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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 18 nov. 2025, n° 25/00950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/00950 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JIRH
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 18 novembre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [J] [O]
née le 30 Janvier 1969 à [Localité 8] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Camille MERCET de l’AARPI ROTH – MERCET, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 47
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C682242024003359 du 13/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [G] [X], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d’une indemnité pour amélioration des lieux loués – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 09 Septembre 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 26 mai 2023, M. [G] [X] a loué à Mme [J] [O] un local à usage d’habitation situé au rez-de-chaussée du [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 450 € outre 30 € de provision pour charges.
Par un courrier en date du 21 novembre 2023 Mme [J] [O] a donné congé avec un préavis réduit.
En date du 19 décembre 2023 un état des lieux de sortie contradictoire a été réalisé entre les parties.
Par acte de commissaire de justice du 4 avril 2025, Mme [J] [O] a fait assigner M. [G] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
la déclarer recevable et bien fondée en son action,condamner le défendeur à payer la somme de 450 € majorée d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle à compter du 19 janvier 2024, soit la somme de 1 125 € à la date du 27 mars 2025, au titre de la restitution du dépôt de garantie,dire et juger que la somme de 450 € sera majorée de 10 % pour chaque période mensuelle à compter du 19 janvier 2024 et ce jusqu’au règlement effectif,ordonner la capitalisation des intérêts,condamner le défendeur à lui payer la somme de 4 000 € en réparation de son préjudice moral,condamner le défendeur aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse expose que le dépôt de garantie ne lui a pas été restitué alors même qu’elle n’a occupé les lieux que 6 mois, qu’elle a remis les clés le 19 décembre 2023 et que le logement était dans un état irréprochable. Elle ajoute qu’étant au RSA, l’absence de restitution du dépôt de garantie l’a placée dans une situation extrêmement fragile dans la mesure où non seulement elle vivait avec sa fille mais, en outre, elle a dû verser un autre dépôt de garantie pour son nouveau logement.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 9 septembre 2025.
A cette audience, Mme [J] [O], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation et souligne que l’état des lieux de sortie indique, s’agissant de l’état général de l’appartement : « rien ». Elle sollicite en outre la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cité par acte délivré selon dépôt à l’étude, M. [G] [X] comparaît. Il s’oppose à l’ensemble des demandes de Mme [J] [O] en soulignant que l’état des lieux relève de nombreuses dégradations dans la salle de bain. Il déclare avoir été contraint de réaliser des travaux de remise en état d’un montant de 2 400 €.
L’affaire est mise en délibéré au 18 novembre 2025 et M. [G] [X] est autorisé à produire en délibéré, dans le délai d’une semaine, des échanges avec une assistante sociale.
M. [G] [X] n’a communiqué aucun document.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande en restitution du dépôt de garantie
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit aux alinéas 3 et 4 que le dépôt de garantie « est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieux et place du locataire sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées ».
Il est précisé à l’alinéa 7 de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 qu'« à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard ».
En l’espèce, les parties ne produisent pas d’état des lieux d’entrée dans le logement. Ce dernier est donc présumé avoir été en bon état de réparations lors de la mise à disposition.
Le locataire est présumé responsable des désordres révélés dans l’état des lieux de sortie n’apparaissant pas dans l’état des lieux d’entrée.
Le constat contradictoire d’état des lieux de sortie produit aux débats démontre quant à lui qu’en dépit de la mention « RIEN » s’agissant de l’état général, la salle de bains apparaît endommagée. En effet, il est indiqué « douche cassée, lavabo endommagé, robinet, machine à laver cassée, à refaire mur et sol ».
Par ailleurs, le bailleur produit deux factures acquittées pour un montant total de 2 406,70 € concernant des travaux réalisés au [Adresse 2], [Adresse 9], en date des 7 et 18 janvier 2024 et correspondant aux réparations décrites dans l’état des lieux de sortie.
Ainsi, au regard des réparations locatives à la charge de la demanderesse, le bailleur était légitime à retenir le dépôt de garantie.
Par conséquent la demande principale en restitution du dépôt de garantie est rejetée.
La demande indemnitaire ainsi que la demande en capitalisation des intérêts étant accessoires à la demande principale, celles-ci sont également rejetées.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [J] [O] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Condamnée aux dépens, la demande de Mme [J] [O] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [J] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [J] [O] aux entiers dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 18 novembre 2025, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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