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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 2 mars 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la Société REGIE BOCHARD ( RCS de [ Localité 2 ] 900.465.840 ) dont, S.A.S.U. FONCIA VALLEE, S.A.S.U. TCS METALLERIE - SERRURERIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
[C] [E]
N° RG 26/00001 – N° Portalis DBYG-W-B7K-DPF5
Date : 02 Mars 2026
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de [C]-[E] a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [O]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Houria BOUSEKSOU de la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocats au barreau de [C]-[E]
d’une part,
DEFENDERESSES
S.A.S.U. FONCIA VALLEE venant aux droits de la Société REGIE BOCHARD (RCS de [Localité 2] n°900.465.840) dont le siège social est [Adresse 2], prise en son établissement secondaire, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sarah DELCROIX de la SELARL DELCROIX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE substituée par Maître Audrey GELIBERT, avocat au barreau de [C]-[E]
S.A.S.U. TCS METALLERIE – SERRURERIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Marion GIRARD de la SELARL ASTELIA AVOCATS, avocats au barreau de [C]-[E]
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 12 Février 2026 devant Mme DE FILIPPIS, Vice-Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [O] est propriétaire d’un logement sis [Adresse 5] à [Localité 3] selon acte notarié du 17 septembre 2009.
Ce logement a été mis en gestion locative auprès de la Régie BOCHARD VALEXIM selon contrat du 20 avril 2021 repris par la société FONCIA.
Le 14 octobre 2024, la société FONCIA a missionné la société METAL FACTORY afin d’intervenir sur la porte blindée de l’appartement cette dernière ne s’ouvrant pas.
Par devis du 31 octobre 2024 la société METAL FACTORY préconisait le remplacement de la porte pour un montant de 4056,80 euros.
Monsieur [N] [O] a fait intervenir son assurance et un rapport d’expertise amiable contradictoire a été rendu le 3 juin 2025.
Suivant exploits de commissaire de justice en date du 5 janvier 2026, signifiés à personne morale, Monsieur [N] [O] a fait assigner la SASU FONCIA VALLEE et la SASU TRC METALLERIE-SERRURERIE (exerçant sous le nom METAL FACTORY) devant le président du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu statuant en référé afin d’obtenir une mesure d’expertise provisionnée à ses frais.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 29 janvier 2026 à laquelle l’ensemble des parties ont comparu et a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 février 2026 lors de laquelle Monsieur [N] [O], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes initiales s’en rapportant à ses écritures.
Monsieur [O] fait valoir que selon le rapport d’expertise amiable l’intervention de la société METAL FACTORY n’a pas respecté les règles de l’art entraînant des désordres et que la société FONCIA n’a pas respecté son mandat.
La SASU FONCIA VALLEE a comparu, représentée par son conseil, et a sollicité à titre principal sa mise hors de cause, à titre subsidiaire a formulé toutes protestations et réserves et a sollicité la condamnation de Monsieur [O] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle s’en est remise à ses conclusions.
La société FONCIA argue avoir informé Monsieur [O] de l’intervention de la société METAL FACTORY en urgence du fait de l’impossibilité d’ouvrir la porte par le nouveau locataire et avoir ainsi respecté son mandat aucune responsabilité ne pouvant lui incomber.
La SASU TRC METALLERIE-SERRURERIE, également représentée par son conseil, a formulé toutes protestations et réserves d’usage.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2026 pour y être rendue la présente décision par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Eu égard à la technicité de la matière, et vu le rapport d’expertise amiable contesté retenant l’existence de désordres et l’imputation de responsabilité tant à l’égard de la société METAL FACTORY que de la société FONCIA, il convient d’ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer l’existence de désordres ou malfaçons dans l’intervention de la société METAL FACTORY et de la société FONCIA, leur étendue, leur origine, leur imputabilité et de chiffrer les éventuels dommages.
Monsieur [O], demandeur à l’action, devra verser entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal une consignation de 1.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert dans le mois suivant le rendu de la présente décision.
A ce stade il ne sera pas fait droit à la demande de frais irrépétibles formulée par la société FONCIA et monsieur [O], demandeur à l’action, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et rendue par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise au contradictoire de Monsieur [N] [O], de la SASU FONCIA VALLEE et de la SASU TRC METALLERIE-SERRURERIE (exerçant sous le nom METAL FACTORY) ;
COMMETTONS pour y procéder monsieur [Z] [D], [Adresse 6], Tél : [XXXXXXXX01] Mail : [Courriel 1], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 4] avec pour mission de :
se rendre sur les lieux au [Adresse 5] à [Localité 3] et les visiter afin notamment d’examiner la porte d’entrée de l’appartement appartenant à Monsieur [N] [O] ;se faire remettre tous documents utiles à sa mission ;entendre toutes les parties ainsi que tout sachant utile à sa mission ;décrire les travaux réalisés par la SASU TRC METALLERIE-SERRURERIE (exerçant sous le nom METAL FACTORY) ;constater les désordres allégués par Monsieur [N] [O], les décrire, préciser les dangers éventuels représentés, indiquer la nature de ces désordres ;déterminer la cause de ces désordres en précisant, le cas échéant, toutes données utiles afin de déterminer l’imputabilité des désordres ;préciser si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou s’ils l’affectent en l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendant impropre à sa destination, ou s’ils ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage ou ne génèrent pas d’impropriété à destination dire s’ils sont constitutifs de vices intermédiaires ;
préciser la nature, la durée et le coût prévisibles des travaux de reprise à envisager ; donner tout élément permettant de chiffrer le trouble de jouissance du propriétaire avant et pendant les travaux de reprise ainsi que les éventuels moins-values et préjudices d’exploitation subis du fait de ces désordres ; préciser si des travaux d’urgence sont nécessaires, les décrire au besoin dans une note ou un pré-rapport qui sera porté à la connaissance des parties, lesquelles pourront le cas échéant saisir le tribunal ;joindre toutes observations techniques utiles à la compréhension de la situation.
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu statuant d’office ou sur simple requête de la partie la plus diligente ;
DISONS que Monsieur [N] [O] devra consigner la somme de 1.000 euros auprès du Régisseur d’avances et de recettes de la juridiction, à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, la désignation de l’expert sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le temps imparti, à moins que les parties se prévalant d’un motif légitime, ne sollicitent du Tribunal une prorogation de délai ou un relevé de caducité, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que les opérations d’expertise sont régies par les articles 155 à 174, 232 à 248 et 273 à 281 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre discipline que la sienne à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS que l’expert rédigera au terme de ses opérations un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DISONS qu’après avoir répondu aux éventuelles observations formulées dans ce délai, l’expert déposera au greffe de ce tribunal un rapport définitif dans le délai de QUATRE MOIS à compter de l’envoi à l’expert de l’avis de consignation ;
REJETONS la demande de la SASU FONCIA VALLEE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [O] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi rendu le deux mars deux mil vingt six, par Nous, Livia DE FILIPPIS, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de [C]-[E], assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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