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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 29 janv. 2026, n° 25/00749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00749 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IWGY
Minute N° 26/00091
JUGEMENT du 29 JANVIER 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [G] [T]
Assesseur salarié : Monsieur [C] [A]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEURS :
Etablissement public [16]
[Adresse 24]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Monsieur [H] [P]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentés par Me Laura D’OVIDIO, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
Société [19]
[Adresse 26]
[Adresse 22]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
Mandataire : Me [V] [N] (Non comparant)
PARTIE INTERVENANTE :
[14]
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Madame [J] [I]
Procédure :
Date de saisine : 10 juin 2024
Date de convocation : 29 septembre 2025
Date de plaidoirie : 18 décembre 2025
Date de délibéré : 29 janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [H] a été employé par la SAS [19] dans des conditions ayant pu l’exposer à l’inhalation de poussières d’amiante.
Le diagnostic d’asbestose a été porté chez Monsieur [P] le 18 mai 2020 ; la [14] a reconnu le caractère professionnel de cette pathologie le 13 septembre 2022 et lui a attribué une rente annuelle sur la base d’un taux d’incapacité permanente de 50 %.
Monsieur [P] a saisi le [16] ([15]) et accepté l’offre d’indemnisation lui ayant alors été proposée.
Subrogé dans les droits de Monsieur [P] en vertu de la loi du 23 décembre 2000, le [15] a alors saisi le présent Tribunal afin d’obtenir réparation des préjudices résultant de cette maladie professionnelle et de voir fixer les majorations prévues par la législation de sécurité sociale.
Il est utilement précisé que la SAS [19] a été radiée du RCS le 10 juillet 2013 au terme d’une procédure collective ayant abouti à l’adoption d’un plan de cession approuvé par jugement en date du 08 juillet 2013 ; suivant ordonnance du Tribunal de Commerce de Romans sur Isère du 11 septembre 2023, la SELARL [N] a été désignée en qualité de mandataire ad litem afin de la représenter dans le cadre de la présente procédure.
À l’audience du 16 septembre 2025, faute d’être en état, l’affaire a fait l’objet d’une radiation.
Le [15] ayant sollicité la remise au rôle, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2025 en présence du conseil du [15], de la [14] régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial et en l’absence de la SAS [19] (prise en la personne de Maître [N] [V], mandataire ad litem désigné par ordonnance du Tribunal de Commerce de Romans sur Isère du 11 septembre 2023).
Le conseil du [15] a oralement repris ses conclusions récapitulatives aux termes desquelles il demande de :
Déclarer recevable la demande du [16], subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [H] ([U]) [P],
Dire que la maladie professionnelle 30A dont était atteint Monsieur [P] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [19] prise en la personne de Maître [V] [N], son mandataire ad litem,
Fixer à son maximum la majoration de la rente servie à Monsieur [P] pendant la période ante mortem et dire que cette majoration de rente sera directement versée par la [13] [Localité 25] à la succession de Monsieur [P],
Dire qu’en cas de reconnaissance par la [13] [Localité 25] de l’imputabilité du décès de Monsieur [P] à sa maladie professionnelle 30A, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de son conjoint survivant en application de l’article L452-2 du Code de la sécurité sociale (fixation à son maximum de la rente du conjoint survivant) et que cette majoration sera directement versée à ce conjoint survivant par l’organisme de sécurité sociale,
Fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [P] comme suit pour un total de 30.100,00 euros :Souffrances morales : 16.800,00 euros
Souffrances physiques : 3.600,00 euros
Préjudice d’agrément : 9.700,00 euros
Dire que la [13] [Localité 25] devra verser cette somme au [15], créancier subrogé, en application de l’article L 452-3 alinéa 3, du Code de la sécurité sociale,
Condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile,
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement en application de l’article R142-10-6 du Code de la sécurité sociale,
La SAS [19] n’a pas comparu à l’audience malgré régulière convocation de son mandataire ad litem.
La [14] a indiqué s’en remettre concernant la recevabilité de la demande du [15], l’existence de la faute inexcusable de l’employeur, la majoration éventuelle à son maximum de la rente ou de l’indemnité en capital versée au titre de l’incapacité permanente et l’évaluation du montant de l’indemnisation des préjudices qui en découlent ; elle ajoute solliciter (action récursoire) la condamnation de l’employeur au remboursement de toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance et demande à ce que sa créance soit inscrite au passif de ladite société.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 29 janvier 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Rappels concernant les conséquences tenant au caractère oral de la présente procédure
Selon les dispositions de l’article R 142-10-4 du Code de la sécurité sociale,
« La procédure est orale.
Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ».
Il est utilement rappelé que le principe d’oralité impose aux parties de comparaître à l’audience (sauf dispense de comparution dûment sollicitée ou disposition particulière) soit en personne, soit de se faire représenter, pour soutenir leurs éventuels écrits, y faire référence ou développer oralement des moyens et prétentions ne s’appuyant sur aucun écrit ; les parties ont un devoir de présence à l’audience, une obligation de comparution physique à l’audience en personne ou par représentant habilité par la loi ; il est constant que sont irrecevables les prétentions et moyens non soutenus oralement ou non contenus dans un écrit auquel il est référé à l’audience ; seules les conclusions écrites réitérées verbalement à l’audience des débats saisissent valablement le juge, l’envoi d’un courrier ne pouvant pallier l’absence de comparution.
En application de l’article 446-1 du Code de procédure civile, le Tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui de sorte qu’il peut, sans encourir aucun grief, valider une contrainte au motif que l’opposant n’est pas comparant (2e Civ., 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En l’espèce, la SAS [19] n’a pas comparu à l’audience malgré régulière convocation de son mandataire ad litem.
Conformément néanmoins aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Subrogé dans les droits de Monsieur [P], le [15] a entendu engager puis mener la procédure à son terme nonobstant la disparition de la SAS [19] dont la personnalité morale subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés.
Suivant ordonnance du Tribunal de Commerce de Romans sur Isère du 11 septembre 2023, la SELARL [N] a été désignée en qualité de mandataire ad litem afin de la représenter dans le cadre de la présente procédure ; Maître [N] a accepté sa mission de mandataire ad litem.
En l’absence de toute contestation sur ce point, il y a lieu de déclarer la présente demande du [15] (subrogé dans les droits de Monsieur [P]) recevable en la forme pour avoir en tout état de cause été exercée dans les délais et formes légaux.
Sur la maladie professionnelle
Il est rappelé que le diagnostic d’asbestose a été porté chez Monsieur [P] le 18 mai 2020 ; la [14] a reconnu le caractère professionnel de cette pathologie le 13 septembre 2022 et lui a attribué une rente annuelle sur la base d’un taux d’incapacité permanente de 50 %.
Aucun élément ne permet de douter du caractère professionnel de ladite pathologie.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, tout employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du Code de la sécurité sociale dès lors que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, ces critères étant cumulatifs.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime auraient concouru au dommage.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci ; en d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience, la conscience du danger s’appréciant au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
Conformément aux principes de droit commun et à l’article 9 du Code de procédure civile, sauf exceptions limitativement énumérées pour lesquelles il existe une présomption de faute inexcusable, la charge de la preuve appartient au demandeur ; il appartient ainsi au salarié de rapporter la double preuve :
Que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié,
Et qu’il a omis de prendre les mesures de prévention et de protection nécessaires pour l’en préserver.
Sur ce, de nombreuses lois préventives et décrets ont de tout temps insisté sur l’obligation d’évacuation des poussières incommodes, insalubres ou toxiques afin de préserver la santé des ouvriers.
À partir des années 1950, et quelle que soit la pathologie concernée et les incertitudes scientifiques de l’époque, tout entrepreneur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage de l’amiante ; les tableaux de maladies professionnelles constituent, ainsi que le rappelle la Cour de cassation, une reconnaissance officielle de l’existence d’un risque professionnel que l’employeur doit prendre en compte quels que soient les travaux effectués par son salarié ou la date d’inscription de l’affection que ce dernier déclarera finalement.
Il était donc acquis dès 1955 que toute exposition à l’inhalation de ces poussières d’amiante était potentiellement dangereuse ; le caractère indicatif de la liste du tableau n°30 permettait à tous les employeurs dont les salariés étaient exposés à l’inhalation de poussières d’amiante de prendre conscience de l’existence d’un danger.
La conscience du danger d’une exposition à l’amiante n’est évidemment pas liée à la date d’inscription au tableau de l’affection que le salarié développera des années après, mais à la date à laquelle l’employeur savait ou aurait dû savoir qu’une exposition à l’inhalation de poussières d’amiante était dangereuse pour la santé de ce salarié.
Les employeurs dont les salariés étaient exposés aux poussières d’amiante ne manquaient pas non plus d’informations médicales sur les dangers de l’amiante ; un employeur soucieux de la santé de ses salariés, alerté par l’existence du tableau n°30, pouvait aisément s’informer sur le sujet auprès du corps médical ; l’ensemble des connaissances scientifiques (dont certaines dataient déjà des années 1930) ont par la suite été publiées, dans des revues de grande diffusion destinées au monde professionnel, par des organismes jouant un rôle dans la prévention des risques professionnels, comme le [11] ([9]) ou l’Institut [17] et de Sécurité (INRS) ; à titre d’exemple, l’INRS a publié en 1967 une note n°552-48-97 intitulée Protection contre les risques professionnels dans le travail de l’amiante, donnant des recommandations précises aux industriels utilisateurs d’amiante. Puis, dans une note de 1972 (n°801-68-72), l’INRS, soulignait que l’inhalation de poussières d’amiante peut provoquer une série de maladies évolutives, et présentait des mesures de prévention, même lorsque la concentration en fibres n’est pas très importante, telle que l’aspiration effective de la poussière, le port de vêtements de travail appropriés (masque individuel…), mais aussi l’interdiction d’utiliser l’air comprimé pour nettoyer les combinaisons et les balais.
En l’espèce, il ressort objectivement des pièces produites et des échanges intervenus que :
Spécialiste de la cuisson, la SAS [19] concevait, fabriquait et distribuait une gamme complète et homogène de fours industriels destinés à la boulangerie ;
Il est de notoriété publique que les matériaux utilisés pour calorifuger les fours étaient en amiante ; les salariés de [18] étaient de ce fait massivement exposés à l’inhalation de poussières d’amiante lors de la manipulation de ces éléments ;
Jusqu’à minima 1999, la société [18] utilisait des composants amiantés pour la fabrication de ses fours ; l’établissement de [Localité 20] a en conséquence été inscrit sur la liste des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l’amiante et des établissements de flocage et de calorifugeage à l’amiante, ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (arrêté du 03/07/2000 modifié) de 1950 à 1996 ;
Monsieur [H] ([U]) [P] a été embauché par la société [18] en mai 1973 comme machiniste pour travailler en premier lieu comme aide-machiniste pour le site de [Localité 21], puis comme machiniste ; il y a travaillé jusqu’au 31/01/2004 ;
La concertation médico-administrative réalisée à l’initiative de la caisse a confirmé que les conditions étaient toutes remplies pour pourvoir prendre en charge la maladie professionnelle de durée d’exposition) au titre du tableau 30A, ce d’autant plus que la liste [8] établie par l’arrêté du 03/07/2000 confirme que la société [18] a fabriqué, floqué ou calorifugé à l’amiante pendant la période 1950-1996, c’est-à-dire pendant la période de travail de Monsieur [P] ;
Dans questionnaire assuré retourné à la [13] [Localité 25], Monsieur [P] précise avoir, de mai 1973 à décembre 1996 manipulé de l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante, avoir été exposé à des poussières d’amiante sans protection ni aération, ni masque, ni casque ;
Monsieur [O] [D] a confirmé lesdites conditions de travail de Monsieur [P], le découpage de plaques d’amiante semi-dures, sans protection, ni masque, mis à part les gants, pas de ventilation ; à l’époque, aucune information sur les dangers de l’amiante ;
Contacté en 2022 par la [13] [Localité 25], l’employeur [23], repreneur des activités de l’usine de [Localité 20] depuis 2005, a indiqué les éléments suivants, vis-à-vis des archives dont il disposait au sujet du contrat de travail de monsieur [P] : substance ou préparations utilisées : plaques d’isolation en amiante pour fours ; travail en usine (12.000 m2), pas de système de ventilation autre que naturel ; pas d’équipement de protection individuelle spécifique ; à la question « votre salarié a-t-il manipulé de l’amiante ou des matériaux en contenant », il répond « oui, 1973 à 1996…..
Les éléments versés aux débats par le [15] démontrent que Monsieur [P] ne bénéficiait d’aucune mesure de protection respiratoire particulière en dépit de l’exposition à l’inhalation de poussières d’amiante à laquelle la nature et les conditions d’exercice de ses fonctions l’exposaient.
La maladie professionnelle de Monsieur [P] aurait pu être évitée si son employeur avait mis en œuvre des mesures de protection respiratoire appropriées dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires alors en vigueur.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que Monsieur [P] a bien été exposé de manière certaine et habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de l’exercice de ses fonctions au sein de la SAS [19] ; pour autant, cette dernière a omis de prendre les mesures de prévention et de protection nécessaires pour l’en préserver, de sorte que la faute inexcusable de l’employeur sera identiquement retenue, ce dernier échouant au surplus à apporter une preuve objective contraire.
Il est en outre rappelé que la présente juridiction a déjà, dans un cas similaire au cas d’espèce, reconnu la faute inexcusable dudit employeur (salarié [B], jugement du 28 mars 2013).
4) Sur la majoration de la rente servie à la victime
Aux termes des articles L 452-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit à une majoration de la rente ou de l’indemnité en capital versée par la Sécurité sociale outre des indemnités en réparation des préjudices causés par les souffrances morales ou physiques endurées, des préjudices esthétique ou d’agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
La faute inexcusable de la SAS [19] étant établie, Monsieur [P] est fondé à obtenir la majoration maximale de sa rente prévue par l’article L 452-2 du Code de la sécurité sociale.
5) Sur la majoration de la rente du conjoint survivant
En cas de décès de la victime, déclaré imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, dans le cadre des dispositions des articles L 443-1 et R 443-4 du Code de la sécurité sociale, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
Il sera en conséquence dit qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant.
6) Sur la liquidation des préjudices de Monsieur [P]
L’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale prévoit qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L 452-2 du même, la victime a le droit de demander devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation par l’employeur ayant commis une faute inexcusable, du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Le considérant 18 de la décision du Conseil Constitutionnel en date du 18 juin 2010, statuant sur une question préjudicielle de constitutionnalité renvoyée par la Cour de cassation portant sur les articles L 451-1 et L 452-2 à L 452-5 du code de la sécurité sociale, énonce que, indépendamment de la majoration de la rente prévue à l’article L 452-2, lequel est déclaré conforme à la constitution : "la victime ou, en cas de décès, ses ayants droit peuvent, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l’employeur la réparation de certains chefs de préjudice énumérés par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale ; qu’en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale « et décide que »Sous la réserve énoncée au considérant 18, les dispositions des articles L 451-1 et L 452-2 à L 452-5 du code de la sécurité sociale sont conformes à la constitution".
En revanche, cette extension ne saurait conduire à une indemnisation identique à celle dite de droit commun et ne concerne que les préjudices non couverts par le Livre IV du Code de la sécurité sociale.
En l’espèce, Monsieur [P] est atteint d’une asbestose diagnostiquée à l’âge de 66 ans.
Le [15] verse aux débats les pièces qui lui ont permis de procéder à l’évaluation des préjudices de Monsieur [P].
* Sur les souffrances endurées (morales et physiques)
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Il est convenable de rechercher les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l’âge de la victime etc.
En l’espèce, compte tenu des pièces produites faisant état de plusieurs hospitalisations, des traitements lourds subis, de l’inéluctable perte de capacité respiratoire, de la détérioration progressive de son état de santé (fatigue intense, dyspnée, anémie, essoufflement, marche avec un déambulateur…), des souffrances morales en découlant (dont une anxiété permanente compte tenu du caractère irréversible de sa pathologie, un sentiment d’injustice, un sentiment de fatalisme devant la gravité de sa pathologie), la somme totale de 20.400,00 euros (16.800,00 euros au titre des souffrances morales et 3.600,00 euros pour les souffrances physiques) sera déclarée satisfactoire comme sollicité par le [15].
* Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ».
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
S’agissant de la preuve, la Cour de cassation a sanctionné une cour d’appel qui avait retenu qu’en l’absence de document établissant sa fréquentation habituelle d’une salle de sport, de musculation, d’un club de sport ou d’un stade d’entraînement, les attestations produites étaient insuffisantes pour justifier l’indemnisation de l’impossibilité de pratiquer le foot entre amis.
Pour la Cour de cassation, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, de sorte qu’en l’absence de licences sportives ou d’autres éléments de preuve objectifs, des attestations de témoins peuvent suffire à établir la réalité de ce préjudice (Civ. 2,
13 février 2020, n° 19-10.572).
En l’espèce, faute de justifier de manière concrète d’un tel préjudice, le [15] sera débouté de sa demande indemnitaire formée de ce chef.
7) Sur l’action récursoire de l’organisme social
En application des dispositions des articles L 452-2, L 452-3 et L 452-3-1 du Code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère de plein droit le montant auprès de l’employeur ; il en est de même de la majoration de rente versée en application de l’article L 452-2 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale.
La [12] devra donc verser l’intégralité desdites sommes au [15].
Aussi, le présent jugement prononcera l’inscription des sommes susvisées au passif de la liquidation ; le tribunal rappelle que ce jugement sera non avenu si la déclaration de créance n’avait pas été faite en temps et en heure.
Il est également rappelé que l’article L 622-28 du Code de commerce prévoit qu’à de rares exceptions « Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations ».
8) Sur les autres demandes
Partie perdante, la SAS [19] sera condamnée aux dépens.
Il n’y a enfin pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande du [15] tendant à obtenir réparation des préjudices résultant de la maladie professionnelle de Monsieur [P] [H] prise en charge le 13 septembre 2022 au visa du tableau n°30 des maladies professionnelles et de voir fixer les majorations prévues par la législation de sécurité sociale,
JUGE que maladie professionnelle de Monsieur [P] [H] (asbestose dont le caractère professionnel a été reconnu le 13 septembre 2022 par la [14]) est due à la faute inexcusable de son employeur la SAS [19],
ORDONNE à la [14] de majorer au montant maximum la rente versée à la victime en application de l’article L 452-2 du Code de la sécurité sociale,
DIT qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [P] [H] comme suit pour un total de 20.400,00 euros :
Souffrances morales : 16.800,00 euros,
Souffrances physiques : 3.600,00 euros
DÉBOUTE le [15] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément,
DIT que la [14] devra verser ces sommes au [15], créancier subrogé, en application de l’article L452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale,
PRONONCE l’inscription des sommes susvisées au passif de la SAS [19] et RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu si la déclaration de créance n’avait pas été faite en temps et en heure,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SAS [19] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
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