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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 13 janv. 2026, n° 18/06032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/06032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 18/06032 – N° Portalis DBX6-W-B7C-SK7M
N° RG 18/06032 – N° Portalis DBX6-W-B7C-SK7M
IFPA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [O] [H]
né le 31 Mars 1975 à BORDEAUX (33000)
DEMEURANT
40 rue de l’Ecole Normale
33200 BORDEAUX CAUDÉRAN
représenté par Maître Sophie BENAYOUN de la SELARL BENAYOUN SOPHIE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant/postulant
d’une part,
Et,
Madame [A] [I] [T] [C] épouse [H]
née le 20 Mai 1975 à ENGHIEN LES BAINS (95880)
DEMEURANT
60, rue de la Tour d’Auvergne
33200 BORDEAUX
représentée par Maître Pierre SIRGUE de l’ASSOCIATION BERREBI – SIRGUE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant/postulant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 18/06032 – N° Portalis DBX6-W-B7C-SK7M
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 18 novembre 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
Monsieur [O] [H] et Madame [A] [C] se sont mariés le 29 mai 2010 par devant l’officier de l’État civil de la commune PARIS 9e ARRONDISSEMENT, sans avoir préalablement signé de contrat de mariage.
Trois enfants sont nés de cette union :
* [K] [H], le 1er février 2011 à PARIS 14e ARRONDISSEMENT
* [M] [H], le 3 septembre 2013 à LE MANS (Sarthe)
* [R] [H], le 19 juillet 2015 à BORDEAUX (Gironde)
À la suite de l’ordonnance de non-conciliation du 17 janvier 2019, de l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 17 décembre 2020, de l’assignation en divorce du 21 janvier 2021 et des ordonnances du juge de la mise en état des 22 juin 2021, 24 novembre 2021, 29 août 2022, 18 avril 2023 et 10 juin 2025, les époux ont conclu et échangé, la clôture de l’instruction ayant été prononcé le 12 novembre 2025.
Il est renvoyé aux dernières écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS:
Sur le divorce et ses conséquences :
Chacun des époux demande le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’autre époux.
Monsieur [O] [H] reproche à Madame [A] [C] d’avoir manqué à son devoir de fidélité.
Il ressort des pièces produites qu’au début du mois de mars 2018, lorsque l’épouse a annoncé son souhait de divorcer à son époux, elle n’entretenait aucune relation adultère et que la séparation n’était donc pas motivée par une infidélité.
En revanche, alors qu’elle a engagé la procédure en divorce en juillet 2018 et que l’ordonnance de non-conciliation a été rendue le 17 janvier 2019, il apparaît que Madame [A] [C] s’est inscrite sur des sites de rencontre au début du mois de mai 2018, qu’elle a eu des rendez-vous romantiques, et engagé des relations avec différents hommes dès l’été 2018, avant d’avoir une relation plus suivie au cours de l’année 2020, manquant ainsi à son devoir de fidélité.
Monsieur [O] [H] fait également valoir des manœuvres financières et un comportement déloyal de son épouse.
Il apparaît, en effet, que Madame [A] [C] reconnait auprès d’une amie insister auprès de ce dernier pour qu’il signe un acte notarié en prévision de leur séparation, sans qu’elle lui ait fait part de son souhait de divorcer, faisant ainsi preuve de manœuvres déloyales à l’égard de Monsieur [O] [H].
Les torts de l’épouse sont ainsi avérés et circonstanciés, ces faits fautifs constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.
De son côté, Madame [A] [C] reproche à son époux d’avoir une relation extraconjugale depuis 2015, mais ne produit aucune pièce probante à ce sujet : la lecture de la capture d’écran des SMS évoquant cette relation permet de constater qu’ils ont tous été rédigés par l’épouse, sans confirmation de l’existence de cette relation par l’époux, et l’attestation de M. [B] (pièce n°24) n’évoque aucunement un adultère de Monsieur [O] [H].
L’épouse fait également valoir un abandon du domicile conjugal, mais là encore, elle ne produit aucune pièce démontrant cette allégation : si les pièces produites permettent de constater que Monsieur [O] [H] ne résidait vraisemblablement plus au domicile conjugal à compter du mois de juillet 2018, il a continué de participer aux charges du mariage et à prendre en charge les enfants, selon des modalités décidées amiablement entre les parties dans l’attente des mesures provisoires ordonnées dans le cadre de la présente procédure.
Madame [A] [C] échoue donc à démontrer l’existence d’une faute commise par Monsieur [O] [H] et sa demande en divorce sera rejetée.
En conséquence, seule la demande de l’époux est accueillie et le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de l’épouse.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Madame [A] [C] sollicite l’autorisation de faire usage du nom « [H] » après le divorce aux motifs de porter le même nom que celui des enfants, encore scolarisés.
Monsieur [O] [H] s’y oppose faisant valoir qu’elle ne justifie d’aucun intérêt particulier.
En effet, comme le souligne l’époux, il est de jurisprudence constante que le seul fait de vouloir porter le même nom que ses enfants ne constitue pas un intérêt particulier au sens de l’article 264 du code civil.
Faute pour Madame [A] [C] de justifier d’un intérêt particulier, sa demande sera rejetée.
Il est de jurisprudence constante que la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens, si elle peut être reportée à une date antérieure au principe légal, ne peut jamais être fixée à une date postérieure à la date fixée par la loi.
Ainsi, les époux qui ne reprennent pas cette demande dans leur dispositif, de sorte que le juge n’en est pas saisi, demandent dans leurs écritures que cette date soit fixée au jour du départ effectif de l’époux du domicile conjugal, postérieurement à l’ordonnance de non-conciliation, demande à laquelle il ne pourrait être fait droit.
Conformément à la loi, les effets du divorce sont donc fixés à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit au 17 janvier 2019.
Désignée par l’ordonnance de non-conciliation du 17 janvier 2019, Maître [G] [J] a dressé un rapport d’expertise déposé au greffe de ce tribunal le 7 août 2020.
Les époux s’accordent sur la désignation de Maître [G] [J] pour établir l’acte de liquidation de leur régime matrimonial et le partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Les demandes formées par Monsieur [O] [H] correspondent à des propositions formées par le notaire dans son rapport, et ne font pas l’objet d’une contestation par Madame [A] [C], de sorte que le juge du divorce n’a aucun désaccord à trancher sur les points soulevés par l’époux.
En revanche, les époux sont en désaccord sur l’existence d’une clause de remploi, non retenue par le notaire dans son rapport d’expertise, concernant l’acquisition de l’ancien domicile conjugal en 2016.
Madame [A] [C] produit un acte signé par chacun des époux le 29 janvier 2018 établissant que le prix de 610.000 euros du bien immobilier acquis par les parties le 8 décembre 2016, augmenté des frais de commission d’agence et d’acquisitions à un total de 673.400 euros, a été financé pour partie par remploi de fonds propres de Madame [A] [C] à hauteur de 393.932,15 euros, pour partie par remploi de fond propres de Monsieur [O] [H] à hauteur de 142.284,50 euros et pour partie au moyen de deniers communs à hauteur de 60.517,35 euros, de sorte que les droits des parties sur ce bien s’élèvent à 68,685% pour l’épouse et 31,315% pour l’époux.
Monsieur [O] [H] ne conteste pas avoir signé ce document, et n’allègue aucun vice du consentement.
Dans la mesure où les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, il y a lieu de reconnaître l’existence de cette convention et de retenir la répartition des droits des parties sur le bien qu’elle fixe.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous les avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Madame [A] [C] sollicite le paiement d’une prestation compensatoire de 300.000 euros auquel s’oppose Monsieur [O] [H].
Les époux se sont mariés en 2010 sous le régime de la communauté légale, et la vie commune, à compter du mariage, a duré 9 ans.
Trois enfants sont issus de cette union.
Les époux sont propriétaires d’un bien immobilier sis 60 rue de la Tour d’Auvergne à BORDEAUX (33200), acquis en 2016 pour un prix de 610.000 euros, à hauteur de 68,685% pour l’épouse et 31,315% pour l’époux, dont ils partagent la taxe foncière, soit 110,75 euros par mois chacun en 2025.
Le rapport d’expertise du notaire prévoyait déjà que la communauté devrait récompense à l’épouse, alors même qu’il retenait des droits équivalents sur le bien immobilier commun, de sorte que les droits de Madame [A] [C] lors des opérations de liquidation ont vocation à augmenter.
Madame [A] [C] est âgée de 50 ans et ne fait état d’aucun problème de santé invalidant.
Elle déclare exercer comme aide-ménagère à temps partiel, l’administration fiscale lui ayant retenu un revenu net imposable mensuel de 561,75 euros en 2024, et invoque percevoir des allocations sociales et familiales de la CAF à hauteur de 715 euros par mois sans en justifier.
Outre les charges courantes, elle ne démontre aucune charge particulière : les prêts mentionnés ont vraisemblablement pris fin, et le LOA a été souscrit au nom de sa mère.
Selon une attestation de la CRPCEN, si elle fait valoir ses droits à la retraite à 62 ans, elle bénéficiera d’une pension mensuelle de 495,52 euros.
Monsieur [O] [H] est âgé de 50 ans et il ne fait état d’aucun problème de santé.
Il est directeur commercial dans la même entreprise depuis le début du mariage, et perçoit un salaire net imposable mensuel de 9.879,90 euros par mois selon son bulletin de salaire d’octobre 2025, étant précisé qu’en 2024, l’administration lui a retenu un revenu net imposable mensuel de 10.115,17 euros.
Il convient de souligner qu’une partie de sa rémunération repose sur le versement régulier de primes dont le montant est variable.
Le logement dans lequel il réside est bien appartenant en propre à son père auquel il verse un loyer de 900 euros selon le contrat de bail souscrit en 2023.
Outre les charges de la vie courante, il rembourse le prêt immobilier afférant au bien commun des époux, par échéances mensuelles de 1.368,63 euros, étant précisé que ce remboursement fera l’objet d’une reddition des comptes dans le cadre des opérations de liquidation.
Il justifie d’une estimation de sa pension de retraire à hauteur de 4.673,13 euros bruts par mois, s’il faisait valoir ses droits à 64 ans.
L’interruption d’activité de l’épouse pour prendre en charge le foyer et les enfants communs qui a été acceptée par les deux époux du temps de la vie commune et qui résulte donc d’un choix
assumé en commun, aura une incidence sur ses droits à la retraite de celle-ci.
Au regard de ces éléments, s’il y a lieu de tenir compte de l’équité et de la disparité de patrimoine au détriment de l’époux dans le montant attribué à l’épouse au titre de la prestation compensatoire, les conditions de la rupture ne justifient pas que Madame [A] [C] soit purement et simplement déboutée de sa demande au regard du sacrifice subi et de l’importance de la disparité de revenus et de droits prévisibles à la retraite à son détriment.
Il convient de compenser cette disparité en allouant à Madame [A] [C] une prestation compensatoire d’un montant de 150.000 euros, payable en capital.
Monsieur [O] [H] sollicite la condamnation de l’épouse à lui verser, à titre de dommages et intérêts, la somme de 50.000 euros sur le fondement de l’article 266 du code civil.
Les conséquences invoquées par l’époux au soutien de sa demande ne présent pas le caractère de particulière gravité au sens de l’article 266 du code civil de sorte que sa demande sera rejetée.
Dans la mesure où Madame [A] [C] a échoué à démontrer la faute de son époux, il y a également lieu de rejeter sa demande de dommage et intérêts.
Sur les enfants :
Les parties ont eu trois enfants : [K] [H], âgé de 14 ans, [M] [H], âgé de 12 ans et [R] [H], âgée de 10 ans.
En l’espèce, au regard de la demande d'[K] et d'[M], il a été procédé à leur audition par Madame [V] [X] désignée à cet effet par ordonnance du juge aux affaires familiales en date des 11 avril 2022 et 2 mai 2022.
Le compte-rendu écrit de leur audition a été laissé à la disposition des parties pour consultation au greffe.
Les parents s’accordent sur l’exercice conjoint de l’autorité parentale, le maintien du principe de la fixation de la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun d’eux, le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la charge du père et le principe du partage entre eux des frais scolaires, de transport TBM, de cantine, d’activités extrascolaires mutuellement consenties, d’assurance mutuelle santé et de santé non remboursés des enfants, ce qui est conforme à l’intérêt des enfants.
Il convient donc de faire droit à ces mesures qui seront reprises en dispositif.
Madame [A] [C] formule une proposition relative à l’alternance différente de celle retenue par l’ordonnance du juge de la mise en état du 18 avril 2023 dont le père demande la reconduction, sans justifier de la pertinence de ces évolutions de sorte que sa demande sera rejetée et que les modalités seront reconduites.
La mère demande par ailleurs que le partage des frais des enfants soit effectué à hauteur de 1/3 pour elle et de 2/3 pour le père compte tenu de la disparité de revenus entre les parents, Monsieur [O] [H] s’opposant à cette demande.
Au regard de la disparité de revenus entre les parents, il y a lieu de faire droit à la demande de la mère.
Compte tenu de la précarité de la situation de l’épouse, il sera ordonné l’exécution provisoire des dispositions relative à la prestation compensatoire, à hauteur de la moitié de son capital, dans les conditions prévues à l’article 1079 du code de procédure civile.
Conformément à la loi, Madame [A] [C] sera condamnée aux dépens.
La situation économique de la partie tenue aux dépens justifie qu’il ne soit pas fait droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoirement et en premier ressort,
Rejette la demande en divorce pour faute présentée par Madame [A] [C],
Prononce, aux torts exclusifs de l’épouse, le divorce de :
[O] [H]
Né le 31 mars 1975 à BORDEAUX (Gironde)
Et de :
[A], [I], [T] [C]
Née le 20 mai 1975 à ENGHIEN-LES-BAINS (Val-d’Oise)
qui s’étaient unis en mariage le 29 mai 2010 par-devant l’officier de l’État-Civil de la commune de PARIS 9e ARRONDISSEMENT, sans avoir préalablement signé de contrat de mariage,
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
Rejette la demande de Madame [A] [C] tendant à être autorisée à faire usage du nom de « [H] »,
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit au 17 janvier 2019,
Dit qu’il y a lieu de retenir l’acte signé par les parties le 29 janvier 2018 fixant les droits des parties sur le bien immobilier sis 60 rue de la Tour d’Auvergne à BORDEAUX (33200),
Constate que les époux s’accordent sur la désignation de Maître [G] [J] pour établir l’acte de liquidation de leur régime matrimonial et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Fixe à la somme de CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150.000€) la prestation compensatoire due en capital par Monsieur [O] [H] à Madame [A] [C], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
Rejette les demandes respectives des époux aux fins de se voir attribuer des dommages et intérêts,
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur les enfants mineurs issus du mariage,
Rejette les demandes de modification des modalités de la résidence alternée présentée par la mère,
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs alternativement au domicile de chacun des parents sauf meilleur accord :
— du vendredi sortie des classes des semaines paires du calendrier au vendredi sortie des classes de la semaine suivante chez le père, et du vendredi sortie des classes des semaines impaires du calendrier au vendredi sortie des classes de la semaine suivante,
— la moitié des vacances scolaires avec alternance annuelle (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires chez le père et inversement chez la mère) et avec fractionnement par quinzaine l’été,
— avec précision que celui qui achève sa période d’hébergement conduit les enfants chez l’autre parent,
Étant rappelé que par principe :
— le 25 décembre est rattaché à la première moitié des vacances de Noël et le 1er janvier, à la seconde moitié,
— par dérogation avec ce qui précède, les enfants passeront le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère,
— sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle des enfants,
— chaque enfant conserve un droit de correspondance avec le parent chez lequel il ne réside pas et ce droit peut s’exercer téléphoniquement ou par voie numérique,
— les carnets de santé et pièces d’identité de chacun des enfants s’ils en possèdent doivent rester dans leurs effets personnels pour que chacun des parents puisse en disposer pendant ses temps de prise en charge,
Dit que chaque partie conservera les frais de garderie et de centre aéré afférents à son propre temps de garde et à sa propre utilisation,
Dit que les frais scolaires, de transport TBM, de cantine, d’activités extrascolaires décidés d’un commun accord tant sur le principe que sur le montant, d’assurance mutuelle santé et de santé non remboursés des enfants restant à charge seront entre les parents, à hauteur des 2/3 pour le père, et de 1/3 pour la mère et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs,
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [K] [H], né le 1er février 2011 à PARIS 14e, [M] [H], né le 3 septembre 2013 à LE MANS (Sarthe) et [R] [H], née le 19 juillet 2015 à BORDEAUX (Gironde), que le père Monsieur [O] [H]devra verser à la mère Madame [A] [C] à la somme de TROIS CENT VINGT EUROS (320€) par mois et par enfant, soit la somme totale de NEUF CENT SOIXANTE EUROS (960€) par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci, ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’elle percevra directement, et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales lui soit notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques,
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leurs enfants, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents pourront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants,
Ordonne l’exécution provisoire s’agissant des dispositions relatives à la prestation compensatoire à hauteur de SOIXANTE-QUINZE MILLE EUROS (75.000€) à compter du jour où le prononcé du divorce aura acquis force de chose jugée,
Condamne Madame [A] [C] aux dépens,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 18/06032 – N° Portalis DBX6-W-B7C-SK7M
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception,
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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