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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. ctx de proximite, 3 févr. 2026, n° 25/00991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
AFFAIRE : N° RG 25/00991 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DSA5
JUGEMENT
Rendu le 3 février 2026
AFFAIRE :
S.A. BPCE Financement
C/
[O] [G]
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Véronique FONTAN, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection.
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
S.A. BPCE Financement
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de PAU substitué par Me Sabine CAPES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [O] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Le 3 février 2026
1 FEX + 1 CCC Me CAPES
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 mars 2019, Monsieur [O] [G] a souscrit auprès de la SA BPCE Financement un crédit renouvelable d’un montant de 8 000 euros, portant intérêts au taux débiteur annuel révisable de 5,71 %.
Des échéances étant demeurées impayées, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er août 2024, la société SA BPCE Financement a mis Monsieur [O] [G] en demeure de lui régler la somme de 1220,88 euros dans un délai de 15 jours, sous peine du prononcé de la déchéance du terme.
Le 23 septembre 2024, la société SA BPCE Financement a prononcé la déchéance du terme et a mis Monsieur [O] [G] en demeure de lui régler la somme de 9033,27 euros.
Par acte du 04 juillet 2025, la société SA BPCE Financement a assigné Monsieur [O] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN à l’audience du 02 décembre 2025, sollicitant, sur le fondement de l’article L 312-57 du code de la consommation :
— sa condamnation à lui payer la somme de 9 033,27 euros, outre les intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation,
— sa condamnation aux dépens, ainsi qu’à une indemnité de 880 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 02 décembre 2025, la société SA BPCE Financement, représentée par son conseil, a sollicité l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Assigné à personne, Monsieur [O] [G] n’était ni présent, ni représenté.
Une fiche portant mention des moyens soulevés d’office par le juge des contentieux de la protection a été remise à cette audience à la société SA BPCE Financement.
La décision a été mise en délibéré au 03 février 2026.
Par note en délibéré reçu au greffe le 17 décembre 2025, la SA BPCE Financement a indiqué qu’elle ne pouvait rapporter la preuve de la consultation du FICP.
MOTIFS
I. Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93 (soit trois mois).
En l’espèce, l’action en paiement a été engagée le 04 juillet 2025, soit dans le délai de deux ans à compter du premier impayé non régularisé, qui se situe, selon reconstitution de la juridiction, au 05 février 2024. Elle est dès lors recevable.
II. Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération.
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté précité. L’article 13-III du même arrêté dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
S’agissant des crédits renouvelables, en application de l’article L312-75 du code de la consommation, avant chaque reconduction annuelle du crédit renouvelable accordé, le prêteur consulte le fichier national des incidents de paiement dans les conditions prévues à l’article L 751-6, et tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L 312-16.
En application de l’article 1353 du Code Civil, le prêteur a la charge de la preuve d’avoir satisfait à ses obligations.
En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement, la société SA BPCE Financement produit l’offre de contrat de contrat de crédit, accompagnée des informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, de la fiche de dialogue et justificatif de revenus, de la fiche de conseil en assurance, les courriers de reconduction annuelle, l’historique du compte, le courrier recommandé de mise en demeure du 1er août 2024, le courrier recommandé portant prononcé de la déchéance du terme du 23 septembre 2024.
Cependant, si elle produit un justificatif de la consultation du FICP le 15 mars 2019 au moment de la conclusion du contrat, elle ne justifie pas avoir procédé à cette consultation au moment des reconductions annuelles. Elle ne justifie pas davantage avoir vérifié tous les trois ans, la solvabilité de l’emprunteur.
Dès lors, par application des articles L341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
Il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
En contemplation de l’historique des règlements produit, il est possible de déterminer que la créance de la SA BPCE Financement s’établit comme suit :
— capital emprunté à l’origine (cumul des financements) : 20 382 euros
— sous déduction des remboursements effectués (règlements reçus avant contentieux) : 16 806,89 euros
Solde : 3 575,11 euros
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [O] [G] à payer à la société SA BPCE Financement la somme principale de 3 575,11 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 04 juillet 2025, date de l’assignation, la société demanderesse sollicitant dans son assignation les intérêts « à dater du présent acte ».
III. Sur les demandes accessoires
Monsieur [O] [G] succombant, il sera condamné aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La société SA BPCE Financement a dû exposer des frais pour agir en justice. En considération de l’équité, Monsieur [O] [G] sera condamnée à lui payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure Civile.
Par application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [O] [G] à payer à la société SA BPCE Financement la somme principale de 3 575,11 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 04 juillet 2025,
CONDAMNE Monsieur [O] [G] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE Monsieur [O] [G] à payer à la société SA BPCE Financement la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société SA BPCE Financement du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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