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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 3 juin 2025, n° 24/08911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08911 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCED
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 4]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/08911 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCED
Minute n°
copie exécutoire le 03 juin 2025 à :
— Me Caroline MAINBERGER
— M. [H] [G]
pièces retournées
le 03 juin 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
03 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. LOOKING
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°881 852 701
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me Emma JENNY, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [G]
entrepreneur individuel
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, greffier
[T] [X], stagiaire
DÉBATS :
Audience publique du 13 Mai 2025
JUGEMENT
Contradictoire rendu en dernier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, vice-président, et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Par acte du 15 janvier 2024, M. [H] [G], exploitant une entreprise individuelle n° Siret 830 509 402 sous l’enseigne [H] [G] Architecte, a conclu un contrat de formation «La rénovation performante et aux matériaux écologiques» du 20 mars 2024, dispensée par la SAS LOOKING, au prix de 990€ HT, soit 1 188€ TTC.
L’achat de cette formation permet de bénéficier d’une réduction, voire de la gratuité, sur une formule d’abonnement annuel, prévoyant notamment un référencement internet, proposé par la SAS LOOKING. M. [H] [G] devait ainsi bénéficier de la gratuité de la formule Starter pendant un an au prix initial de 825€ HT, soit 990€ TTC avec une date de mise en ligne effective au 15 mars 2024.
M. [H] [G] n’ayant pas honoré le paiement de la formation, la SAS LOOKING a facturé l’abonnement de la première année Starter suivant facture n°FACV-202401-103 du 18 janvier 2024 au prix de 1 188€ TTC.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 mars 2024, la SAS LOOKING a mis en demeure M. [H] [G] de payer cette somme.
Une tentative de conciliation a vainement été effectuée le 21 mai 2024, le conciliateur ayant indiqué être dans l’incapacité d’organiser la première réunion de conciliation dans le délai de trois mois.
Suivant exploit de commissaire de Justice en date du 30 août 2024, déposé à étude, la SAS LOOKING a fait assigner M. [H] [G] devant le tribunal de céans aux fins de condamnation au paiement des sommes dues.
Prétentions et moyens des parties
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties en date du 16 avril 2025 pour le demandeur et en date du 13 mai 2025 pour le défendeur, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, pour un exposé des prétentions et motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 15.3.1 des conditions générales de vente stipule qu’en vue de trouver ensemble une solution à tout litige qui surviendrait dans l’exécution, l’interprétation ou la cessation de la Prestation définie dans les présentes CGV, les Parties conviennent de se réunir dans le délai de 15 jours à compter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, notifiée par l’une des parties. La présente procédure de règlement amiable constitue un préalable obligatoire à l’introduction d’une action en justice entre les Parties. Toute action introduite en justice en violation de la présente clause sera déclarée irrecevable. Toutefois, si au terme d’un délai de 15 jours, se mettre d’accord sur un compromis ou une solution, le litige serait alors soumis à la compétence juridictionnelle désignée ci-après.
La clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à toute instance judiciaire s’impose au juge, quelle que soit la nature de celle-ci (Civ. 1re, 1er oct. 2014, n°13-17.920)
En l’espèce, les clauses contractuelles quant à l’existence d’une procédure de règlement amiable sont claires et sans équivoques. Les parties ont entendu instaurer une procédure amiable qui se matérialise principalement par l’organisation d’une réunion ou d’une entrevue dans les 15 jours suivant l’émission d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
Or, la seule lettre recommandée avec accusé de réception émise par la SAS LOOKING le 20 mars 2024 ne dispose d’aucune mention invitant à une procédure de règlement amiable. Au contraire, il sera relevé qu’il s’agit d’une mise en demeure de payer une somme d’argent qui n’invite aucunement à la discussion.
Le fait que le conciliateur de Justice schilikois soit dans l’incapacité d’organiser la première réunion de tentative de conciliation dans les trois mois est indifférent à cette clause. En effet, l’article 750-1 du code de procédure civile est un dispositif distinct de la procédure de règlement amiable prévue au contrat. Il appartient avant tout à la SAS LOOKING de mettre en œuvre cette procédure contractuelle propre sans que les dispositions légales de l’article 750-1 du code de procédure civile puissent régulariser cette carence.
En définitive, la SAS LOOKING sera déclare irrecevable à agir en paiement de la somme de 1 188€.
Il en est de même de la demande reconventionnelle formée par M. [H] [G] en résolution du contrat. Il ne justifie pas avoir respecté le cadre de la procédure de règlement amiable prévue au contrat.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
La SAS LOOKING sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
En l’espèce, la SAS LOOKING, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à M. [H] [G] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à 500€.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision. Il n’y a lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE la SAS LOOKING IRRECEVABLE à agir en paiement de la somme de 1 188€ à l’encontre de M. [H] [G] ;
DECLARE M. [H] [G] IRRECEVABLE à agir reconventionnellement en résolution du contrat ;
CONDAMNE la SAS LOOKING aux dépens ;
CONDAMNE la SAS LOOKING à payer à M. [H] [G] la somme de 500€ (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le greffier Le juge
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