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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 3 févr. 2025, n° 24/02183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02183 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZURQ
MI : 24/00000578
9 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 03/02/2025
à Me Marie-christine BALTAZAR
la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES
la SCP MAATEIS
COPIE délivrée
le 03/02/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 06 janvier 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 30]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
La société R.E.S.A.M. CONSTRUCTION
SAS dont le siège social est :
[Adresse 18]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La S.C.P. SILVESTRI BAUJET ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société OCCITANIE CC SASU
dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société ALU CONCEPT
EURL dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE (AARPI CB2P AVOCATS), avocats au barreau de BORDEAUX
La société EG3M
SARL dont le siège social est :
[Adresse 6]”
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société CLEMATH 33
entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 32]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
Monsieur [L]-[J] [M]
Entrepreneur individuel
[Adresse 5]
[Localité 14]
Défaillante
La société ISOWECK
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 20]
[Localité 21]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La compagnie ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
société anonyme d’un État membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, prise en son établissement en France ERGO FRANCE, dont le siège social est : [Adresse 19]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marie-Christine BALTAZAR, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
La Compagnie AXA FRANCE IARD
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 31]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
dont le siège social est :
[Adresse 22]
[Localité 23]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
La Compagnie OPTIM ASSURANCES
société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 1]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La compagnie GAN ASSURANCES
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 29]
[Localité 25]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE (AARPI CB2P AVOCATS), avocats au barreau de BORDEAUX
La Compagnie SMABTP es qualité d’assureur de EG3M
société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 28]
[Localité 27]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie GERARD-NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX
La compagnie GENERALI IARD
SA dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 26]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La compagnie MMA IARD
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 24]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
La Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
société d’assurance mutuelle à cotisations fixes dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 24]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
La SMA SA es qualité d’assureur de EG3M
dont le siège social est :
[Adresse 28]
[Localité 27]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie GERARD-NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 2 avril 2024 le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur l’immeuble situé [Adresse 10], et désigné pour y procéder Monsieur [Z] [E] remplacé par Madame [D] [K] par ordonnance du 19 avril 2024.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 9 octobre et le 15 octobre 2024 la S.A ABEILLE IARD & SANTE a fait assigner la S.A AXA FRANCE IARD, la compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE es qualité d’assureur de la société SASU OCCITANIE CC, la compagnie OPTIM ASSURANCES, la S.A GAN ASSURANCES es qualité d’assureur de la SARL ALU CONCEPT, la SMABTP es qualité d’assureur de EGM3, la S.A GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société CLEMATH 33, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureurs de la SAS ISOWECK, la S.A.S RESAM CONSTRUCTION, la S.C.P SILVESTRI-BAUJET ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.AS.U OCCITANIE CC , l’E.U.R.L ALU CONCEPT, la S.A.R.L EG3M, l’E.U.R.L CLEMATH 33, Monsieur [L] [J] [M], la S.A.S ISOWECK, ainsi que la compagnie ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, prise en son établissement en France ERGO FRANCE, en qualité d’assureur de la société CE2M, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, et de voir ordonner aux sociétés RESAM CONSTRUCTION, OCCITANIE CC, ALUCONCEPT, EG3M, CLEMATH 33, ISOWEK, [M], de produire leurs attestations d’assurance à la date de la réclamation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Au soutien de ses demandes, S.A ABEILLE IARD & SANTE soutient qu’il est nécessaire que soient attraits à la cause l’ensemble des sous-traitants de la société LES DEMEURES D’AQUITAINE ainsi que leurs assureurs respectifs.
La SMA SA a indiqué intervenir volontairement en qualité d’assureur de la société EG3M, en lieu et place de la SMABTP, laquelle a sollicité sa mise hors de cause.
La SMA SA en qualité d’assureur de la société EG3M, a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE es qualité d’assureur de la société SASU OCCITANIE CC a conclu à sa mise hors de cause, faisant valoir qu’elle n’était pas l’assureur de la société OCCITANIE CC à la date de la DROC, et que les désordres imputables au lot charpente sont intervenus en cours de chantier et ont fait l’objet de réserves. Elle a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la SA ABEILLE IARD & SANTE au paiement d’une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance.
La SARL ALU CONCEPT et la SA GAN ASSURANCES ès qualités d’assureur de la SARL ALU CONCEPT, ont indiqué par conclusions écrites s’en remettre à justice sur la demande formée par la S.A ABEILLE IARD & SANTE.
La compagnie ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, prise en son établissement en France ERGO FRANCE, en qualité d’assureur de la société CE2M, a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage, notamment quant à l’application et à l’étendue de ses garanties.
Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureurs de la SAS ISOWECK ont formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignés, S.A AXA FRANCE IARD, la compagnie OPTIM ASSURANCES, la S.A GENERALI IARD,la S.A.S RESAM CONSTRUCTION, la S.C.P SILVESTRI-BAUJET ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.AS.U OCCITANIE CC, la S.A.R.L EG3M, L’E.U.R.L CLEMATH 33, Monsieur [L] [J] [M] et la S.A.S ISOWECK, n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la SMA SA qui y a intérêt en qualité d’assureur de la société EG3M, et de mettre hors de cause de la SMABTP.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les ordres de service, factures et attestations d’assurances produits, laissent apparaître que la mise en cause des sous-traitants et de leurs assureurs respectifs est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, S.A ABEILLE IARD & SANTE justifie d’un intérêt légitime à voir étendre les opérations d’expertise confiées à Madame [D] [K], à l’ensemble des parties assignées, en ce compris la compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE es qualité d’assureur de la société SASU OCCITANIE dont la demande de mise hors de cause, prématurée à ce stade, droit être rejetée. Il n’appartient en effet pas au Juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur la date de survenance des désordres, l’expertise étant toujours en cours, pas plus que sur l’assureur tenu à garantie.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
La S.A ABEILLE IARD & SANTE sollicite la condamnation de la S.A.S RESAM CONSTRUCTION, la S.C.P SILVESTRI-BAUJET ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.AS.U OCCITANIE CC, l’E.U.R.L ALU CONCEPT, la S.A.R.L EG3M, l’E.U.R.L CLEMATH 33, Monsieur [L] [J] [M] et la S.A.S ISOWECK, à communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, leurs attestations d’assurance à la date de la réclamation.
L’EURL ALU CONCEPT ayant communiqué le document sollicité, la demande formulée à son encontre à ce titre est sans objet.
Les autres parties n’ayant en revanche pas communiqué cette pièce, il convient de leur enjoindre d’y procéder, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la S.A ABEILLE IARD & SANTE, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
REÇOIT l’intervention volontaire de la SMA SA en qualité d’assureur de la société EG3M, et MET hors de cause la SMABTP,
DIT que les opérations d’expertise ordonnées le 2 avril 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, confiées à Monsieur [Z] [E] remplacé par Madame [D] [K] par ordonnance du 19 avril 2024, seront opposables à la S.A AXA FRANCE IARD, la compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE es qualité d’assureur de la société SASU OCCITANIE CC, la compagnie OPTIM ASSURANCES, la S.A GAN ASSURANCES es qualité d’assureur de la SARL ALU CONCEPT, la S.A GENERALI IARD, aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureurs de la SAS ISOWECK, la S.A.S RESAM CONSTRUCTION, la S.C.P SILVESTRI-BAUJET ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.AS.U OCCITANIE CC, l’E.U.R.L ALU CONCEPT, la S.A.R.L EG3M, l’E.U.R.L CLEMATH 33, Monsieur [L] [J] [M], la S.A.S ISOWECK, ainsi qu’à la compagnie d’assurance ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, prise en son établissement en France ERGO FRANCE, ès qualités d’assureur de la société CE2M, qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
ENJOINT à la S.A.S RESAM CONSTRUCTION, la S.C.P SILVESTRI-BAUJET ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.AS.U OCCITANIE CC, la S.A.R.L EG3M, l’E.U.R.L CLEMATH 33, Monsieur [L] [J] [M], et à la S.A.S ISOWECK de communiquer leurs attestations d’assurance à la date de la réclamation dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois.
REJETTE toutes autres demandes;
DIT que S.A ABEILLE IARD & SANTE conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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