ses opérations, sans défraiement, et l’expert reprendra le cours de sa mission,
Dit que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation :
* le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation,
* le médiateur en informera l’expert, et le cours de l’expertise demeurera suspendu, sauf si des investigations complémentaires sont nécessaires à la solution du litige,
Dit qu’au terme de la médiation, le médiateur informera l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues,
Dit que si les parties sont parvenues à un accord, l’expert déposera son rapport en l’état de la dernière note aux parties qu’il aura établie, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondant,
Dit que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, les opérations d’expertise reprendront,
Fixe le loyer provisionnel pour la durée de l’instance au loyer courant, outre les charges,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 14] le 24 Juillet 2025
La Greffière Le Président
M. PLURIEL J-C. DUTON
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